COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/467
AL
Rôle N°19/17324
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFETF
[G] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [X] &ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VAL
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/2022
à :
- Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00146.
APPELANTE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VAL, (appelée en intervention forcée par assignation du 6/11/2020 remise à personne morale), sise [Adresse 1]
défaillante
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4], (appelée en intervention forcée par assignation du 13/11/2020 remise à personne morale), sise [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 5 septembre 2016, Mme [G] [C] a été embauchée en qualité de chef de rang par la société Val, qui exploitait un restaurant à [Localité 5]. Les parties n'ont pas signé de contrat. Le 5 octobre 2016, la société Val a notifié à la salariée la rupture de la relation contractuelle, arguant que Mme [C] se trouvait en période d'essai.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 21 février 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- 560 euros à titre d'indemnité de préavis, et 56 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 8 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- constaté que Mme [G] [C] avait été embauchée par contrat à durée indéterminée, sans période d'essai,
- dit que son licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Val à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 560 euros à titre d'indemnité de préavis, et 56 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'employeur de remettre à Mme [C] ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Val aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Mme [G] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 novembre 2019.
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce de Nice du 17 septembre 2020, la société Val a été placée en liquidation judiciaire, la société Taddei-[X] étant désignée en qualité de liquidateur.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021, l'appelante sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a :
- constaté qu'elle avait été embauchée par contrat à durée indéterminée, sans période d'essai,
- dit que son licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Val à lui verser les sommes suivantes :
- 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 560 euros à titre d'indemnité de préavis, et 56 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- son infirmation pour le surplus,
- le paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- 8 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la remise de ses bulletins de salaire et de ses documents de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans la limite de 60 jours, la cour devant se réserver la faculté de liquider cette astreinte,
- la condamnation de la société Val aux dépens de l'instance.
A l'appui de ces prétentions, Mme [G] [C] expose :
- sur l'absence de contrat écrit,
- en droit, que l'article 12 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 impose la rédaction d'un contrat écrit, en double exemplaire, qui doit être remis au salarié, au plus tard, dans les 48 heures à compter de l'embauche,
- qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée, sans période d'essai,
- en fait, qu'elle a été embauchée le 5 septembre 2016, et n'a pas signé de contrat écrit, en dépit de ses multiples demandes en ce sens,
- qu'un contrat antidaté lui a finalement été présenté le 3 octobre 2016, ainsi qu'il ressort d'une attestation qu'elle verse aux débats,
- que sa signature a été falsifiée sur ce document,
- que cette falsification caractérise un manquement de la société Val à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- qu'en conséquence, elle doit être réputée avoir été engagée par contrat à durée indéterminée, sans période d'essai,
- sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche,
- qu'après son accident de trajet du 19 septembre 2016, l'employeur lui a imposé de poursuivre son travail, lequel impliquait des efforts physiques incompatibles avec son état de santé,
- qu'elle a ainsi travaillé, alors même que son contrat était suspendu pour maladie,
- qu'elle a depuis lors été déclarée inapte à la profession de serveuse, au terme d'une expertise médicale,
- que le préjudice subi du fait de ce manquement de la société Val à son obligation de sécurité sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros,
- sur le travail dissimulé,
- qu'en lui faisant poursuivre son activité pendant son arrêt maladie, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé,
- qu'en outre, il n'a pas déclaré son embauche, ainsi que le rapporte l'URSSAF dans une lettre du 6 décembre 2017,
- sur la procédure de licenciement,
- que l'entrevue qu'elle a eue avec son employeur le 3 octobre 2016 avait pour objet la remise de son contrat, et non son licenciement,
- qu'ainsi, l'employeur ne l'a pas convoquée à un entretien préalable, et n'a pas respecté le délai légal de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement,
- que le préjudice subi de ce chef appelle une indemnisation à hauteur de 1 400 euros,
- sur le licenciement,
- que les griefs énoncés dans la lettre du 5 octobre 2016 ne sont pas prouvés,
- qu'elle n'avait reçu aucun avertissement avant la rupture de son contrat de travail, alors même que l'employeur dénonce une insubordination manifeste,
- que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse,
- sur le préavis,
- que son préavis aurait dû être de huit jours, en vertu de l'article 30.2 de la convention collective applicable.
En réponse, la délégation régionale de l'Unedic AGS de [Localité 4] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [C], à sa confirmation pour le surplus, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Elle rappelle, de surcroît, que la décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie, et note qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 L 3253-8 du code du travail que dans les conditions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
A l'appui de ses prétentions, l'AGS fait valoir :
- sur la rupture du contrat de travail,
- que l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse,
- que l'entretien préalable a été organisé,
- que la salariée s'est entretenue avec son employeur les 3 et 4 octobre 2016,
- que le préjudice subi du fait de l'absence de convocation n'est pas établi,
- que la salariée n'avait qu'un mois d'ancienneté dans l'entreprise,
- qu'elle ne saurait donc valablement réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire,
- qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant au montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- sur l'obligation de sécurité de l'employeur,
- en droit, que, sous l'empire des dispositions applicables avant le 1er janvier 2017, la visite médicale d'embauche devait être organisée avant l'expiration de la période d'essai,
- que la salariée n'a pas adressé ses arrêts de travail à la société Val,
- que celle-ci ne l'a pas contrainte à reprendre le travail,
- que le préjudice allégué par Mme [C] n'est pas établi,
- sur le travail dissimulé,
- que l'emploi de la salariée a été déclaré à l'URSSAF, au titre de l'année 2016,
- que le travail dissimulé n'est donc pas caractérisé,
- sur l'obligation de loyauté de l'employeur,
- que le manquement allégué n'est pas démontré,
- sur la remise des documents sociaux de fin de contrat et des bulletins de salaire,
- que l'astreinte n'entre pas dans sa garantie, comme les frais irrépétibles.
La société Val, représentée par son liquidateur, la société Taddei-[X], n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale, une procédure collective a été ouverte, il appartient à la cour d'appel qui constate que les organes de cette procédure sont dans la cause, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement. Ainsi, en l'espèce, le liquidateur de la société Val ayant été régulièrement appelé en cause, les sommes mises, le cas échéant, à la charge de l'employeur, doivent être fixées au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions de la salariée visent à une condamnation à paiement.
Sur la nature de la relation de travail
En premier lieu, Mme [G] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a constaté qu'elle avait été embauchée par contrat à durée indéterminée, sans période d'essai.
En droit, l'article 12 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 impose la rédaction d'un contrat écrit, en double exemplaire, qui doit être remis au salarié, au plus tard, dans les 48 heures à compter de l'embauche. En outre, selon l'article L 1221-23 du code du travail, 'la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail'.
En fait, la société Val a produit en première instance un contrat de travail écrit, daté du 5 septembre 2016, que la salariée produit à son tour (pièce 12), en contestant l'avoir signé.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1315,1323,1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu'il puisse être passé outre cet acte. Pour apprécier l'authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l'une ou de l'autre partie, étant rappelé que c'est à celle qui invoque l'acte dont l'authenticité est déniée d'en établir la sincérité.
En l'espèce, les pièces versées aux débats, qui comprennent la copie de la carte nationale d'identité de Mme [C] (pièce 15), son permis de conduire (pièce 15), un contrat de travail saisonnier qu'elle avait signé le 1er avril 2015 (pièce 15), une attestation de suivi de formation (pièce 15), un contrat d'assurance habitation (pièce 15), un second contrat de travail du 6 février 2012 (pièce 15) et un certificat de travail (pièce 15) permettent de déterminer si la signature contestée est celle de la salariée, sans qu'il soit nécessaire de la faire comparaître. Au vu de ces pièces, cette signature n'est pas la sienne. En conséquence, faute pour la société Val de rapporter la preuve que le contrat de travail a été signé par Mme [C], l'existence d'un contrat écrit n'est pas démontrée. Dès lors, la période d'essai devant être expressément stipulée, Mme [C] a été embauchée sans période d'essai. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur
En deuxième lieu, Mme [C] réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Elle affirme, d'une part, que l'employeur n'a pas organisé une visite médicale lors de son embauche, d'autre part, qu'il lui a imposé de poursuivre son travail après son accident de trajet du 19 septembre 2016, alors même que son état de santé ne le lui permettait pas.
Sur le premier moyen, en droit, l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, dispose que 'le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.'. En fait, il n'est pas établi que Mme [C] ait bénéficié de cet examen avant la rupture de son contrat de travail, alors même qu'elle a été embauchée sans période d'essai, ainsi qu'il a été dit précédemment. En revanche, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice direct et certain de ce chef.
Sur le second moyen, Mme [C] produit un avis médical du 19 septembre 2016, lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre suivant. L'AGS soutient que cet arrêt de travail n'a pas été transmis à la société Val. Or, parmi les messages téléphoniques écrits versés aux débats par la salariée (pièce 5), un message du 21 septembre 2016 mentionne : 'j'ai encore mal aujourd'hui. Mais promis je suis là demain ou vendredi. Je n'ai pas envoyé mon arrêt de travail. Je ne vais pas l'envoyer'. Cette pièce démontre que l'arrêt de travail n'a pas été communiqué à la société Val. Dès lors, le fait que la salariée ait travaillé entre le 19 et le 30 septembre 2016 ne caractérise pas un manquement de celle-ci à son obligation de sécurité. Au surplus, et en tout état de cause, le préjudice allégué par Mme [C] n'est pas démontré. Du tout, il suit que le jugement du conseil de prud'hommes de Nice doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
2. Sur le travail dissimulé
En troisième lieu, Mme [C] sollicite la somme de 8 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
En droit, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.
En fait, Mme [C] produit une lettre de l'URSSAF du 6 décembre 2017 (pièce 18) dans laquelle il est indiqué que son embauche n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable, mais qu'elle a en revanche été déclarée dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales de l'année 2016. A défaut de déclaration, l'élément matériel de la dissimulation d'emploi salarié est établi, peu important que l'employeur fournisse la déclaration annuelle d'activité des salariés mentionnant l'emploi qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration à l'embauche. En revanche, l'élément intentionnel de cette dissimulation n'est pas prouvé. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé présentée par Mme [C].
3. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En quatrième lieu, l'appelante réclame la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle soutient que l'employeur a méconnu son obligation de loyauté en falsifiant son contrat de travail. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le contrat produit par l'employeur en première instance n'est pas revêtu de la signature de la salariée, celle-ci ayant été imitée. La société Val a donc méconnu son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 1 500 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1. Sur la procédure de licenciement
En cinquième lieu, Mme [C] réclame une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'.
En l'espèce, il est constant que Mme [C] n'a pas été convoquée à un entretien préalable, avant la rupture de son contrat de travail. Le préjudice subi de ce chef a été valablement évalué par le conseil de prud'hommes de Nice à la somme de 1 400 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué cette somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, qui doit en revanche, être fixée au passif de la société Val.
2. Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
En sixième lieu, Mme [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 5 octobre 2016 (pièce 8) est libellée comme suit :
'Madame [C] [G],
(...)
Nous vous rappelons les faits suivants :
Vous avez fait preuve, à de très nombreuses reprises, d'une insubordination manifeste en ne tenant pas compte des remarques qui vous étaient faites et en ne respectant les instructions précises que vous donnait votre supérieur hiérarchique. Vous avez par votre comportement créer une détérioration des relations avec les employés de la cuisine.
Lors de l'entretien du 3 octobre 2016 vous avez reçu :
- Un solde de tout compte que vous avez refusé de signer
- Votre bulletin de paie que vous avez refusé de prendre
- Un chèque d'un montant de 1 420,29 euros que vous avez pris et encaissé
- Une attestation Assedic que vous avez refusé de prendre
- Un certificat de travail que vous avez refusé de prendre
A votre demande je vous ai reçu le 4 octobre 2016. Lors de cet entretien vous vous êtes montrée agressive, menaçante et vulgaire. Vous m'avez demandé de récupérer une partie du contrat de travail que vous avez déchiré.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 octobre dernier ne m'a pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
De plus à la fin de cet entretien vous m'avez remis deux documents correspondant à deux avis d'arrêt de travail. Arrêt de travail qui fait suite à un accident hors de l'entreprise et hors des heures de travail (supposé lors du trajet alors que vous promeniez votre chien).
Vous ne m'avez jamais informé de l'existence de ces documents avant cet entretien du 4 octobre dernier. Vous avez également travaillé pendant la période de ces avis sans nous prévenir.
Je vous informe le maintien de votre licenciement durant votre période d'essai. En effet, votre comportement fautif et marginal rend impossible votre maintien à votre poste de travail pendant le préavis.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, l'employeur, défaillant, n'apporte aucun élément à l'appui des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme [C] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [G] [C] était âgée de 27 ans à la date de rupture de son contrat de travail; son salaire mensuel brut était de 1 400 euros, et son ancienneté dans l'entreprise d'un mois. Au vu de ces éléments, le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement a été justement évalué par le conseil de prud'hommes de Nice à la somme de 1 400 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée tendant au paiement des sommes de 560 euros à titre d'indemnité de préavis, et 56 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. En revanche, il convient de fixer ces créances au passif de la société Val, celle-ci faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
En outre, la société Taddei-[X], en sa qualité de liquidateur de la société Val, doit être condamnée à remettre à Mme [C] ses documents de fin de contrat, rectifiés, étant observé que son bulletin de salaire lui a été remis puisqu'elle le verse aux débats. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et de la procédure d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société Val. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci à verser à la salariée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, la société Val, représentée par son liquidateur, sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- constaté que Mme [G] [C] avait été embauchée par contrat à durée indéterminée, sans période d'essai,
- dit que son licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes de Mme [C] tendant au paiement d'une indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné la société Val à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe les créances de Mme [G] [C] au passif de la société Val, dont le liquidateur judiciaire est la société Taddei-[X], aux sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 560 euros à titre d'indemnité de préavis, et 56 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
Ordonne à la société Taddei-[X] de remettre à Mme [G] [C] ses documents de fin de contrat, rectifiés,
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société Val,
Condamne la société Val à verser à Mme [G] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT