COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/420
N° RG 19/18086
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGZM
[I] [W]
C/
SA ALLIANZ IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
-Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/12476.
APPELANT
Monsieur [I] [W]
Assuré à la cpam du var 1 86 12 13 055 264 65
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
SA ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM),
Assignation 29/01/2020 à personne habilitée, assignée le 24/02/2020 à personne habilitée. C'est la CPAM DU VAR qui gère courrier du 26/06/2020. Signification en date du 25/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, prorogé au 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [W] expose que le 22 septembre 2015, alors qu'il pilotait sa moto, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [S], assuré auprès de la société Allianz Iard (Sa Allianz).
La MACIF, assureur de la victime, a diligenté une expertise confiée au docteur [C] et elle a versé une provision de 5000€.
M. [W] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 avril 2017 lui a alloué une provision complémentaire de 15'000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport définitif le 5 septembre 2016.
Par actes du 24 octobre 2017et du 22 novembre 2017, M. [W] a fait assigner la Sa Allianz devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Par ordonnance du 4 mars 2019 le juge de la mise en état a débouté M. [W] de sa demande formulée par voie d'incident en paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 130'000€.
M. [W] a sollicité la liquidation de son préjudice ainsi que l'application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
La Sa Allianz qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [W] a conclu à la réduction des prétentions.
Par jugement du 4 novembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- condamné la Sa Allianz à indemniser M. [W] des conséquences dommageables de l'accident du 22 septembre 2015 ;
- évalué son préjudice à la somme de 16'957,19€ ;
- constaté que M. [W] a perçu une somme de 20'000€ à titre provisionnel et qu'en conséquence il a été bénéficiaire d'un trop-perçu de 3042,81€ ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires dont celle au titre du doublement de l'intérêt légal ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné la Sa Allianz aux entiers dépens.
Le droit à indemnisation intégrale de la victime n'étant pas contesté, le tribunal a fixé les différents chefs de préjudice de la victime directe.
Le tribunal a considéré que l'offre de la Sa Allianz du 30 novembre 2018 était tardive, alors qu'elle aurait dû être présentée avant le 10 mars 2017, mais en jugeant qu'il résultait de la décision que la victime avait bénéficié d'un trop-perçu.
Par acte du 27 novembre 2019, M. [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a évalué son préjudice corporel à la somme de 16'957,19€, la critique portant sur les postes suivants : assistance par tierce personne temporaire, dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique et également en ce que le tribunal l'a débouté de des demandes au titre du préjudice universitaire, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
Selon arrêt du 9 juin 2022, la cour a :
- confirmé le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur le double taux,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- fixé le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 109.885,96€ ;
- dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 47.014,78€ ;
- condamne la Sa Allianz à payer à M. [W] les sommes de :47.014,78€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 4 novembre 2019 à hauteur de 16.577,19€ et du prononcé du présent arrêt soit le 9 juin 2022 à hauteur de 30.437,59€, et celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- condamné la Sa Allianz au paiement du double de l'intérêt au taux légal du 5 février 2017 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 109.885,96€ ;
- condamné la Sa Allianz aux entiers dépens d'appel ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à formuler leurs observations sur la saisine de la cour s'agissant de la prétention tirée du doublement de l'intérêt au taux légal ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 21 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions en réouverture des débats du 6 août 2022, M. [W] demande à la cour de le recevoir en sa demande de condamnation de la Sa Allianz au paiement du double de l'intérêt au taux légal du 5 février 2017 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif et y faire droit, l'assureur ayant présenté une offre le 30 novembre 2018 qui était manifestement insuffisante. Il fait valoir que :
- cette demande n'a pas été rejetée mais considérée comme sans objet, aucune somme ne lui étant due après déduction de la provision,
- son recours ne pouvait porter sur un chef de jugement qui ne lui causait pas grief, ce d'autant plus que le premier juge a accueilli le principe de sa réclamation et il ne pouvait s'agir d'un chef de réformation,
- l'article 562 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, ce qui est le cas en l'espèce.
Par conclusions signifiées le 19 septembre la compagnie Allianz Iard, demande à la cour de :
' rejeter la demande de M. [W] tendant à la condamnation de la société Allianz au paiement du doublement de l'intérêt au taux légal ;
' condamner tout contestant aux entiers dépens.
La déclaration d'appel qui a été formalisée par le conseil de M. [W] énumère expressément les chefs de jugements critiqués, sans mentionner l'appel du chef du rejet de la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal et alors que le premier juge a expressément rejeté cette demande en son dispositif. De plus la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal ne dépend aucunement des autres chefs du jugement et ne peut donc implicitement être compris dans la déclaration d'appel.
La CPAM du Var, assignée par M. [W], par acte d'huissier du 29 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été notifiées le 24 février 2020 puis le 5 janvier 2022.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2017 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 62'871,18€, correspondant à des prestations en nature, à des indemnités journalières et à une rente accident du travail.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour constate que dans le dispositif de son arrêt du 9 juin 2022, la Sa Allianz a été condamnée au paiement du double de l'intérêt au taux légal du 5 février 2017 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 109.885,96€.
C'est donc à tort que la réouverture des débats a été ordonnée en invitant les parties à formuler leurs observations sur la saisine de la cour s'agissant de la prétention tirée du doublement de l'intérêt au taux légal.
Il convient donc et seulement, d'ajouter au corps de l'arrêt la motivation retenue pour parvenir à cette condamnation.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond, M. [W] a demandé à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l'absence d'offre, et ce à compter du 5 février 2017, soit passé le délai de cinq mois après l'établissement du rapport d'expertise, jusqu'au jour de la décision rendue par le tribunal le 4 novembre 2019.
En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou de la décision devenue définitive.
Or il s'avère que l'assureur a adressé une première offre d'indemnisation, selon conclusions signifiées le 29 novembre 2018, comme en atteste la production du bordereau de notification par RPVA, et donc tardivement, ce que d'ailleurs la société Allianz ne conteste pas.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d'une part être complète, c'est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l'expert et d'autre part contenir des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c'est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
L'expert a retenu un arrêt de travail imputable à l'accident, un déficit fonctionnel temporaire total, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, des souffrances endurées de 3/7, un déficit fonctionnel permanent de 8 %, un préjudice esthétique permanent de 1,5/7, un besoin en aide humaine temporaire et des dépenses de santé futures au titre de semelles orthopédiques renouvelables tous les ans.
Selon offre émise le 29 novembre 2018, l'assureur a présenté des offres d'indemnisation sur chacun des postes visés par les conclusions de l'expert médical, à l'exception des dépenses de santé futures puisqu'il a contesté la fréquence du renouvellement, et la nécessité d'une capitalisation de la dépense, en ne formulant aucune proposition d'indemnisation. Cette offre est donc incomplète.
Devant la cour et en l'état de ses dernières conclusions signifiées le 5 août 2020, la société Allianz a repris chacune des offres précédemment présentées, en ajoutant au titre des dépenses de santé futures que ce poste a été fixé par le premier juge à 4029,80€, alors que M. [W] ramène ses prétentions à ce montant, et elle indique s'en rapporter. Toutefois une telle demande s'analyse en une contestation et donc il convient d'en déduire qu'il n'y a pas de proposition d'indemnisation de ce poste de préjudice et l'offre est donc incomplète.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et du caractère incomplet de l'offre, et la société Allianz est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 5 février 2017 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur l'indemnisation du préjudice global de la victime, augmentée de la créance du tiers payeur, soit sur la somme de 109.885,96€.
Sur les demandes annexes
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
La Cour,
- Constate que par arrêt du 9 juin 2022 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur la demande de doublement de l'intérêt au taux légal ;
- Constate que dans son dispositif elle a 'condamné la Sa Allianz au paiement du double de l'intérêt au taux légal du 5 février 2017 jusqu'au présent arrêt deveneu définitif sur la somme de 109.885,96€' ;
- Dit que la réouverture des débats est sans objet ;
- Laisse les dépens de l'instance en réouverture des débats à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président