AFFAIRE : N° RG 21/00519
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWD5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 20 Janvier 2021 RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. TREFIMETAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté ministériel du 7 mars 2007, l'établissement de la SAS Tréfimétaux situé à [Localité 5] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par arrêt du 30 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté. Le 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la cour de Nantes puis annulé à son tour l'arrêté ministériel du 7 mars 2007.
Le 14 juin 2013, plusieurs anciens salariés, dont M. [T] [I], ayant travaillé dans cet établissement, fermé depuis 1986 ont saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété et d'un bouleversement de leurs conditions d'existence.
Ce dossier a été radié le 14 mai 2014 et réinscrit le 28 septembre 2014, a à nouveau été radié le 6 juin 2017 puis réinscrit le 6 juin 2019.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en départage, a rejeté les exceptions de péremption d'instance et de nullité et la fin de non recevoir soulevées par la SAS Tréfimétaux et débouté M. [I] de sa demande.
M. [I] a interjeté appel du jugement, la SAS Tréfimétaux a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [I], appelant, communiquées et déposées le 29 août 2022, tendant à voir 'réformer/annuler le jugement', à voir, la SAS Tréfimétaux condamnée à lui verser, au principal, 20 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété et 20 000€ au titre du bouleversement dans ses conditions d'existence, subsidiairement 30 000€ de dommages et intérêts au titre de son 'préjudice d'exposition fautive à l'inhalation de poussières d'amiante' et, en tout état de cause, au total, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000€ de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Tréfimétaux, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 30 août 2022, tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de péremption et de nullité soulevées, tendant à voir constater la péremption de l'instance, au principal à voir rejeter des débats les nouvelles pièces énoncées aux pages 40 à 44 des conclusions récapitulatives N°2, tendant à voir dire 'prescrite la saisine' du conseil de prud'hommes du 6 juin 2019, à voir, donc, le salarié déclaré'irrecevable' et le débouter 'en conséquence' de ses demandes,'dans tous les cas' confirmer le jugement pour le surplus, tendant à voirM. [I] débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile et condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 août 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les incidents et exceptions
1-1) Sur la péremption d'instance
L'article R516-3 ancien du code du travail, applicable en l'espèce, prévoit que l'instance est périmée quand les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant deux ans, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le 14 mai 2014, le conseil de prud'hommes a constaté le défaut de la partie demanderesse, ordonné en conséquence la radiation et dit que 'l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation'.
Le conseil de prud'hommes ne précise pas les diligences à accomplir si ce n'est en se référant, sans autres précisions, à celles dont le défaut a justifié la radiation. Ces diligences manquantes n'étant à aucun moment explicitées, il s'en déduit que le conseil de prud'hommes n'a imposé, expressément, aucune diligence aux parties.
N'ayant pas commencé à courir, le délai de péremption n'était donc pas acquis quand l'affaire a été réinscrite le 28 septembre 2016.
La SAS Tréfimétaux sera donc déboutée de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance. Elle sera également déboutée de ses demandes tendant à voir dire les demandes irrecevables car prescrites. En effet, la prescription alléguée tient au fait que la saisine du 6 juin 2019 serait tardive. Dans la mesure où l'instance introduite le 14 juin 2013 n'est pas éteinte, la date à laquelle l'affaire a été réinscrite pour la seconde fois est indifférent.
1-2) Sur l'effet dévolutif de l'appel
La SAS Tréfimétaux soutient que le dispositif des premières conclusions du salarié n'a pas pu opérer d'effet dévolutif puisqu'il tend, à la fois, à l'annulation et à l'infirmation du jugement et en conclut qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement.
Le salarié fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable, qu'elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état, qu'elle n'est pas fondée et réclame des dommages et intérêts en considérant que la SAS Tréfimétaux s'est abstenue, de manière dilatoire, de soulever plus tôt cette fin de non recevoir.
' La SAS Tréfimétaux fait valoir, à juste titre, qu'elle demande la confirmation du jugement et que voir dire que l'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif est seulement un moyen nouveau au soutien de cette prétention présentée dès ses premières conclusions.
' En application des articles L311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif d'un appel à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. En conséquence, il appartient bien à la cour et non au conseiller de la mise en état de statuer sur ce point.
' Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, le salarié demande à la fois l'annulation et l'infirmation du jugement. Dans ces deux hypothèses, l'appel emporte effet dévolutif. Seule l'étendue de cet effet dévolutif varie : soit pour le tout, soit pour les chefs de jugement expressément critiqués. Dès lors, le fait de demander cumulativement l'annulation et l'infirmation du jugement ne saurait avoir pour effet de priver l'appel d'effet dévolutif. Le jugement ne saurait donc être confirmé sur ce fondement.
' Le moyen soulevé par la SAS Tréfimétaux n'est pas une fin de non recevoir. Dès lors, le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile puisque cet article ne permet de sanctionner que ceux qui, dans une intention dilatoire, s'abstiennent de soulever plus tôt une fin de non recevoir. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
1-3) Sur la demande de rejet de pièces
La SAS Tréfimétaux demande le rejet des nouvelles pièces énoncées par l'appelant aux pages 40 à 44 de ses conclusions récapitulatives N°2.
Le salarié fait valoir que ces pièces ont systématiquement été visées, tant en première instance qu'en appel, et que la seule nouveauté consiste à avoir précisé, dans ses conclusions N°2 (et dans les suivantes), les références exactes des jugements et des arrêts qu'il invoque, qu'il s'agit de décisions qui ont été notifiées à la SAS Tréfimétaux, qu'elles n'ont donc pas à lui être communiquées et que, d'ailleurs, la société n'en a jamais demandé la communication expresse.
En l'espèce, les documents litigieux sont constitués de 3 arrêts de la présente cour, 45 jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 2 procès-verbaux de non conciliation, 2 offres acceptées du FIVA et des documents intitulés 'sous cotes' concernant 145 salariés. Il est constant que toutes ces décisions et dossiers concernent des salariés ayant travaillé dans l'usine de [Localité 5] de la SAS Tréfimétaux.
Grâce aux éléments de fait rapportés dans ces décisions et dans ces dossiers litigieux, le salarié cherche à prouver, d'une part, l'exposition à l'amiante des salariés dans les différentes unités de l'usine, d'autre part, l'existence d'un risque élevé de développer une pathologie grave, en se prévalant des maladies professionnelles développées par ses collègues. Il ne produit donc pas ces décisions pour étayer un raisonnement juridique grâce à des précédents, ce qui aurait pu, le cas échéant, le dispenser de les communiquer, mais pour établir la preuve des faits qu'il allègue à l'appui de ses prétentions. Il s'agit donc de pièces dont la communication s'impose en application de l'article 132 du code de procédure civile.
Ces pièces produites à la cour n'ont jamais été communiquées à la société, ni en première instance, ni en appel. Malgré les protestations de la SAS Tréfimétaux dans ses conclusions du 26 juillet 2022, le salarié n'a pas non plus estimé utile de les communiquer à la société entre le 26 juillet et l'ordonnance de clôture.
Le fait que ces pièces soient, a priori, connues de la société puisqu'elle était partie aux décisions rendues ou le fait qu'elle n'ait pas protesté plus tôt -sachant toutefois que les pièces litigieuses n'étaient qu'évoquées sans être listées avant les conclusions N°2 du salarié en appel- ne dispensait pas le salarié de procéder à cette communication.
En conséquence, seules seront prises en compte les pièces visées au bordereau de communication, soit 7 pièces générales et les pièces particulières à chaque salarié, à l'exclusion de toute autre pièce produite mais non communiquée à la société.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Seront examinés, tout d'abord, les deux faits générateurs invoqués (l'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, à défaut un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité) puis, le cas échéant, les préjudices dont il est demandé réparation soit, au principal, les préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence et, subsidiairement, le préjudice découlant de son exposition fautive aux poussières d'amiante.
2-1) Faits générateurs
2-1-1) A raison de l'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA
L'arrêté ministériel du 7 mars 2007 inscrivant l'établissement de la SAS Tréfimétaux situé à [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a été annulé.
Le salarié ne saurait donc se prévaloir de cet arrêté, de surcroît déjà annulé au moment où il a intenté son action, quand bien même il aurait, comme il le prétend, bénéficié de cette allocation. En effet, l'annulation de cet arrêté ayant une portée rétroactive, cet arrêté est censé n'avoir jamais existé.
2-1-2) Sur la base de l'obligation de sécurité de droit commun
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur pour réclamer des dommages et intérêts, notamment à raison du préjudice d'anxiété qu'il a personnellement subi à raison de ce risque.
Il lui appartient donc, tout d'abord, de justifier d'une exposition à l'amiante dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Si cette preuve est rapportée par le salarié, l'employeur pourra s'exonérer de sa responsabilité en prouvant avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger sa santé et sa sécurité.
' Par arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat a notamment annulé l'arrêté ministériel inscrivant l'établissement de la SAS Tréfimétaux de [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cette inscription suppose, a-t'il rappelé, que les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante aient représenté une part significative de l'activité à raison de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y est affecté. Or, après avoir indiqué que l'activité principale de cet établissement consistait à transformer des métaux non ferreux et à fabriquer des laminés et des tubes, il a considéré, au vu des éléments qui lui avaient été apportés, que les opérations de calorifugeage à l'amiante (notamment pour l'isolation des fours) ne pouvaient pas être regardées comme ayant représenté une part significative de l'activité de l'établissement.
Il ressort de cet arrêt, que l'amiante n'était pas utilisée pour la fabrication mais uniquement pour le calorifugeage et l'isolation et que cette activité était résiduelle. Compte tenu de la manière dont l'amiante était utilisée, il appartient au salarié d'établir y avoir été exposé à raison du poste qu'il occupait, dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
' Les 7 pièces générales valablement produites et communiquées par le salarié ne fournissent aucune indication sur l'exposition à l'amiante en fonction des différents postes de travail occupés. Seule sa pièce 6 composée d'avis du service prévention de la CARSAT sur les risques professionnels reconnaît pour huit salariés (dont il ne fait pas partie) une exposition forte à l'amiante.
Il ressort des attestations produites par la SAS Tréfimétaux, celles de M. [M], qui a travaillé dans l'usine de 1957 à 1979 comme ingénieur en chef puis comme directeur, de M. [E], directeur de l'usine de 1979 à 1986, de M. [V] directeur d'usine puis directeur technique embauché en 1990 et qui a travaillé sur d'autres sites les points suivants :
L'amiante était disposée sous forme de feuille entre l'ossature métallique des fours et le garnissage en pisé ou en briques réfractaires des fours. La manipulation de feuilles d'amiante était donc le fait des salariés de l'atelier d'entretien mécanique pour la réfection des fours de 'recuit'et d'ouvriers de l'atelier de fonderie pour la réfection des fours de fusion, opérations normalement effectuées pendant la période de congés payés, sauf incidents. Selon M. [E] la durée d'utilisation des fours avant réfection pouvait aller jusqu'à 2 ans. Selon M. [V], ces réfections avaient lieu tous les 4 à 6 ans.
L'amiante était également utilisée pour les pièces isolantes dans les inducteurs (contenant, dans les fours, les bobines assurant le chauffage). Les attestations ne précisent pas où se trouvait l'amiante dans cette hypothèse notamment si elle constituait le revêtement extérieur de l'inducteur ou si elle constituait une couche interne du revêtement. Selon M. [V], la réfection avait lieu tous les 6 à 12 mois.
L'entrée et la sortie des fours à passage étaient protégées par un rideau constitué de cordons d'amiante. Ces rideaux étaient révisés annuellement et pouvaient 'selon leur état être remplacés'.
L'amiante servait également à fabriquer des joints de coulée placés à la périphérie de la lingotière pour éviter les fuites de métal en fusion dans l'atelier de fonderie, cette opération pouvant avoir lieu jusqu'à 8 fois par poste de 8H.
Étaient également à disposition des salariés, des écrans de protection contre la chaleur contenant de l'amiante (mais qui, selon M. [V], ne présentait pas de risques sauf en cas de détérioration).
Les attestants indiquent que des substituts à l'amiante ont été recherchés et trouvé, d'abord en ce qui concerne les feuilles d'amiante. Le remplacement des cordons d'amiante a 'été plus difficile et plus long' indique M. [E] lequel précise qu'il a existé 'une phase intermédiaire où nous avons trouvé sur le marché des cordons d'amiante imprégnés qui diminuaient considérablement l'émission de poussière' avant de trouver un substitut composé exclusivement de fibres minérales. Il indique que 'dès 1881/1982 toute utilisation de produits contenant de l'amiante a été définitivement supprimée'.
Il ressort de ces pièces que l'exposition à l'amiante est avérée pour les salariés qui travaillaient à l'atelier fonderie (mise en place des joints de coulée) et pour ceux qui ont effectué la réfection des fours.
Il s'induit en outre de l'attestation de M. [E] que les cordons d'amiante (notamment utilisés pour les rideaux des fours à passage) généraient de la poussière, particulièrement avant qu'ils ne soient remplacés (à une date non précisée) par des cordons imprégnés (diminution de la poussière produite) puis, par des cordons en fibres minérales. Ne sont pas précisés les endroits où se trouvaient les fours à passage, utilisés pour des 'recuits', à la fois lors des opérations d'étirage et de laminage, selon la description de la fabrication faite par M. [E].
' M. [I], au vu des pièces produites, a travaillé dans l'usine du 15 octobre 1973 au 24 mai 1975 et du 31 mai 1976 au 12 mai 1985. Il indique avoir oeuvré comme pontier, étireur sur banc et sur les fours Steef ainsi que sur un four à passage. Ces éléments ne sont pas remis en cause par la SAS Tréfimétaux. Il justifie également bénéficier de l'allocation amiante depuis 2013.
Ayant été employé avant la date à laquelle, selon M. [E], l'amiante n'a plus été utilisée dans l'entreprise, M. [I], lorsqu'il a travaillé sur un four à passage, a eu à subir la poussière générée par les rideaux en cordon d'amiante placés à l'entrée et à la sortie de ce type de fours et ainsi été, directement et personnellement, exposé à l'amiante dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
' La SAS Tréfimétaux fait état dans ses conclusions de systèmes d'aspiration existant depuis les années 1960, de moyens individuels de protection mis à disposition, ce que conteste le salarié.
Toutefois, si elle prétend que les 'pièces produites aux débats' en attesteraient, aucune de ses pièces n'apporte, en fait, d'éléments en ce sens et les trois responsables qui ont attesté en sa faveur ne mentionnent pas de tels dispositifs. Ne justifiant donc pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs, la société ne saurait s'exonérer de sa responsabilité.
2-2) Sur le préjudice
M. [I] réclame, au principal, des dommages et intérêts, d'une part, au titre du préjudice d'anxiété, d'autre part, à raison du bouleversement dans ses conditions d'existence, subsidiairement, à raison du préjudice né de son exposition fautive à l'inhalation de poussières d'amiante.
' Sur le préjudice d'anxiété
M. [I] justifie avoir été soumis à un scanner thoracique en 2006 et à une tomodensitométrie en 2021. Il produit des attestations faisant état de son anxiété. Son épouse écrit qu'il souffre de stress, d'anxiété, d'angoisse, de sautes d'humeur et de mélancolie. Sa nièce écrit qu'au fil du temps elle le trouve inquiet, anxieux, vivant dans une angoisse permanente et appréhendant d'aller chez le médecin ou à l'hôpital. Un ami écrit que M. [I] était dynamique mais que son moral 'en a pris un coup car plusieurs de ses amis et collègues' sont morts de l'amiante. Il précise que, depuis, la peur ne le quitte plus. Son médecin certifie qu'il 'présente un stress et une phobie des conséquences de cette substance' (l'amiante).
Ces éléments établissent suffisamment l'existence d'un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié.
En réparation, il lui sera alloué 8 000€ de dommages et intérêts.
' Sur le préjudice à raison du bouleversement dans ses conditions d'existence
L'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. M. [I] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Tréfimétaux sera condamnée à lui verser 345€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Ecarte des débats les pièces générales produites par M. [I] et non communiquées
- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la SAS Tréfimétaux et débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à raison du bouleversement dans ses conditions d'existence
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la SAS Tréfimétaux à verser à M. [I] 8 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Tréfimétaux à verser à M. [I] 345€ d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Tréfimétaux aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE