COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04222 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYP4
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
c/
Monsieur [C] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 (R.G. n°19/02485) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2020.
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Sami FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [C] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT substituant Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 03 septembre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a établi une contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 51 611,91 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période 2016, 2017 et 2018.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 08 juillet 2019.
Le 04 novembre 2019, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
déclaré l'opposition de Monsieur [K] recevable et partiellement fondée,
débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la contrainte du 23 septembre 2019,
dit que la contrainte ne peut comporter les cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la retraite complémentaire,
validé la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de la somme de 11 441,13 euros,
condamné la CIPAV à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la CIPAV aux entiers dépens.
Par déclaration du 07 septembre 2022, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 07 septembre 2022, la CIPAV sollicite de la cour qu'elle :
réforme le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2020,
A titre principal :
valide la contrainte en date du 23 septembre 2019 signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [K] à hauteur de 51 433,08 euros, décomposé comme suit:
- Exercice Année 2016 : 4 693,10 € de cotisations + 3 073,86 € de majorations, soit
7 766,96 €
- Exercice Année 2017 : 19 025 € de cotisations + 3 075,18 € de majorations + 164 € de régularisation 2016 + 18,05 € de majorations relatives à cette régularisation, soit 22 282,23 €
- Exercice Année 2018 : 19 354 € de cotisations + 2 029,89 € de majorations, soit 21 383,89 €
A titre subsidiaire :
valide la contrainte en date du 23/09/2019 signifiée sur la base des revenus
communiqués par M. [K] à hauteur de 46 173,08 €, décomposés comme suit :
- Exercice Année 2016 : 4 693,10 € de cotisations + 3 073,86 € de majorations, soit 7 766,96 €
- Exercice Année 2017 : 19 025 € de cotisations + 3 075,18 € de majorations + 164 € de régularisation 2016 + 18,05 € de majorations relatives à cette régularisation, soit 22 282,23 €
- Exercice Année 2018 : 14 094 € de cotisations + 2 029,89 de majorations, soit 16 123,89 €
déboute M. [K] de toute demande
condamne M. [K] à payer à la CIPAV 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne M. [K] au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 11 juillet 2022, M. [K] sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal :
infirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2020 en ce qu'il a validé la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de la somme de 11.441,13 €,
annule la contrainte signifiée le 22 octobre 2019 à M.[K],
A titre subsidiaire :
confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2020,
En tout état de cause :
condamne la CIPAV à verser à M.[K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamne la CIPAV aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il convient d'observer au préalable que M. [K] ne soulève plus devant la Cour le moyen tiré de l'irrégularité de la signature du directeur de la CIPAV.
Sur les cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse complémentaire
Selon l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
M. [K] prétend que la CIPAV n'a pas régularisé les cotisations de l'assurance vieillesse complémentaire au regard de ses revenus réels en méconnaissance des articles L 131-6-2 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 de sorte que l'organisme ne pouvait réclamer que des cotisations définitives après régularisation.
La CIPAV ne développe aucun moyen sérieux en cause d'appel pour s'opposer à l'application des dispositions sus-visées aux termes desquelles les cotisations doivent être calculées sur la base des revenus réels de l'exercice concerné déclarés par le cotisant contrairement à ses statuts qui prévoient que les cotisations au titre de la retraite complémentaire sont assises sur les revenus de l'avant dernier exercice ; elle a, d'ailleurs, procédé à un nouveau calcul en ce sens.
Contrairement à ce que soutient M. [K], le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas un motif de nullité de la contrainte.
De même, c'est à tort que le premier juge a débouté la CIPAV de ses demandes de rappel de cotisations au titre de la retraite complémentaire au motif qu'elle n'avait pas appliqué les dispositions de L 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, le défaut de régularisation justifie de ne valider celle-ci que pour le montant dû après application de cette régularisation.
Il découle de ce qui précède que les cotisations dues par M. [K] doivent être calculées en fonction des revenus réels de l'exercice concerné après régularisation.
Conformément au calcul de la CIPAV qui n'est pas critiqué par M. [K], le montant des cotisations dues après régularisation et paiements partiels au titre de la retraite complémentaire s'élève à :
- cotisation régularisée en 2016,
-12.619,80 euros au titre de la cotisation 2017
- 9205 euros au titre de la cotisation 2018
soit un montant total de 21.824,80 euros auquel il convient de rajouter la somme de 4813 euros au titre de la cotisation vieillesse de base pour 2018, soit un montant total de 26.637,80 euros.
La CIPAV ne justifie pas, dans les motifs de ses conclusions, le calcul des majorations de retard. Le montant des majorations de retard mentionné à son dispositif est erroné puisqu'il reprend les chiffres retenus par la CIPAV pour calculer les majorations de retard dues au titre des cotisations évaluées selon la méthode que la cour a écarté.
Il appartiendra, en conséquence, à la CIPAV de notifier, le cas échéant, un nouveau calcul des majorations de retard. En l'état, la cour, qui ne peut suppléer la carence des parties, ne peut que rejeter les demandes faites à ce titre.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour le montant de 26.637,80 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Valide la contrainte établie le 23 septembre 2019 ramenée à un montant de 26.637,80 euros
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [K] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière