MINUTE : 46/2022
DU 17 NOVEMBRE 2022
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REFERE N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBZ6
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RG : 22/02138
1ère Chambre civile
Mutuelle MACIF
c/
[B] [V]
Me [J] [M]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 03 Novembre 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France - - MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Annie SCHAF-CODOGNET, membre de la SCP Annie SCHAF-CODOGNET et Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 03 Novembre 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 17 Novembre 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné la société d'assurances MACIF à prendre en charge le sinistre affectant un immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (54) appartenant à Monsieur [B] [V], à mettre en 'uvre la procédure d'indemnisation relative à l'état de catastrophe naturelle dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard et à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société d'assurances MACIF a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2022.
Par assignation du 7 octobre 2022, la société d'assurance MACIF a fait citer [B] [V] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, la MACIF estime qu'elle est fondée à solliciter l'infirmation et l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Nancy car ce jugement s'est fondé sur un rapport d'expertise non judiciaire au mépris de la jurisprudence constante de la Cour de cassation déniant au juge la possibilité de se fonder exclusivement sur une telle expertise réalisée à la demande unilatérale de l'une des parties par un technicien de son choix.
La société d'assurance MACIF fait observer que Monsieur [V] avait depuis 2012 - 2013 une parfaite connaissance du risque auquel il exposait son bâtiment s'il ne faisait pas les travaux de reprise en sous-sol préconisés dans un rapport de la société d'expertise géotechnique Fondasol.
Elle considère qu'en raison de la carence du maître de l'ouvrage à renforcer les fondations de sa maison, la mise en 'uvre de la procédure d'indemnisation prévue aux articles L 125-1 suivants du code des assurances aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Monsieur [B] [V] s'oppose aux demandes présentées par la société d'assurances MACIF dont il soulève, à titre principal, l'irrecevabilité.
Il sollicite à titre subsidiaire le débouté des prétentions formulées par la compagnie d'assurances et sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] fait observer qu'aucune des trois conditions posées par l'article 514'3 du code de procédure civile n'est réunie et qu'il serait inéquitable pour lui de supporter les frais qu'il a été contraint d'exposer pour s'opposer au recours de la MACIF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nancy a été délivrée le 17 août 2020 de sorte qu'étant postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur des dispositions du décret du 11 décembre 2019 relatives à l'exécution provisoire, l'article 524 du code de procédure civile, fondement de la demande de la MACIF, n'est pas applicable au présent litige.
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, issues du décret du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ressort de la lecture et de l'analyse du jugement querellé et des conclusions récapitulatives déposées par le conseil de la MACIF le 2 décembre 2021, qu'aucune observation n'a été présentée devant le tribunal judiciaire par la société d'assurance concernant l'exécution provisoire.
En l'absence de justification et même d'énonciation d'une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au 30 août 2022, la demanderesse n'est donc pas recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant de plein droit le jugement frappé d'appel.
Il convient dès lors de déclarer la société d'assurance MACIF irrecevable en toutes ses demandes et prétentions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [V] les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
Il y a lieu de condamner la MACIF à supporter intégralement les frais et dépens et à verser à Monsieur [V] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la société d'assurance MACIF en ses demandes et prétentions ;
Condamnons la société d'assurance MACIF à payer à Monsieur [B] [V] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société d'assurance MACIF aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Céline PAPEGAY Pascal BRIDEY
Minute en quatre pages