N° RG 20/06664
N° Portalis DBVX - V - B7E - NIJO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 01 octobre 2020
RG : 19/00887
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN
INTIMES :
M. [W] [G]
né le 10 Septembre 1966 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1965
S.A.S. LES SUITE DE GENEVE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non constituée
Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte du 22 mai 2016, la société Les Suites de Genève, exerçant sous l'enseigne Leman Car Expert, a cédé à M. [W] [G] un véhicule de marque Chrysler et de modèle Voyageur immatriculé [Immatriculation 8] mis en circulation le 31 mars 2008 en Italie.
Le 16 juin 2017, M. [G] a confié ce véhicule à la société Basco Landaise de Véhicule (société Basco) pour réparation, après avoir observé des à-coups en provenance de la boîte de vitesses automatique, accompagnés de l'impossibilité de changer de rapport et de l'allumage d'un voyant d'alarme sur le tableau de bord.
La société Basco a procédé au diagnostic de la panne puis au remplacement du bloc hydraulique de la boîte de vitesses, contre paiement d'un prix de 1.636,08 euros.
Le véhicule a été restitué à M. [G] le 08 juillet 2017 et le dysfonctionnement de la boîte de vitesses s'est reproduit le lendemain, après 318 kilomètres parcourus.
M. [G] a confié le véhicule à la société Patrick Launay, qui a préconisé le 21 juillet 2017 le remplacement de la boîte de vitesses et établi un devis de réparation d'un montant de 6.123,65 euros.
Le véhicule a été ultérieurement transporté dans les locaux du garage e-MB01 de [Localité 7] et une expertise privée a été confiée à M. [J], sans que cette intervention ne permette la résolution amiable du litige.
Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [G] et de la société Basco, et commis M. [M] pour y procéder, avec mission d'usage.
L'expertise a été étendue aux sociétés Les Suites de Genève et Patrick Launais.
M. [M] a déposé son rapport le 17 mai 2019, sur la foi duquel M. [G] a fait citer la société Basco devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône par exploit du 19 septembre 219, aux fins de l'entendre condamnée à supporter le coût du changement de la boîte de vitesses, ainsi qu'à l'indemniser de ses préjudices accessoires, nés du coût des réparations successives et des frais connexes.
La société Basco a appelé la société Les Suites de Genève en cause et en garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- condamné la société Basco à payer à M. [G] les sommes de :
' 6.123,65 euros au titre des travaux de reprise,
' 750 euros au titre des frais de remise à la route du véhicule,
' 450 euros au titre des frais de rapatriement,
' 17.100 euros au titre des frais de gardiennage,
' 6.990 euros au titre de son préjudice de jouissance,
' 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Basco de l'appel en garantie dirigé contre la société Les Suites de Genève,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Basco aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 novembre 2020, la société Basco a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Basco à payer à M. [G] les sommes de :
' 6.123,65 euros au titre des travaux de reprise,
' 750 euros au titre des frais de remise à la route du véhicule,
' 450 euros au titre des frais de rapatriement,
' 17.100 euros au titre des frais de gardiennage,
' 6.990 euros au titre de son préjudice de jouissance,
' 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Basco de l'appel en garantie dirigé contre la société Les Suites de Genève,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Basco aux dépens de l'instance.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2021, la société Basco a signifié sa déclaration d'appel à la société Les Suites de Genève.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 février 2021, notifiées le même jour à M. [G] et signifiées le 25 février 2021 à la société Les Suites de Genève, la société Basco demande à la cour, au visa de l'article 1645 du code civil et de l'article 1240 (article 1382 ancien) du même code :
- d'infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2020 en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve que la défaillance de la boîte de vitesses était antérieure à l'intervention de la société Basco Landaise de Véhicule,
- de dire et juger en conséquence que la responsabilité de plein droit de la société Basco Landaise de Véhicule est exclue,
- de dire et juger que la preuve d'une faute de la société Basco Landaise de Véhicule ayant conduit au préjudice rencontrée n'est pas établie,
- de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement :
- de condamner la société Les Suites de Genève à l'enseigne Leman Car Expert à relever et garantir intégralement la société Basco Landaise de Véhicule de toute condamnation pouvant être mise à sa charge dans le cadre de la procédure engagée à son encontre par M. [G],
- de réduire les demandes de M. [G] et dire que les frais de gardiennage et de remise à la route seront payables sur présentation d'une facture,
en tout état de cause :
- de condamner la société Les Suites de Genève à l'enseigne Leman Car Expert au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Les Suites de Genève à l'enseigne Leman Car Expert en tous les dépens de référé, de première instance et d'appel avec application, au profit de la société Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Bouysson, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Basco soutient que la responsabilité de plein droit pesant sur le garagiste ne dispense pas le client de démontrer que le dommage trouve son origine dans une défectuosité pré-existant l'intervention du garage.
Elle en conclut que la demande de M. [G] doit être rejetée s'il n'établit pas que la boîte de vitesse du véhicule se trouvait en fin de vie au moment de son intervention. Elle ajoute que dans l'hypothèse où cette preuve serait apportée, il n'existerait alors pas de lien causal entre son intervention sur le bloc hydraulique et la persistance de la panne.
Elle conteste l'analyse de l'expert judiciaire selon laquelle son intervention aurait été incomplète et inadaptée, en faisant valoir que le changement du bloc hydraulique correspondait parfaitement aux codes d'erreur décelés lors du diagnostic.
Elle soutient également que les carences relevées par l'expert dans le diagnostic n'ont pu conduire qu'à une perte de chance du client de se voir conseiller le remplacement de toute la boîte de vitesses. Elle rappelle que le prix de ce remplacement dépassait la valeur du véhicule et observe que M. [G] n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait accepté une telle opération. Elle affirme en conséquence que les carences dans le diagnostic n'entretiennent pas de lien causal avec le dommage.
La société Basco recherche subsidiairement la garantie de la société Les Suites de Genève, en indiquant que l'expert judiciaire aurait caractérisé l'existence de défauts de la boîte de vitesses dont la nature postulerait leur antériorité à la vente conclue avec M. [G].
Elle explique que la société Les Suites de Genève, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance des vices et qu'elle a donc engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard en le cédant à M. [G] sans en signaler l'existence.
La société Basco discute pour finir les postes de préjudice allégués par M. [G] en soutenant:
- que l'indemnisation des frais de réparation devrait être limitée à la valeur vénale du véhicule, soit 6.000 euros,
- que son intervention s'est avérée pertinente, de sorte qu'il n'y aurait lieu d'en ordonner le remboursement du coût,
- que le rapatriement du véhicule n'était pas nécessaire,
- que le premier juge a fait courir les frais de gardiennage à compter d'une date antérieure à celle visée par la demande,
- que les frais de gardiennage mis en compte ne présentent pas de caractère contractuel, la société EMB01 les ayant imposés à M. [G] après avoir promis de l'en dispenser,
- que M. [G] aurait pu éviter les frais de gardiennage en transférant le véhicule dans un garage de location, au coût moins onéreux,
- qu'aucune facture justifiant des frais de gardiennage n'est produite,
- que les frais de remise à la route du véhicule ne seront jamais exposés, dès lors qu'il est vraisemblable que le véhicule ne sera jamais réparé,
- que les frais d'assurance auraient été exposés en tout état de cause.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2021 à la société Basco, puis signifiées le 26 mai 2021 à la société Les Suites de Genève, M. [G] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Basco Landaise de Véhicule à lui verser :
la somme de 1.636,08 euros en remboursement de la prestation litigieuse,
la somme de 65,45 euros au titre des frais d'analyse d'huile pour l'accédit n°1,
la somme de 216 euros au titre des frais d'assistance technique EMB 01 lors des accédits n°1 et 2,
la somme de 519,54 euros en remboursement des frais d'assurance pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2020,
statuant à nouveau :
- condamner la société Basco Landaise de Véhicule à verser à M. [W] [G] les sommes suivantes au titre des préjudices financiers annexes :
la somme de 1.636,08 euros en remboursement de la prestation litigieuse,
la somme de 65,45 euros au titre des frais d'analyse d'huile pour l'accédit n°1,
la somme de 216 euros au titre des frais d'assistance technique EMB 01 lors des accédits n°1 et 2,
la somme de 519,54 euros en remboursement des frais d'assurance pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2020,
- condamner la société Basco Landaise de Véhicule à verser à M. [W] [G] la somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- condamner la société Basco Landaise de Véhicule aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [G] fait valoir que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat l'obligeant à remettre le véhicule en état de fonctionnement et engageant sa responsabilité de plein droit, lorsque son intervention ne permet pas de remédier à la panne ou au désordre dont il a été saisi.
