COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/334
Rôle N° RG 19/14897 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5NV
SAS ARNUYAS
C/
SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE HENNEBELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Roméo LAPRESA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00296.
APPELANTE
SAS ARNUYAS, sous l'enseigne UTILE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE HENNEBELLE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente,
et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Un marché de travaux a été conclu entre la SAS Arnuyas, exerçant sous l'enseigne « Utile », et la SARL Amenag'Mag pour un montant global et forfaitaire de 82.800 euros TTC.
Selon devis du 21 avril 2017, la SARL Amenag'Mag a confié à la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle le lot n°6 plomberie/sanitaire pour un montant de 4.793,78 euros TTC.
Le 28 avril 2017, la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle a adressé sa facture au « Magasin Utile ».
Par courrier recommandé du 3 mai 2017, la SARL Atelier Architecture, maître d''uvre, a notifié à la SARL Amenag'Mag la résiliation du contrat en raison de ses manquements.
Le 30 mai 2017, elle a dressé le décompte général définitif de l'opération.
La SARL Amenag'Mag a fait l'objet d'une procédure collective le 19 septembre 2017.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2017, la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler la somme de 4.793,78 euros.
Elle a ensuite déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Nice, qui, par ordonnance du 27 mars 2018, a enjoint à la SAS Arnuyas de lui payer la somme en principal de 4.793,78 euros.
Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 11 avril 2018, la SAS Arnuyas a, le 7 mai 2018, formé opposition.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle,
- débouté la SAS Arnuyas de son opposition,
- condamné la SAS Arnuyas, exerçant sous l'enseigne « Utile » à payer à la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle la somme de 4.882,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification,
- condamné la SAS Arnuyas, exerçant sous l'enseigne « Utile », à payer à la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonné 1'exécution provisoire,
- condamné la SAS Arnuyas, exerçant sous l'enseigne « Utile », à payer à la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle la somme de 1.500 euros, en application de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 23 septembre 2019, la SAS Arnuyas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 3 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer recevable,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle,
- l'a déboutée de son opposition,
- l'a condamnée à payer à la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle la somme de 4.882,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification,
- l'a condamnée à payer à la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a ordonné 1'exécution provisoire,
- l'a condamnée à payer à la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
et statuant de nouveau,
- dire recevable l'opposition par elle formée,
- débouter la société Plomberie Chauffage Hennebelle de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner la société Plomberie Chauffage Hennebelle au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 4 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle demande à la cour de :
- dire recevables et bien fondées ses demandes,
- débouter la SAS Arnuyas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,
- confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions, à savoir :
- condamner la SAS Arnuyas exerçant sous l'enseigne « Utile » à lui payer la somme de 4.882,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification,
- condamner la SAS Arnuyas exerçant sous l'enseigne « Utile » à lui payer la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SAS Arnuyas exerçant sous l'enseigne « Utile » à lui payer la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
y ajoutant,
- condamner la SAS Arnuyas exerçant sous l'enseigne Utile à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage :
Au visa de l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, l'appelante fait valoir que la demande d'acceptation du sous-traitant et de l'agrément de ses conditions de paiement doit être effectuée par l'entrepreneur principal, que le bénéfice des mesures protectrices de cette loi, et notamment de l'action directe en paiement, est soumis à cette double condition, que la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant doit résulter d'actes non équivoques, qu'en l'espèce, elle n'était pas informée de la présence de la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle sur le chantier, qu'elle n'a donné aucun accord à cette dernière et l'action directe en paiement ne peut donc être mise en 'uvre.
Invoquant l'article 14-1 de la loi précitée, l'intimée réplique que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet de l'agrément, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations, que la société Artech, mandataire de la SAS Arnuyas, avait connaissance de sa présence, qu'en omettant d'effectuer ladite mise en demeure, cette dernière a commis une faute quasi-délictuelle, que l'action du sous-traitant qui n'a pas été payé par l'entrepreneur principal tend à la réparation par le maître de l'ouvrage du préjudice qu'il a subi.
Sur ce, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle, chargée par la SARL Amenag'Mag selon devis du 21 avril 2017 de « la pose d'un nouveau réseau de plomberie avec sanitaires » sur le chantier du magasin « Utile », ait été acceptée en qualité de sous-traitant par le maître de l'ouvrage.
Il ressort au contraire du décompte définitif établi le 30 mai 2017 par la SARL Atelier Architecture, maître d''uvre, que le seul sous-traitant déclaré et agréé pour le chantier de la SAS Arnuyas était la société AETB.
Dans ces conditions, l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage, auquel aucune faute ne saurait par ailleurs être imputée quand il n'est pas même démontré en l'espèce qu'il ait eu connaissance de la présence de la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle sur le chantier.
Sur l'enrichissement injustifié :
Subsidiairement, invoquant les dispositions de l'article 1303 du code civil, l'intimée soutient que le rejet de la demande fondée sur l'article 12 de la loi du 13 décembre 1975, à savoir l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, ne fait pas échec à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qu'en l'espèce, celui-ci est caractérisé par l'enrichissement de la SAS Arnuyas à son détriment sans qu'il puisse se justifier.
L'appelante répond que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'est recevable qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, et ne peut être admise pour suppléer une action que celui-ci ne peut exercer faute d'en réunir les conditions, que, de plus, la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle se contente de verser aux débats une facture qu'elle a elle-même établie et un devis signé par le seul entrepreneur principal, qu'ainsi, il n'est pas même justifié de l'exécution des travaux dont elle revendique le règlement.
Sur ce, outre qu'il ne résulte d'aucune pièce que les travaux litigieux aient effectivement été réalisés, il ne peut qu'être constaté que l'enrichissement prétendu n'est pas sans cause dès lors qu'il trouve sa source dans le contrat de sous-traitance que l'intimée indique avoir conclu avec la SARL Amenag'Mag.
La demande formulée à titre subsidiaire par la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle étant donc également rejetée, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Arnuyas,
Condamne la SARL Plomberie Chauffage Hennebelle à payer à la SAS Arnuyas la somme de 3.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT