ORDONNANCE
N°
du 17 Novembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2022 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00044 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMB4 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP PARABOSCHI et OCQUIDENT, Huissier de Justice, en date du 10 Mars 2022, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection D'AMIENS le 13 Décembre 2021.
Représenté, concluant et plaidant par Maître GUERREIRO, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
S.C.I. JR SAINT-ROCH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître RICARD substituant Maître DERBISE, avocats au barreau d'Amiens.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître GUERREIRO, conseil de M. [D],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître RICARD, conseil de la SCI JR SAINT-ROCH.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Suivant bail authentique daté du 21 août 2008, la SCI JR Saint-Roch a donné en location à M. [D] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 2] (80) moyennant la somme de 550 € par mois.
Un garage a été loué à M. [D] au prix de 180 € par trimestre sans convention écrite.
Saisi par la SCI JR Saint-Roch par acte d'huissier en date du 25 juillet 2018, d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail et condamner M. [D] au paiement de diverses sommes, le tribunal d'instance d'Amiens, par jugement rendu le 9 août 2019 , a notamment laissé à M. [D] un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour se mettre en conformité avec le paiement de l'assurance à compter du mois de mars 2019 et de l'entretien de la chaudière, à défaut a dit que la résiliation du bail serait ordonnée ainsi que l'expulsion du locataire et l'a condamné au paiement des factures d'électricité et de la taxe d'ordures ménagère mais a condamné la SCI JR Saint Roch au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [D] .
Par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2020 la SCI JR Saint Roch a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer les loyers et de justifier de l'assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier en date du 27 avril 2021, la SCI JR Saint Roch a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement en date du 13 décembre 2021 a:
- déclaré l'action recevable ;
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes à l'exception de celle relative à la réparation de la fuite du tuyau d'évacuation des toilettes ;
- condamné la SCI JR Saint-Roch à procéder à la réparation du tuyau d'évacuation fuyard situé dans les toilettes du logement loué à M. [D] sans astreinte dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement après avoir informé M. [D] de la date de l'intervention par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- ordonné à M. [D] de laisser libre accès à son logement pour la date fixée ;
- constaté la résiliation du bail signé entre les parties le 21 août 2008 pour le logement
- prononcé la résolution du bail verbal pour le garage et ce à compter du 3 décembre 2020 pour le logement et à compter de la date du jugement pour le garage pour défaut de paiement des loyers et donc aux torts et griefs de M. [D] ;
- dit qu'à défaut pour M. [D] de libérer le logement et le garage et d'avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plairait aux bailleurs aux frais et risques de M. [D] ;
- condamné M. [D] à payer à la SCI JR Saint-Roch la somme de 3 802,09 € au titre des loyers impayés du logement et du garage dus au mois d'octobre 2021 avec intérêts à compter du 2 octobre 2020 sur la somme de 617,75 € et à compter de la date du jugement sur le surplus ;
- condamné M. [D] à payer à la SCI JR Saint-Roch une indemnité d'occupation égale aux montants des loyers du logement et du garage prévus indexables selon les conditions du bail et jusqu'à la libération complète des lieux;
- condamné M. [D] à payer à la SCI JR Saint-Roch la somme de 387,57 € au titre des charges ;
- condamné M. [D] à payer à la SCI JR Saint-Roch la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné M. [D] à payer à la SCI JR Saint-Roch la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné à tous les dépens de l'instance ;
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 27 janvier 2022.
Par acte d'huissier du 10 mars 2022, actualisé par conclusions du 20 septembre 2022, M. [D] a fait assigner la SCI JR Saint-Roch devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir :
- qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où :
- si la dette de loyer était inférieure à trois mois de loyers il existait des arriérés de loyers et de charges sans interruption depuis trois mois lors du commandement et donc la SCI JR Saint-Roch était tenue de signaler le commandement de payer à la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation sous peine d'irrecevabilité de ses demandes ;
- des fuites d'eau continues et dénoncées au bailleur l'empêchent de jouir du logement pris à bail et qu'ainsi un constat de l'huissier témoigne de l'impossibilité d'utiliser les toilettes ou le lave-linge ;
- la demande d'indemnités sur le fondement du préjudice de jouissance a été rejetée au motif que le bailleur n'avait pas eu connaissance des difficultés alors qu'un constat d'échec de tentative de conciliation mentionnant la date du 24 novembre 2020 avait été versé aux débats devant le premier juge ;
- ce constat d'échec de tentative de conciliation peut être produit aux débats sans l'accord des autres parties puisqu'il ne comporte ni les constatations du conciliateur ni les déclarations des parties ;
- la SCI est de mauvaise foi en ce qu'elle dit ne pas avoir pu entreprendre les travaux du fait de la résistance de M. [D] alors que le diagnostic amiante ne concernait que la vente de l'immeuble et que les travaux ont été réalisés il y a plusieurs mois ;
- sa demande de délais de paiement a été rejetée sans qu'aucun élément ne s'y oppose, lesquels lui permettraient de se maintenir dans les lieux ;
que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
- en cas d'infirmation de la décision entreprise, il aura été privé injustement de son logement ;
- il habite le logement depuis quatorze ans ;
- il est âgé de 73 ans ;
- il dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 678 € ;
- il ne peut être à la fois considéré comme opposé à son expulsion en sollicitant son maintien dans les lieux et ne pas être opposé à l'exécution provisoire de la décision, laquelle était susceptible d'entraîner l'expulsion.
Par conclusions du 24 mars 2022 actualisées par conclusions du 11 mai 2022 et du 15 juin 2022, la SCI JR Saint-Roch a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir constater que les dispositions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies dans la mesure où M. [D] ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, ni de l'existence de conséquences manifestement excessives en conséquence à titre principal de déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes et en tout état de cause de condamner M. [D] à payer à la SCI JR Saint-Roch la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI JR Saint-Roch fait valoir :
- que M. [D] n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision en première instance ;
- que la situation d'impayés n'a pas perduré pendant 3 mois de manière ininterrompue et que sa demande était donc recevable ;
- que la procédure de conciliation est confidentielle ;
- que M. [D] a toujours refusé la présence d'un diagnostiqueur pour détecter l'amiante et que les réparations n'ont pu être réalisées ;
- qu'il ne saurait se prévaloir d'un manquement imputable à la SCI JR Saint Roch qui aurait, selon lui, causé un préjudice de jouissance ;
- qu'il a été débouté de sa demande de délais de paiement en raison de l'absence de bonne foi ;
- qu'il bénéficie de l'aide financière de sa famille et n'a entrepris aucune démarche pour trouver un nouveau logement et n'a procédé à aucun versement depuis le jugement du 13 décembre 2021.
À l'audience du 24 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 12 mai 2022.
À l'audience du 12 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 23 juin 2022.
À l'audience du 23 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 13 octobre 2022.
À l'audience du 13 octobre 2022, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce il résulte des conclusions déposées en première instance par M. [D] qu'il s'est opposé aux demandes de résiliation du bail et d'expulsion et qu'il a entendu se voir accorder des délais conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mais il a également demandé le bénéfice des dispositions du VII de l'article 24 selon lesquelles pendant le cours des délais accordés par le juge en application de cet article les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Il a ainsi entendu se maintenir dans les lieux et régler sa dette de loyer.
Il ne saurait être considéré comme n'ayant pas ainsi discuté l'application de l'exécution provisoire.
Il incombe en conséquence à M. [D] d'établir l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision et l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.
Cependant il sera observé que le bail n'a pas été résilié en première instance uniquement en raison du défaut de paiement de loyers mais également au motif du non respect par le locataire d'autres obligations lui incombant comme le fait de laisser des encombrants dans la cour et les obstacles à l'accès au logement notamment pour le diagnostiqueur. Ainsi le juge ne s'est pas contenté de constater l'acquisition de la clause résolutoire mais a prononcé la résiliation du bail.
M. [D] qui par ailleurs ne conteste pas les décomptes versés aux débats par le bailleur et repris par le commandement en date du 2 octobre 2020 faisant état d'un arriéré dû de 617,75 euros au titre de deux mois de loyers impayés consécutifs août et septembre 2020, mais se contente de les interpréter, n'établit pas ainsi l'existence d'un moyen sérieux de réformation quant à la recevabilité et le bien fondé de l'action tendant à la résiliation du bail.
De même le rejet de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance du fait de la fuite en raison du défaut d'avertissement du bailleur ne saurait être remis en cause par la production du justificatif du simple échec non motivé d'une procédure de conciliation alors que dans le même temps il est établi que M. [D] persiste à faire obstacle à l'accès à son logement pour l'exécution des travaux dont l'importance est toute relative au regard de leur coût estimé à 211,08 euros HT.
Enfin s'agissant de la demande de délais le juge n'a fait qu'exercer son pouvoir discrétionnaire tout en justifiant sa décision de refus par le fait que le locataire qui bénéfice de l'aide de sa famille et de la caisse d'allocations familiales ne réalise aucun versement malgré la modicité de la somme restant à charge, ne faisant ainsi qu'accroître sa dette d'un montant de 3802,09 euros au mois d'octobre 2021.
Compte tenu de ces éléments M. [D] échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et doit être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives, les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [D] aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI JR Saint Roch les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance et il convient en conséquence de condamner M. [D] à lui verser la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement,
Déboutons M. [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 13 décembre 2021;
Condamnons M. [D] à payer à la SCI JR Saint Roch la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Le condamnons aux entiers dépens.
A l'audience du 17 Novembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,