COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 novembre 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04241 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYR2
Société [5] venant aux droits de S.A.S. [5]
c/
URSSAF MIDI PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2020 (R.G. n°18/00574) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2020.
APPELANTE :
Société [5] venant aux droits de S.A.S. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me BIRGY substituant Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
URSSAF MIDI PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Quinze établissements de la société [5] ont fait l'objet d'un contrôle par deux inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ; un seizième établissement a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation sociale sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
En ce qui concerne les quinze premiers établissements, l'Urssaf a, le 28 juillet 2015 notifié une lettre d'observations à la société [5], laquelle a adressé ses observations en retour le 18 septembre suivant à l'Urssaf.
Le 12 octobre 2015, l'Urssaf a répondu aux observations de la société [5].
Le 21 décembre 2015, l'Urssaf Midi Pyrénées a mis en demeure l'établissement de [6] de la société [5] de lui verser la somme totale de 23.343 euros, dont 20.441 euros de cotisations et 2.902 euros de majorations de retard.
Le 18 décembre 2015, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 15 janvier 2018, notifiée le 23 janvier 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a validé la mise en demeure.
Le 2 mars 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement prononcé le 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20180470, 20180564, 20180565, 20180566, 20180567, 20180568, 20180569, 20180570, 20180571, 20180572, 20180573, 20180574, 20180575, 20180576, 20180492 et 20180887 ;
- écarte des débats la pièce n°32 de la société [5] ;
- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société [5] à payer à l'Urssaf Midi Pyrénées la somme de 20.441 euros relative aux cotisations dues pour l'établissement de [6] (chefs n° 3, 6, 7 et 15), ainsi que les majorations de retard afférentes mentionnées sur la mise en demeure en date du 7 décembre 2015 et les majorations complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement desdites cotisations ;
- condamne la société [5] à payer à l'Urssaf Midi Pyrénées la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 4 novembre 2020.
Par dernières conclusions enregistrées le 12 février 2021, la société [5], venant aux droits de la société [5], demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la jonction des recours n° 20/04229, 20/04231, 20/04233, 20/04234, 20/04240, 20/4241, 20/4243, 20/4298, 204299, 204300, 204301, 204302 ;
A titre principal,
- constater que l'Urssaf d'Aquitaine ne produit pas la délégation générale de réciprocité visée à l'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- constater l'absence d'envoi d'avis de contrôle par l'organisme en charge du recouvrement des cotisations ;
- constater le non respect des termes de l'avis de contrôle ;
- juger que la procédure de contrôle est nulle ;
- en conséquence, déclarer la nullité du contrôle, de la mise en demeure et du redressement litigieux ;
A titre subsidiaire,
- constater le caractère infondé des différents chefs de redressement ;
En tout état de cause,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 15 janvier 2018, la mise en demeure du 21 décembre 2015 et, plus généralement, le redressement entrepris pour l'établissement de [6] ;
- condamner l'Urssaf Midi Pyrénées à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf Midi Pyrénées aux éventuels dépens.
Par dernières écritures enregistrées le 11 juin 2021, l'Urssaf Midi Pyrénées demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- y ajoutant, condamner la société [5] au paiement de la somme de 23.343 euros hors majorations complémentaires de retard ;
- condamner la société [5] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [5] demande, à titre liminaire, la jonction des seize recours portés devant le premier juge puis en appel.
La cour observe tout d'abord que ces seize recours sont le fruit du choix procédural de la société [5] elle-même qui a saisi le même jour (2 mars 2018) le même tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de la totalité de ces recours.
De plus, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que ces recours concernaient seize établissements différents de la société et que les moyens invoqués à l'appui des demandes différaient selon les établissements, en a tiré la conséquence que, pour une bonne administration de la justice, il convenait de ne pas ordonner la jonction réclamée.
La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef.
***
La société [5] soutient à titre principal la nullité de la procédure de contrôle en développant les moyens suivants :
- l'Urssaf d'Aquitaine n'avait pas compétence pour procéder au contrôle de l'établissement de [6] ;
- l'avis de contrôle est irrégulier ;
- les opérations de contrôle ont débuté en totale violation des mentions figurant dans l'avis préalable.
A cet égard, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, dispose :
« Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.»
Au visa de ce texte, la société [5] fait grief au jugement déféré d'avoir écarté le moyen, qu'elle soutenait, fondé sur le défaut de respect des termes de l'avis de contrôle.
L'appelante explique que, alors qu'il lui avait été annoncé un contrôle à compter du mardi 3 février 2015, les inspecteurs du recouvrement ont, dès le 28 janvier précédent, effectué une visite au siège de la société à [Localité 7] (Gironde) au cours de laquelle ont débuté les opérations de contrôle, ce en totale violation du calendrier annoncé.
La cour observe que l'avis de contrôle de contrôle exigé par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale adressé le 15 décembre 2014 à la société [5] précise que Messieurs [C] et [W], inspecteurs du recouvrement, se présenteront le mardi 3 février 2015 à [Localité 7] afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires [2] à compter du 1er janvier 2011, la vérification pouvant porter sur la totalité des établissements de l'entreprise.
L'Urssaf Aquitaine a, de plus, adressé également le 15 décembre 2015 à la société [5] un courrier distinct par lequel M. [E], responsable du département inspection du recouvrement, annonce une première rencontre fixée 28 janvier 2015, dont il est précisée qu'elle est « préalable à l'intervention » et qu'elle a pour objet la présentation des deux inspecteurs du recouvrement en charge de la vérification, ce par M. [E] lui-même, son adjoin tet M. [U], inspecteur coordonnateur. Le signataire de ce courrier ajoute : « La méthodologie du contrôle vous sera exposée ainsi que le déroulement des opérations et les modalités d'intervention.»
En ce qui concerne le déroulement de cette réunion du 28 janvier 2015, dont l'Urssaf confirme dans ses écritures -oralement soutenues- qu'elle avait pour seul objet de présenter la méthodologie du contrôle ainsi que le déroulement des opérations et les modalités d'intervention, l'appelante produit les attestations de M. [T], directeur des ressources humaines, et de M. [F], responsable ressources humaines.
Le premier écrit :
« (...) Ils nous ont demandé de nous positionner sur le sujet de l'échantillonnage concernant les frais et les allégements Fillon. Ils nous ont également demandé si notre position sur l'AUV avait changé. (...) Au travers des sujets abordés et du souvenir de nos discussions, il me semble que, dès cette réunion, nous étions entrés dans le vif du sujet, notamment sur l'AUV qui est un des sujets sensibles entre leur position et la nôtre. À la fin de la réunion nous avons abordé la logistique (ordinateur, bureau, badge, café...) ce qui aurait dû être l'essentiel de cette entrevue.»
Le second indique :
« Dans le cadre du contrôle de [5] et ses filiales par l'Urssaf Aquitaine qui a démarré le 3 février 2015, j'ai été amené à participer à un premier rendez-vous préalable à l'intervention en date du 28 janvier 2015. Ce rendez-vous était l'occasion de nous présenter les inspecteurs allant procéder à la vérification. (...) Les inspecteurs nous ont interrogés sur certaines de nos pratiques et notamment celle qui avait donné lieu à régularisation lors du dernier contrôle. Dans ce cadre nous avons abordé le sujet des véhicules mis à disposition par l'AUV. Les inspecteurs nous ont demandé si les changements de gestion étaientt intervenus durant la période vérifiée. Nous avons répondu que sur ces périodes différents systèmes coexistent (') Il nous a été demandé quel système subsistait après l'harmonisation. Nous avons expliqué que c'est le système AUV qui serait appliqué chez [5] à l'avenir. De même nous avons abordé le sujet des frais professionnels. Il nous a été demandé si nos pratiques avaient changé en la matière. Nous avons répondu qu'à compter du 1er janvier 2014, date de mise en place de l'accord d'harmonisation, nous avions changé nos pratiques. Monsieur [U] nous a demandé des précisions. Nous avons expliqué que jusqu'en 2013, nos paniers étaient totalement exonérés mais qu'à compter du 1er janvier 2014, leur justification avait été améliorée par la mise en place de codes partages dédiés. Nous avons pris l'exemple d'une semaine de grand déplacement et détaillé comment elle était indemnisée. (...) Au-delà de cette présentation, nous avons précisément évoqué le fond du redressement et notamment deux sujets qui donnent habituellement lieu à des redressements de la part de l'Urssaf : l'AUV et les frais professionnels.»
L'intimée discute la valeur probante de ces pièces au motif que MM. [F] et [T] sont en situation de subordination à l'égard de la société [5] et que ces écrits sont postérieurs de plusieurs années à la réunion litigieuse.
Toutefois, l'Urssaf , qui a tout d'abord contesté la réalité de cette réunion, ne produit aujourd'hui aucun élément de nature à contrebattre les termes de ces attestations et ne soutient pas qu'une action pénale aurait été engagée à l'encontre de leurs auteurs.
La cour relève par ailleurs que ces écrits complètent et éclairent les notes manuscrites produites en première instance et écartées par le premier juge comme étant -en effet- difficilement lisibles. De plus, ces attestations sont rédigées dans des termes différents mais concordent en ce qui concerne les sujets abordés, particulièrement la discussion relative aux avantages en nature véhicules et à la pratique, au sein de la société [5], de mise à disposition des salariés de véhicules par une [3] ([3] dans les attestations).
Or il est constant que, en vertu des articles L.243-7 et suivants du code de la sécurité sociale, le contrôle par les Urssaf, contrepartie du système déclaratif fondant le calcul et le recouvrement des ressources destinées à financer les prestations sociales, est destiné à garantir la juste application de la législation sociale, ce qui a d'ailleurs été rappelé dans l'avis de contrôle adressé le 15 décembre 2014 à la société cotisante.
La procédure de contrôle, réglementée par les articles L. 243-7 et suivants et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, définit les pouvoirs des agents de contrôle mais également les droits et garanties des cotisants. En particulier, l'impératif de l'avis préalable à la mise en oeuvre du contrôle a notamment pour but de porter à la connaissance du redevable la date de la première visite de l'inspecteur, ce qui permet à l'entreprise de préparer sa défense et de choisir éventuellement un conseil qui l'assistera tout au long des opérations de contrôle dans le cadre du principe du contradictoire.
En l'espèce, en interrogeant les cadres de la société [5] en charge des ressources humaines sur plusieurs éléments relatifs à la définition des frais et avantages bénéficiant aux salariés de l'entreprise, les agents de l'Urssaf ont, dès le 28 janvier 2015, engagé les opérations de contrôle qui n'avaient pourtant été annoncées qu'à compter du 3 février suivant.
Il en résulte que, incorrectement informée de la nature de ce rendez-vous du 28 janvier 2015, la société [5] n'a pu organiser sa défense utilement, cela en violation du respect du contradictoire. La procédure de contrôle est dès lors irrégulière et la cour, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelante au soutien de la nullité de la procédure litigieuse, infirmera le jugement entrepris, prononcera la nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents, dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Y ajoutant, la cour déboutera les parties de leurs demandes respectives aux titre de leurs frais irrépétibles et condamnera l'Urssaf Aquitaine à payer les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 6 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et condamne l'Urssaf Aquitaine à payer les dépens de l'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu