SD/IC
[Z] [L]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6AR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 mars 2022,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 20/00920
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Sophie GUITTARD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assisté de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 25 novembre 2004, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [Z] [L] un prêt de 123 732 euros remboursable en 25 ans avec intérêts au taux de 2,95 %, destiné à financer l'acquisition de lots dans un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement situé à [Localité 7] auprès de la SCCV Les Terrasses du château, dans le cadre d'un investissement Loi de Robien.
La livraison des lots était prévue au plus tard le 31 décembre 2005.
En raison des difficultés rencontrées pour la livraison de l'immeuble, M. [L] a obtenu, au contradictoire du prêteur, un jugement rendu le 9 janvier 2009 par le Tribunal de grande instance de Rennes, ordonnant la suspension de l'exécution du prêt immobilier consenti par le Crédit Foncier jusqu'à la solution du litige l'opposant à la SCCV Les Terrasses du château, laquelle implique la livraison de ses lots et l'indemnisation complète de ses préjudices, sur le fondement de l'article L 312-19 du code de la consommation, sursoyant à statuer sur la demande d'indemnisation du retard de livraison formée par l'acquéreur, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, et déboutant M. [L] de sa demande de condamnation sous astreinte du vendeur à livrer les lots.
L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2009.
Par ordonnance rendue le 16 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a constaté la péremption de l'instance, acquise au 12 mai 2011 en raison de l'absence de diligence accomplie dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d'expertise.
La livraison des lots n'est pas intervenue et la SCCV Les Terrasses du château a été placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2020.
C'est dans ce contexte que, par acte du 24 juillet 2020, le Crédit foncier de France a fait assigner M. [Z] [L] devant le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :
- la somme de 159 910,95 euros au titre du prêt foncier Delta n°00008245206 arrêté au 30 juin 2019,
- les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,20 % avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2018,
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 février 2022, M. [L] a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer la fin de non recevoir qu'il a soulevée à l'encontre de l'action du Crédit Foncier recevable et bien fondée,
- juger le Crédit Foncier prescrit en son action en paiement des sommes dues au titre du prêt foncier Delta n°00008245206,
- débouter le Crédit Foncier de ses demandes,
- condamner le Crédit Foncier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il arguait de la prescription de l'action du Crédit Foncier en application de l'article L 137-2 du code de la consommation en faisant valoir que le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au 12 mai 2011, date à laquelle la péremption de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Rennes était acquise, et non pas à la date de la déchéance du terme qui résulte de la seule volonté de la banque ni à celle de l'ordonnance du juge de la mise en état constatant la péremption.
Il soutenait par ailleurs, en se fondant sur le jugement définitif rendu par le Tribunal de grande instance de Rennes le 9 janvier 2009, que tant que les lots ne sont pas livrés, le prêt souscrit auprès du Crédit Foncier est suspendu, sans aucune condition de fond ou de procédure, ce qui fait obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2021, le Crédit Foncier a demandé au juge de la mise en état de :
- débouter M. [L] de son incident tendant à voir déclarer prescrite son action en paiement,
- déclarer recevable son action,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Le prêteur a soutenu que le délai de prescription biennal n'a commencé à courir qu'à compter du 16 août 2018, date à laquelle la péremption d'instance a été constatée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes, toute action de sa part étant impossible avant cette date.
Il a prétendu, d'autre part, en réponse à la demande du juge de la mise en état, que la suspension du prêt immobilier avait pris fin à la date de cette ordonnance ou à la date du jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juillet 2020 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Les Terrasses du château, rendant impossible toute livraison des lots.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré recevable l'action en paiement du Crédit Foncier de France au titre du prêt foncier Delta n°00008245206,
- condamné M. [Z] [L] aux dépens de l'incident,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 26 août 2022, l'appelant demande à la Cour de :
- débouter le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes,
- juger recevable l'appel qu'il a relevé de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 22 mars 2022,
Vu les dispositions de l'article 795 2 ème du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 480, 564, 565 et de l'article 954 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 137-2 ancien et L 218-2 nouveau du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article L 312-19 du code ancien de la consommation,
Vu le principe de l'irrévocabilité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 9 janvier 2009, assorti de l'autorité de la chose jugée,
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes du 16 août 2018,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement du Crédit Foncier de France au titre du prêt foncier Delta n° 00008245206 et condamné M. [Z] [L] aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 9 janvier 2009 est assorti de l'autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- débouter le Crédit Foncier de France de son action en paiement au titre du prêt foncier Delta n°00008245206, suspendue jusqu'à la solution du litige consistant en la livraison des lots,
À titre subsidiaire, et si par impossible la Cour devait juger que le litige l'opposant à la SCCV Les Terrasses du château, pendant devant le Tribunal judiciaire de Rennes, a trouvé sa solution, - juger que l'action en paiement engagée par le Crédit Foncier de France devant le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône par assignation du 24 juillet 2020 est prescrite, en application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation,
- condamner le Crédit Foncier de France à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions n°2 notifiées le 6 septembre 2022, la SA Crédit Foncier de France demande à la Cour de :
Vu le jugement de suspension d'exécution du prêt rendu le 9 janvier 2009,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 août 2018,
Vu les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter M. [L] de son appel, le disant mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 mars 2022,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [L] tendant à voir juger que le jugement du 9 janvier 2009 est assorti de l'autorité de la chose jugée et tendant à juger que son action en paiement serait suspendue,
- débouter M. [L] de ses demandes tendant à voir déclarer prescrite son action en paiement,
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande en paiement,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 septembre 2022.
A l'audience du 15 septembre 2022, la cour a soulevé, d'office, la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour pour statuer sur la demande de l'appelant aux fins de voir débouter le Crédit Foncier de France de son action en paiement, en invitant les parties à formuler leurs observations.
Aucune note en délibéré n'a été adressée à la cour sur cette fin de non recevoir.
SUR CE
Il convient liminairement de rappeler que les demandes de dire et juger formulées dans le dispositif des écritures de l'appelant ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
Sur la demande principale aux fins de voir débouter le Crédit Foncier de France de son action en paiement
L'appelant conclut, à titre principal, au rejet de la demande en paiement du Crédit Foncier en reprochant au premier juge d'avoir retenu que la suspension de l'exécution du prêt immobilier a pris fin lors de l'ordonnance du 16 août 2018, ajoutant aux termes de l'article L 312-9 du code de la consommation dont il a fait une interprétation erronée et violant l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 9 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Rennes.
Il rappelle que ce jugement, aujourd'hui définitif, a ordonné la suspension de l'exécution du prêt immobilier n°00008245206 que lui a consenti le Crédit Foncier, et ce jusqu'à la solution du litige l'opposant à la SCCV Les Terrasses du château, laquelle implique la livraison de ses lots, et il prétend que l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 août 2018, constatant la péremption de l'instance qu'il avait engagée contre le vendeur de l'immeuble, à effet du 12 mai 2011, n'a pas remis en cause la suspension de l'exécution du prêt immobilier ordonnée le 9 janvier 2009.
Il soutient que, conformément aux dispositions du jugement du 9 janvier 2009 ayant autorité de chose jugée, en l'absence de livraison des lots, l'exécution du prêt demeure suspendue et que le Crédit Foncier ne peut lui réclamer le paiement ni des mensualités ni du capital restant dû.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, M. [L] ayant saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône d'une demande tendant à voir déclarer prescrite son action en paiement.
Si, comme le prétend l'appelant, en application de l'article 564 du code de procédure civile les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, la demande formée à hauteur de cour par M. [L] tendant à voir débouter le Crédit Foncier de France de sa demande en paiement du solde du prêt immobilier n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état.
Le défaut de pouvoir juriductionnel de la juridiction saisie constituant une fin de non recevoir que le juge doit relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, la demande principale de M. [L] sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l'action du prêteur
A titre subsidiaire, l'appelant conclut à la prescription de l'action en paiement du solde du prêt immobilier en faisant grief au juge de la mise en état d'avoir fait une interprétation erronée des dispositions de l'article L 312-19 du code de la consommation et du dispositif du jugement rendu le 9 janvier 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'article L 317-2 du code de la consommation.
Il soutient que le point de départ du délai de péremption s'appréciant au jour de la demande de péremption, et non au jour de la décision qui statue sur cette demande, et le Crédit Foncier ayant en l'espèce conclu à la péremption de son action initiée devant le tribunal de grande instance de Rennes par conclusions du 12 janvier 2018, c'est à compter de cette date que le délai biennal de prescription a commencé à courir.
Le Crédit Foncier de France objecte que, du fait de la suspension de l'exécution du prêt immobilier, il n'a retrouvé la faculté d'agir contre l'emprunteur qu'à compter du jour où l'ordonnance qui a constaté la péremption de l'instance et son extinction est devenue définitive, soit le 31 août 2018.
Il prétend que M. [L] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude pour faire remonter les effets de la péremption au 12 mai 2011 alors que, jusqu'à l'ordonnance du 16 août 2018, le litige l'opposant à la SCCV Les Terrasses du château était toujours en cours, et que l'emprunteur ne peut pas sérieusement prétendre qu'il avait la possibilité d'engager son action en paiement dès le 12 mai 2011 alors qu'à cette date l'instance n'était pas éteinte ni la péremption constatée.
Il en déduit que le délai biennal de l'article L 137-2 du code de la consommation n'a commencé à courir qu'à compter de la décision ayant mis fin au litige en constatant son extinction, rendue le 16 août 2018, de sorte qu'à la date de l'acte introductif d'instance, le 24 juillet 2020, la prescription n'était pas acquise.
Il est admis que l'action en paiement du Crédit Foncier de France est soumise au délai biennal de prescription de l'article L 137-2, devenu l'article L 218-2, du code de la consommation et le premier juge a, à bon droit, rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme emportant son exigibilité.
En l'espèce, le juge de la mise en état a exactement relevé que la déchéance du terme avait été prononcée par le prêteur le 4 juin 2019, et c'est donc à bon droit qu'il a considéré que l'action en paiement du capital restant dû, initiée le 24 juillet 2020, n'était pas prescrite.
S'agissant de l'action en paiement des échéances impayées, le jugement du tribunal de grande instance de Rennes rendu le 9 janvier 2009, qui a ordonné la suspension de l'exécution du prêt immobilier litigieux jusqu'à la solution du litige opposant M. [L] à la SCCV Les Terrasses du château, a eu pour effet, en application de l'article 2234 du code civil, de suspendre le délai biennal de prescription, le créancier se trouvant ainsi dans l'impossibilité d'agir en paiement.
A cette date, 14 échéances étaient impayées lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et instaurant le délai biennal de l'article L 137-2 susvisé, auxquelles se sont ajoutées sept échéances jusqu'au 9 janvier 2009.
Le délai biennal de prescription avait ainsi couru pendant sept mois à la date de suspension de la prescription pour les 14 premières échéances impayées et pendant trois jours à six mois pour les sept autres.
M. [L] ne peut valablement soutenir que les conclusions prises le 12 janvier 2018 par le Crédit Foncier aux fins de voir constater la péremption de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Rennes lui ont fait retrouver son droit d'agir à son encontre, alors, qu'à cette date, ainsi que l'appelant l'affirme au soutien de sa demande principale, l'exécution du prêt était toujours suspendue.
Ce n'est donc qu'à la date de notification de l'ordonnance rendue le 16 août 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes ayant constaté la péremption de l'instance opposant M. [L] à la SCCV Les Terrasses du château et son extinction, que le créancier n'a plus été dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de l'emprunteur, ladite notification étant intervenue le 31 août 2018.
A cette date, le Crédit Foncier disposait de dix sept mois pour agir en paiement des 14 premières échéances impayées, soit jusqu'au 31 janvier 2020 et son action était donc prescrite le 24 juillet 2020.
Le délai biennal de prescription des échéances suivantes a expiré :
- pour l'échéance du mois de juillet 2008, le 28 février 2020,
- pour celle du mois d'août 2008, le 31 mars 2020,
- pour celle du mois de septembre 2008, le 30 avril 2020,
- pour celle du mois d'octobre 2008, le 31 mai 2020,
- pour celle du mois de novembre 2008, le 30 juin 2020.
L'action en paiement des échéances comprises entre le 6 mai 2005 et le 6 novembre 2008 est donc irrecevable pour cause de prescription et l'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [L] tendant à voir débouter la SA Crédit Foncier de France de son action en paiement du solde du prêt foncier Delta n°00008245206,
Infirme l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement du Crédit Foncier de France au titre du prêt foncier Delta n°00008245206,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en paiement du Crédit Foncier de France portant sur les échéances du prêt foncier Delta n°00008245206 comprises entre le 6 mai 2005 et le 6 novembre 2008, pour cause de prescription,
Déclare recevable la demande en paiement du Crédit Foncier de France portant sur les échéances postérieures au 6 novembre 2008 et sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme intervenue le 4 juin 2019,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,