COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02801
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYAC
AFFAIRE :
Me [N] [V] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PYRAMIDE IMMOBILIER FRANCE
C/
[E] [M]
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 21/00178
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claudia LEROY
Me [N] [V] mandataire liquidateur
Copies certifiées conformes délivrées à :
AGS CGEA IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SELARL [V] pris en la personne de Me [V] [N], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PYRAMIDE IMMOBILIER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
APPELANTE
Non constituée, ni représentée
Monsieur [E] [M]
né le 03 octobre 1977 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Claudia LEROY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K168
INTIME
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
Non constituée, ni représentée
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
La société Pyramide Immobilier France ' dont le siège social se situe [Adresse 2] ' est spécialisée dans la promotion immobilière de logements. Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
M. [E] [M], né le 3 octobre 1977, a été engagé par la société Pyramide Immobilier France par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2021 en qualité d'architecte d'opération moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de 3 600 euros.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois.
Par courrier du 8 avril 2021, la société Pyramide Immobilier France a renouvelé la période d'essai de M. [M] jusqu'au 31 août 2021.
Le 23 avril 2021, la société Pyramide Immobilier France a mis fin à la période d'essai de M. [M].
M. [M] s'est alors vu remettre un certificat de travail et un solde de tout compte visant les sommes de 3 357,82 euros à titre de salaire brut pour le mois d'avril et de 576 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure en date des 17 et 28 mai 2021, M. [M] n'a pas perçu ces sommes.
Par ailleurs, par courrier du 29 avril 2021, M. [M] a été destinataire d'une attestation Pôle emploi mentionnant une absence de préavis.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de solliciter le paiement de son solde de tout compte ainsi que diverses sommes indemnitaires.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit qu'il y a lieu à référé sur les demandes formulées par M. [M],
- ordonné à la société Pyramide Immobilier France de verser, à titre provisionnel, à M. [M] :
. 3 357,82 euros brut au titre du salaire du mois d'avril 2021,
. 567 euros au titre des congés payés,
. 1 661,50 euros au titre du délai de prévenance,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Pyramide immobilier France,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2021,
- ordonné la remise des bulletins de paye correspondant au reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de cette ordonnance,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit et que le délai d'appel est de 15 jours,
- mis les entiers dépens à la charge de la société Pyramide immobilier France, y compris l'éventuelle exécution forcée par voie d'huissier.
La société Pyramide Immobilier France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 septembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société Pyramide Immobilier France a demandé à la cour de :
- dire et juger recevable et à tout le moins bien-fondée la société Pyramide Immobilier France en son appel et en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal, et en présence d'une contestation sérieuse au fond,
- dire et juger que le juge des référés ne pouvait être compétent, et de ce chef, infirmer ladite décision en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, et au vu de la bonne foi de l'employeur, de l'ensemble des sommes déjà versées à M. [M], de l'absence de toute faute ou résistance permettant une condamnation pour résistance abusive,
- infirmer ladite décision en toutes ses dispositions,
- réduire et ramener toutes les condamnations de fondé (sic) la société Pyramide Immobilier France à la somme de 1 661,50 euros en paiement de l'indemnité de préavis,
- à l'exclusion de toutes autres sommes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens,
En tout état de cause,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fin(s) et conclusions,
- écarter toutes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et/ou aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Nanterre,
Statuant (sic) :
- condamner la société Pyramide Immobilier France à verser à M. [M] les sommes suivantes :
. 3 357,82 euros bruts au titre du salaire du mois d'avril 2021,
. 576 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 661,50 euros bruts au titre du salaire correspondant aux deux semaines de délai de prévenance dont il a été privé,
. 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts par provision en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Pyramide Immobilier France,
. 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Pyramide Immobilier France de remettre à M. [M] le bulletin de paie correspondant au reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance de référé à intervenir,
- condamner la société Pyramide Immobilier France à verser à M. [M] les intérêts au taux légal,
- condamner la société Pyramide Immobilier France aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société Pyramide Immobilier France à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés pour l'instance d'appel.
Par jugement du 22 février 2022 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Pyramide Immobilier France et a désigné la Selarl [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d'huissier de justice délivrés à personnes morales le 13 juin 2022, M. [M] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [V] 'Mission' prise en la personne de son représentant légal Maître [N] [H] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et L'AGS CGEA D'IDF OUEST en demandant à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Nanterre,
Statuant de nouveau :
- fixer au passif de la société Pyramide Immobilier France, représentée par la SELARL [V] Mission, en qualité de liquidateur judiciaire, au profit de M. [M] les créances suivantes :
. 3 357,82 euros bruts au titre du salaire du mois d'avril 2021,
. 576 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 661,50 euros bruts au titre du salaire correspondant aux deux semaines de délai de prévenance dont il a été privé,
. 166,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts par provision en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Pyramide Immobilier France,
. 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
. 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- ordonner à la SELARL [V] Mission, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pyramide Immobilier France de remettre à M. [M] le bulletin de paie correspondant au reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance de référé à intervenir,
- condamner la SELARL [V] Mission, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pyramide Immobilier France à verser à M. [M] les intérêts au taux légal,
- condamner la SELARL [V] Mission, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pyramide Immobilier France, aux dépens,
- juger que l'AGS CGEA IDF OUEST devra garantir les créances fixées par la cour d'appel,
- condamner l'AGS CGEA IDF OUEST à verser à M. [M] l'intégralité des sommes mentionnées ci-dessus.
La Selarl [V] n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 14 juin 2022, l'AGS CGEA IDF OUEST a fait savoir qu'elle n'intervenait pas.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date des plaidoiries le 7 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause des organes de la procédure collective
L'article L. 625-3 alinéa 1er du code de commerce prévoit que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture d'une procédure collective sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
En l'espèce, la société Pyramide Immobilier France a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au cours de la procédure et M. [M] a mis en cause le liquidateur judiciaire.
Il a également mis en cause l'AGS, par application de l'article L. 641-14 du code de commerce.
La procédure d'appel peut dès lors se poursuivre et la décision sera opposable à l'AGS.
Sur l'appel
Par l'effet de l'ouverture de la procédure collective, la société Pyramide Immobilier France est représentée par la Selarl [V].
N'ont pas à être prises en compte les écritures notifiées par le conseil de la société Pyramide Immobilier France, lequel a d'ailleurs indiqué par message RPVA du 6 octobre 2022 qu'il n'intervient plus.
La Selarl [V], assignée à personne le 13 juin 2022, avec rappel de ce qu'elle doit constituer avocat, n'a ni constitué avocat ni conclu.
Il convient en conséquence de constater que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est plus saisie d'aucun moyen dirigé contre les chefs de l'ordonnance initialement critiquée.
Sur les demandes de M. [M]
Si en vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, les salariés dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture ne sont pas tenus de déclarer leur créance au mandataire judiciaire, l'article L. 622-21 du même code fait obstacle à ce qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent soit prononcée à l'encontre du débiteur, quand bien même une demande de condamnation est formée (Cass. Soc., 10 novembre 2021, n°20-14.529). La décision ne peut avoir pour objet que de constater la créance et de fixer son montant au passif de la liquidation judiciaire.
En l'espèce, l'appel n'étant pas soutenu, la cour confirmera la décision de première instance sauf en ce qu'elle a condamné la société Pyramide Immobilier à verser des sommes à M. [M] à titre provisionnel.
La créance à titre provisionnel de M. [M] sera fixée au passif de la société Pyramide Immobilier France, représentée par la Selarl [V] en qualité de liquidateur judiciaire, pour les sommes suivantes :
. 3 357,82 euros brut au titre du salaire du mois d'avril 2021,
. 567 euros au titre des congés payés,
. 1 661,50 euros au titre du délai de prévenance,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Pyramide immobilier France,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance.
M. [M] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 166,15 euros au titre des congés payés afférents au délai de prévenance, qui est nouvelle en cause d'appel, l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2021 et la note d'audience ne faisant pas état d'une telle demande formée en première instance, et qui en outre ne figurait pas dans les conclusions de l'intimé notifiées le 10 décembre 2021.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2021 et en ce qu'elle a ordonné la remise des bulletins de paye correspondant au reçu pour solde de tout compte, laquelle devra être faite par la Selarl [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pyramide Immobilier France, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte à cet effet, la décision de première instance étant en conséquence infirmée en ce qu'elle a prononcé une astreinte.
L'AGS garantira les créances ainsi fixées, hormis celles tirées de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où ces créances découlent des frais exposés en cours d'instance et ne sont pas dus en exécution du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l'ouverture de la procédure collective de la société Pyramide Immobilier France, l'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a mis les entiers dépens à la charge de la société Pyramide Immobilier France, y compris l'éventuelle exécution forcée par voie d'huissier.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pyramide Immobilier France et ils seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il sera alloué à M. [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Pyramide Immobilier France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qu'elle a condamné la société Pyramide Immobilier France à verser à titre provisionnel des sommes à M. [E] [M], en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la remise des bulletins de paye correspondant au solde de tout compte et en ce qu'elle a mis les entiers dépens à la charge de la société Pyramide Immobilier France, y compris l'éventuelle exécution forcée par voie d'huissier,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe la créance à titre provisionnel de M. [E] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Pyramide Immobilier France, représentée par la Selarl [V] en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 3 357,82 euros brut au titre du salaire du mois d'avril 2021,
- 567 euros au titre des congés payés,
- 1 661,50 euros au titre du délai de prévenance,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Pyramide immobilier France,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance d'appel,
Déboute M. [E] [M] de sa demande relative à la somme de 166,15 euros au titre des congés payés afférents au délai de prévenance,
Dit que l'AGS CGEA IDF OUEST garantira les créances ainsi fixées, hormis celles tirées de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la remise des bulletins de paye correspondant au reçu pour solde de tout compte devra être faite par la Selarl [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pyramide Immobilier France,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pyramide Immobilier France les dépens de première instance et d'appel, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,