Il ajoute que cette obligation de résultat porte également sur le diagnostic à opérer pour déceler l'origine de la panne.
Il expose qu'une nouvelle panne s'est reproduite le lendemain de l'intervention de la société Basco, sur l'élément qu'elle avait été chargée de réparer, ce dont il déduit que la responsabilité de l'appelante est engagée de plein droit, faute pour celle-ci d'établir l'existence d'une cause étrangère ou de démontrer la faute d'un tiers à l'origine du désordre.
M. [G] soutient notamment que la société Basco ne pourrait invoquer la cause étrangère tenant à ce que la boîte de vitesse se serait trouvée en fin de vie, en rappelant que l'expert n'avait pu déterminer si tel était le cas.
Il affirme au contraire que l'expertise judiciaire démontre la faute de la société Basco en lien causal avec le dommage, tenant à la réalisation d'un diagnostic incomplet et la mise en 'uvre d'une réparation inadaptée.
M. [G] se prévaut en dernier lieu du principe de la réparation intégrale du préjudice à l'appui de ses demandes indemnitaires, en précisant :
- qu'il se trouve en droit de réclamer le coût des travaux de remise en état, quand même ceux-ci seraient d'un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule,
- qu'il a supporté le coût de l'assurance obligatoire sans contrepartie,
- que le véhicule a été immobilisé dans les locaux du garage eMB01, ce qui a généré des frais de gardiennage, ainsi qu'un préjudice de jouissance.
La société Les Suites de Genève n'a pas constitué ministère d'avocat, quoique citée par remise de l'assignation à personne se déclarant habilitée à la recevoir.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 14 septembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 octobre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire dirigée contre la société Basco :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil ;
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass.civ.1ère, 11 mai 2022, n°20-18867 arrêt expressément qualifié 'de clarification').
Il n'incombe donc pas à M. [G] de prouver l'antériorité du vice à l'intervention de la société Basco ou de démontrer que la boîte de vitesses se trouvait 'en fin de vie' à la date de celle-ci, mais d'établir que des désordres sont survenus ou ont persisté après cette intervention.
Il est admis en l'espèce que M. [G] a confié son véhicule de marque Chrysler et de modèle Voyageur immatriculé [Immatriculation 8] à la société Basco le 16 juin 2017, afin que celle-ci réalise le diagnostic et la réparation d'un dysfonctionnement affectant la boîte automatique de vitesses, matérialisé par la survenance d'à-coups et le blocage en seconde vitesse.
Ensuite de son diagnostic, la société Basco a procédé au remplacement du boîtier de gestion de commande hydraulique de sélection de gamme de vitesses, et restitué le véhicule à M. [G] le 08 juillet 2017.
Or, ce véhicule a souffert le jour suivant d'un dysfonctionnement itératif de la boîte de vitesse, sous la forme d'une montée anormale en régime signant l'impossibilité de changer de vitesse, après que M. [G] ait parcouru 300 kilomètres.
L'expert judiciaire a confirmé la réalité du désordre tenant au blocage permanent d'un rapport de vitesses, faisant obstacle à l'usage du véhicule.
Ses investigations ont révélé la présence de traces d'huile au niveau du soubassement et du réservoir à carburant, ainsi que l'absence de certaines vis de maintien du carter de fermeture de la boîte de vitesses, remplacées par une visserie non conforme.
L'expert a également relevé que le carter de fermeture présentait d'importantes rustines d'étanchéité souple, destinées à prévenir la survenance de fuites. Il a cependant expliqué que ce carter devait être posé et fixé correctement afin d'éliminer toute fuite en provenance de la boîte de vitesse.
Procédant à l'ouverture du carter, l'expert a observé qu'il ne contenait plus qu'une quantité d'huile minimale, dont l'analyse a révélé qu'elle avait subi un phénomène d'échauffement anormal. Il a constaté pour finir la présence conséquente de limaille métallique résultant de la dégradation intrinsèque de la boîte de vitesses, avec présence d'un important dépôt dans le tamis, confirmant 'la destruction irréversible' de cet élément d'équipement.
L'expert judiciaire a entrepris en second lieu de commenter l'intervention de la société Basco, en rappelant que trois des codes d'alterte relevés par celle-ci afféraient à la boite de vitesses, dont l'un correspondait plus spécifiquement à une élévation anormale de la température de l'huile.
Il a expliqué qu'un tel code d'alerte supposait de contrôler l'état de l'huile et le fonctionnement des électrovannes, en relevant que la société Basco n'avait pas procédé à ces examens indispensables, en privilégiant le remplacement du boîtier de commande situé dans la partie externe de la boîte de vitesses.
Il a indiqué que la prestation ainsi réalisée était incomplète et inadaptée, en relevant qu'elle n'avait pas permis au véhicule de circuler plus de 300 kilomètres.
L'expert a confirmé pour finir que le boitier de vitesses devait être remplacé, pour un prix de 6.123,65 euros, en rappelant que la valeur vénale du véhicule s'étabissait à 6.000 euros.
Il a estimé en revanche qu'il était impossible de déterminer si la boite de vitesses se trouvait en fin de vie lors de l'intervention de la société Basco ensuite de la première panne, l'emploi du véhicule sur plus de 300 kilomètres ayant généré un échauffement d'huile anéantissant toute possibilité de recherche et d'analyse d'antériorité.
Il a cependant observé qu'un remplacement du filtre à huile avait été réalisé en septembre 2010, sans qu'il soit possible de déterminer s'il était advenu dans le cadre d'un entretien périodique ou de la réparation d'une panne.
Ces conclusions démontrent que la panne ayant justifié l'intervention de la société Basco s'est reproduite à l'identique au lendemain de cette intervention.
M. [G] ramène la preuve qui lui incombe et la résurgence de la panne fait présumer la faute de la société Basco, ainsi que son lien causal avec le dommage.
L'appelante affirme en retour que les trois codes d'erreur, respectivement afférents à un problème de calculateur de boîte, à une montée anormale de la température de l'huile dans le carter, ainsi qu'à une défectuosité du bloc hydraulique de la boîte de vitesse, évoquaient une simple défaillance de ce bloc, dont elle a rappelé qu'il permettait de régler le débit et la pression de l'huile.
Or, l'expert a clairement indiqué que l'ouverture du carter et l'examen de l'huile auraient permis de noter l'existence d'une fuite et l'altération de la qualité de l'huile, impliquant le changement de la totalité de la boîte de vitesses, ou le changement de l'huile et le remplacement du filtre, selon le cas.
Il y a donc eu erreur de diagnostic et réparation imcomplète.
La société Basco ne démontre pas que la résurgence de la panne s'expliquerait par d'autres facteurs que son erreur de diagnostic et sa réparation incomplète. Elle n'établit pas en particulier que la boîte de vitesses se soit trouvée en 'fin de vie' à la date de son intervention.
Sa responsabilité se trouve en conséquence engagée à raison de la persistance du désordre au lendemain de son intervention.
Contrairement à ce qu'elle soutient, le dommage en relation causale avec sa faute ne s'entend pas d'une perte de chance de se voir conseiller le remplacement de la boîte de vitesses ou d'apprécier l'opportunité de procéder à cette réparation au regard de son prix, mais de l'existence continue d'une panne qu'elle se trouvait chargée de diagnostiquer et de réparer.
Il lui appartient en conséquence d'indemniser M. [G] du coût de réparation du désordre, pour un montant de 6.123,65 euros. Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique en effet que l'indemnité soit fixée au prix nécessaire à la remise du véhicule en état de circuler, et n'autorise point à la limiter à la valeur vénale du véhicule.
Ce principe commande également d'indemniser M. [G] des frais de remise à la route, générés par la nécessité de contrôler le moteur, les freins et la batterie après l'immobilisation prolongée du véhicule, d'un montant de 750 euros.
Aucun élément ne permet d'affirmer que le garage Patrick Launay, dans lequel le véhicule a été conduit ensuite de la résurgence de la panne le 09 juillet 2017 aurait accepté d'en assurer le gardiennage pendant toute la durée d'une expertise judiciaire et d'un procès. Les frais d'acheminement du véhicule jusqu'au garage e-MB01 de [Localité 7], en vue de la réalisation d'une expertise amiable, se sont donc avérés nécessaires et se trouvent en relation causale avec la faute présumée de l'appelante. Il convient de mettre en compte la somme de 450 euros à ce titre.
La panne persistante du véhicule a également provoqué l'indisponibilité de celui-ci à compter de la seconde panne survenue le 09 juillet 2017, ce dont il est résulté un préjudice de jouissance évalué par l'expert à la somme de 6 euros par jour, soit le montant de 6.990 euros pour la période comprise entre le 09 juillet 2017 et la date du jugement de première instance.
L'immobilisation du véhicule dans les locaux de la société e-MB01 a également généré des frais de gardiennage, cette société ayant indiqué à M. [G] qu'elle entendait facturer la somme de 30 euros par jour à ce titre. M. [G] ne conteste pas être débiteur de ces frais et l'absence de contrat écrit et de facture émise par le garage ne signifie aucunement que l'intimé entende échapper à leur paiement.
Le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a exactement retenu que les réunions d'expertise se sont déroulées dans la concession eMB01 les 17 mai 2018 et 08 février 2019, ce dont il résulte que les frais de gardiennage ont couru jusqu'à cette dernière date, la preuve n'étant pas rapportée de leur persistance au-delà de celle-ci.
En revanche, le tribunal a fait courir l'indemnisation du 24 octobre 2017 jusqu'au 17 mai 2019, dépôt du rapport d'expertise, par référence à l'évaluation de l'expert, alors d'une part que dans le dispositif de ses conclusions de première instance, M. [G] sollicitait l'indemnisation de frais de gardiennage à compter du 22 novembre 2017 et qu'il n'existe pas de preuve du maintien du véhicule en gardiennage passé le 08 février 2019.
Sur la base de ses observations pertinentes, le tribunal aurait dû limiter l'indemnisation à la période du 22 novembre 2017 au 08 février 2019, soit à la durée de 443 jours et au montant de 13.290 euros.
La société Basco n'est pas fondée enfin à soutenir qu'il aurait appartenu à M. [G] de remiser le véhicule dans un garage pris en location, afin de limiter les frais de gardiennage, alors que cette circonstance aurait pu ouvrir la voie à une contestation des constatations de l'expert judiciaire, eu égard à l'impossibilité de s'assurer de l'absence d'intervention unilatérale et invérifiable du propriétaire sur le véhicule.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'indemnisation des frais de gardiennage sera limitée à la somme de 13.290 euros, payable sur présentation d'une facture, dans la limite du montant facturé.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu enfin :
- que le coût de la réparation infructeuse réglée le 08 juillet 2017 à la société Basco ne constituait pas un préjudice indemnisable, dès lors que les sommes versées correspondaient à une prestation réalisée, dont l'insuffisance se trouvait intégralement réparée par les dommages et intérêts accordés par ailleurs,
- que les frais d'analyse et d'assistance engagés dans le cadre de l'expertise relevaient des frais irrépétibles et se trouvaient indemnisés à ce titre,
- que les frais d'assurance ne constituaient pas un préjudice indemnisable, dès lors qu'ils auraient été exposés en tout état de cause.
La cour observe sur ce dernier point que l'indisponibilité du véhicule a donné lieu à indemnisation distincte, venant rétablir M. [G] dans la plénitude de ses droits, en le privant corrélativement de la possibilité de soutenir que les frais d'assurance auraient été exposés en pure perte.
Il convient en conséquence :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Basco à payer la somme de 17.100 euros au titre des frais de gardiennage et de ramener le montant de la condamnation au montant de 13.290 euros,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Basco à payer à M. [G] les sommes de :
' 6.123,65 euros au titre des travaux de reprise,
' 750 euros au titre des frais de remise à la route du véhicule,
' 450 euros au titre des frais de rapatriement,
' 6.990 euros au titre de son préjudice de jouissance,
' 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par l'intéressé.
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société Les Suites de Genève :
Vu l'article 1240 du code civil ;
Conformément à l'article 1240 susvisé, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Basco recherche la garantie de la société Les Suites de Genève, ayant cédé le véhicule litigieux à M. [G] le 22 mai 2016, en affirmant que le désordre serait antérieur à cette vente et que la société Les Suites de Genève aurait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard, en cédant le véhicule sans avertir l'acquérereur du désordre affectant la boîte de vitesses.
Si l'expert a effectivement relevé que la visserie du dispositif de fermeture du carter de la boîte de vitesses avait été remplacé, à effet de la rendre non étanche, et que des joints d'étanchéité avaient été posés dans l'espoir de minimiser les fuites d'huile, en émettant l'hypothèse que cette réparation ait pu survenir en septembre 2010, aucun élément ne permet de s'assurer avec certitude de la préexistence du vice ainsi décelé à la vente du 22 mai 2016, ni surtout de son lien de causalité avec la persistance du dysfonctionnement de la boîte de vitesses passé le 09 juillet 2017, l'expert ayant expliqué qu'il était impossible de déterminer si cette boîte de vitesses se trouvait en 'fin de vie' avant l'intervention de la société Basco. Il est donc impossible de mettre la persistance de la panne, justifiant les indemnités mises à la charge de la société Basco, en relation causale avec l'état du véhicule à la date de la cession intervenue entre M. [G] et la société Les Suites de Genève.
Il y a lieu, par ces motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie et condamné la société Basco aux dépens depremière instance.
Sur l'exécution provisoire prononcée en première instance :
La société Basco n'a pas critiqué l'exécution provisoire dans sa déclaration d'appel et ne peut en conséquence conclure à son infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et dépens de l'instance d'appel :
La société Basco succombe à l'instance et il convient de la condamner aux dépens,
L'équité commande de la condamner par ailleurs à verser la somme de 2.000 euros à M. [G], en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 1er octobre 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a condamné la société Basco Landaise de Véhicule à payer à M. [W] [G] la somme de 17.100 euros au titre des frais de gardiennage ;
statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la société Basco Landaise de Véhicule à payer à M. [W] [G] la somme de 13.290 euros au titre des frais de gardiennage, payable sur présentation d'une facture, dans la limite du montant facturé ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions critiquées ;
y ajoutant :
Condamne la société Basco Landaise de Véhicule aux dépens ;
Condamne la société Basco Landaise de Véhicule à payer à M. [W] [G] la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles du procès d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT