MINUTE N° 22/887
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 17 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00606 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPST
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [F] [C], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de [Localité 2], substituée par Me Eric WEBER, avocat au barreau de [Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Madame HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 août 2017, M. [H] [K] a établi, afin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle, une déclaration de maladie « trouble anxieux, dépression causée par souffrance au travail » en y joignant un certificat médical initial du 11 mai 2017 établi par le Docteur [L], psychiatre-psychothérapeute.
Le 18 avril 2018, la CPAM, au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 2] Alsace'Moselle, a notifié à l'assuré un refus de prise en charge.
Saisie par M. [K] d'une contestation à l'encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, le 11 septembre 2018, a rejeté la requête de l'assuré.
Le 15 octobre 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin afin de contester la décision de la CRA.
Par jugement du 7 août 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de [Localité 2], remplaçant le TASS, a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 4] pour qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par M. [K] et son exposition professionnelle.
Le CRRMP de [Localité 4] a rendu son avis le 4 mars 2020 aux termes duquel il considère qu'il n'est pas établi que la maladie de l'assuré est directement et essentiellement causée par son travail habituel de sorte qu'elle ne peut être reconnue comme maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 2] remplaçant le TGI a :
- débouté M. [K] de sa demande de voir :
dire et juger que l'accident du travail déclaré le 6 janvier 2017 relève de la législation sur les accidents du travail ;
* dire et juger que l'arrêt déclaré le 11 mai 2017 est constitutif d'une rechute de l'arrêt déclaré le 6 janvier 2017 ;
- dit et jugé que l'arrêt déclaré le 11 mai 2017 doit être reconnu au titre de la maladie professionnelle ;
- infirmé la décision de la CRA de la CPAM du Bas-Rhin prise le 11 septembre 2018 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont il est atteint ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin au paiement à M. [K] de la somme de 800 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Par courrier expédié le 4 février 2021, la CPAM du Bas-Rhin a formé appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 18 mars 2021, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire et juger que la pathologie déclarée par M. [K] ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles par elle suite à l'avis défavorable motivé du CRRMP de [Localité 2] confirmé par le CRRMP de [Localité 4] ;
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 2] du 16 décembre 2020 ;
- condamner M. [K] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues le 27 mai 2022, M. [K] demande à la cour de :
- juger que l'appel formé par la CPAM du Bas-Rhin est irrecevable et mal fondé ;
- confirmer la décision rendue par le pôle social auprès du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 16 décembre 2020 ;
- dire que l'arrêt déclaré le 11 mai 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle :
- condamner la CPAM de [Localité 2] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] conclut à l'irrecevabilité de l'appel sans néanmoins développer de moyen au soutien de cette demande.
Considérant que la notification du jugement entrepris a été envoyée le 6 janvier 2021 aux parties, l'appel est recevable.
Sur la prise en charge de la maladie de M. [K] au titre de la législation professionnelle
La CPAM fait état de ce que les deux CRRMP saisis ont été d'avis qu'il n'y avait pas de lien direct essentiel entre la pathologie déclarée par M. [K] et son activité professionnelle habituelle, de sorte que la maladie de l'assuré ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [K] répond que le CRRMP de [Localité 4] a strictement repris la même motivation que celui de [Localité 2] sans rechercher si le fondement de ce refus était pertinent, mentionnant simplement que des éléments extra professionnels pourraient éventuellement participer à l'état psychique de l'intéressé.
Il considère que le caractère éventuel souligné par le CRRMP est imprécis et démontre pour le moins que l'état de santé est en lien avec ses conditions de travail.
Il ajoute que si le CRRMP fait état d'éléments extra professionnels, il doit être en mesure de les identifier ce qu'il ne fait pas, de sorte que son avis est irrecevable.
Il fait état de documents médicaux qui justifient de ce que sa maladie est en lien avec son travail et se réfère également au rapport circonstancié de son employeur à la suite de l'accident du travail du 19 décembre 2016.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.461-1 alinéas 4 et 5 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle, après avis d'un CRRMP une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du même code et au moins égal à 25%.
La maladie déclarée par M. [K] ne relevant d'aucun tableau de maladies professionnelles et l'assuré présentant un taux d'incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25%, tel que déterminé dans le colloque médico-administratif du 22 janvier 2018, la caisse a saisi le CRRMP de la région de [Localité 2] Alsace Moselle, qui, le 14 mars 2018, a donné un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle lequel, s'imposant à la caisse, a conduit cette dernière à rejeter la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le CRRMP de la région de [Localité 4] Nord-Est, saisi par le TGI, a également donné un avis favorable au rejet de la reconnaissance de la maladie de M. [K] au titre de la législation professionnelle.
Les avis des CRRMP ne s'imposent cependant pas au juge.
L'analyse de l'avis du CRRMP de la région de [Localité 2] Alsace Moselle permet de constater que, dans sa motivation, le comité se réfère à une problématique professionnelle réelle mais considère que n'ont pu être mis en évidence des facteurs psychosociaux objectivés par les éléments du dossier s'inscrivant dans la durée, soulignant qu'il existe des éléments extra professionnels intercurrents pouvant éventuellement participer de l'état psychique de l'intéressé.
Aux termes de son avis du 4 mars 2020, le CRRMP de la région de [Localité 4] Nord-Est retient que les éléments présents au dossier ne retrouvent pas d'exposition avérée à des facteurs de risques psychosociaux susceptibles d'expliquer l'apparition de la pathologie et mettent en évidence des facteurs de risque extra professionnels.
Cependant, il résulte de l'analyse des pièces du dossier que M. [K], alors qu'il était employé à la [5], a obtenu une reconnaissance de maladie professionnelle en janvier 2013 pour les tendinopathies dont il souffre, qu'à la suite, il n'a pas été en mesure de reprendre son poste du fait de restrictions médicales, de sorte qu'il a été affecté par son employeur à la préparation des valisettes et qu'au 4 octobre 2016, il était maintenu à ce poste.
M. [K] produit une attestation de M. [Y], agent [5], datée du 26 février 2019, qui indique qu'à la suite de la prise de connaissance des restrictions médicales définitives, l'employeur de M. [K] n'a jamais proposé un autre poste à ce dernier, lequel a été affecté au service des valisettes ne l'occupant qu'une demi-heure par jour.
M. [K] a été reçu par le médecin du travail le 19 décembre 2016 auquel il a fait part de ce qu'il avait été victime de vertiges le 16 décembre 2016 et le jour même, ce médecin a évoqué un contexte de souffrance au travail.
Ce même médecin, le 6 janvier 2017, a établi un certificat médical faisant état d'une récidive de crise d'angoisse dans un contexte de souffrance au travail.
Le 25 avril 2017, M. [K] a écrit à son employeur pour lui demander des explications sur sa situation professionnelle laquelle générait de la souffrance.
Dans un courrier du 28 avril 2017 adressé au Docteur [Z], médecin du travail, le Docteur [O], psychiatre à la [5] indique que M. [K] ne présente pas de troubles dépressifs mais un état anxieux de fond et qu'il décrit une perturbation de son état psychique dès qu'il évolue dans son lieu de travail. Le Docteur [O] évoque l'existence d'un risque psychique de maintien dans ce poste et, pour y remédier, préconise une inaptitude professionnelle à tout poste au technicentre de Bischeim où travaille M. [K].
Le 11 mai 2017, le Docteur [L], psychiatre a constaté que M. [K] présentait un état dépressif majeur avec anxiété, des idées noires et des ruminations dépressives autour de sa situation professionnelle, ce qui a conduit, l'assuré, le 22 août 2017, à former sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Cet historique permet de retenir que M. [K] a, à l'évidence, été soumis à une problématique professionnelle s'inscrivant dans la durée puisqu'à la date de l'établissement du certificat médical initial du 11 mai 2017, il subissait depuis plusieurs années une prise en compte dévalorisante de ses restrictions médicales, ce qui a généré une dégradation de son état de santé clairement constatée par le corps médical.
Les deux CRRMP évoquent l'existence de facteurs de risques extra professionnels sans pour autant les expliciter, aucun élément du dossier de M. [K] ne permettant cette analyse, étant souligné que le médecin du travail et les médecins psychiatres qui ont eu à se pencher sur la situation de M. [K] ne signalent pas de facteurs extra professionnels de nature à expliquer la pathologie présentée par l'assuré mais ne font référence qu'à une problématique professionnelle.
Dès lors, considérant que la pathologie déclarée à la CPAM par M. [K] présente un lien direct et essentiel avec son travail, il y a lieu de décider qu'elle doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, la CPAM est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [H] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, Le Président,