COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/386
N° N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TINU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Novembre 2022 à 14 heures 51 par La Cimade pour :
M. [B] [A] alias [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à
de nationalité Arménienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 19 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [A] alias [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 novembre 2022 à 10 heures 00;
En présence de Mme [X] munie d'un pouvoir aux fins de représenter le Préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [B] [A] alias [O] [K] , assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Novembre 2022 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme [E] [Z] née [J], interprète en langue arménienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Novembre 2022 à 12 heures 00, avons statué comme suit :
Par jugement du 15 juin 2018 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Nancy le 14 décembre 2018, le Tribunal Correctionnel de Nancy a prononcé à l'encontre de [B] [A] alias [O] [K] une peine d'interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 10 novembre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 12 novembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé [B] [A] alias [O] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 14 novembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour [B] [A] alias [O] [K] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de [B] [A] alias [O] [K] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 15 novembre 2022 [B] [A] alias [O] [K] a formé appel de cette ordonnance en soutenant, au visa des dispositions des articles L741-1 et L612-3 du CESEDA que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'avait pas retenu qu'il disposait d'un hébergement stable avec son ex-compagne et leurs deux enfants mineurs, qu'il avait un billet d'avion pour le 19 novembre 2022 et qu'il avait remis son passeport au Préfet le 15 novembre 2022 et enfin qu'il ne présentait pas de risque de fuite.
A l'audience, [B] [A] alias [O] [K], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Il a confirmé avoir remis son passeport à un policier au Centre de Rétention. Il a également produit une copie d'une attestation d'authenticité de ce passeport établie par les autorités arméniennes. Il a formé une demande d'assignation à résidence et a conclu à la condamnation du Préfet d'Ille et Vilaine au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Un des policiers de l'escorte a confirmé que le passeport était dans la fouille de l'intéressé au Centre de Rétention.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la demande d'assignation à résidence, nonobstant la remise du passeport en soutenant que l'attestation d'engagement d'hébergement rédigée par l'ex-épouse de l'intéressé ne pouvait suffire à justifier d'une résidence stable. Il a ajouté qu'à la suite de propos de l'intéressé qui indiquait que son ex-épouse avait fait des démarches en vue de régulariser sa situation sur le territoire français les vérifications ont montré qu'elle n'avait fait aucune demande et en a justifié.
Monsieur [B] [A] alias [O] [K] a sollicité la possibilité de passer quelques jours avec ses enfants avant de partir en Arménie en précisant qu'il n'avait pas pu les voir en détention en raison de la situation administrative de son ex-épouse.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [B] [A] alias [O] [K] et l'erreur manifeste d'appréciation et sur la demande d'assignation à résidence,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
Pour placer Monsieur [B] [A] alias [O] [K] en rétention le Préfet a retenu notamment que l'intéressé était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et en particulier qu'il n'avait pas remis son passeport en original malgré les demandes et relances faites à son avocate de l'époque, qu'il ne justifiait pas d'une adresse exacte, ayant déclaré en audition sur sa situation qu'il avait une adresse à [Localité 2] dont il ne se souvenait pas.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu'à la date de l'arrêté contesté il avait reconnu le 26 octobre 2022 avoir utilisé deux identités, dont celle de [O] [K] de nationalité azéri pour pouvoir obtenir l'asile mais qu'en réalité il disposait d'un passeport pour l'identité de [B] [A] né en Arménie et que son passeport était détenu par son avocate. Entre le 26 octobre 2022 et le 12 novembre 2022, date de l'arrêté de placement en rétention, le passeport de l'intéressé n'a pas été remis aux policiers à son initiative ou par son avocat, malgré demandes réitérées.
Dans cette même audition l'intéressé déclarait que pendant sa période d'incarcération son épouse avait demandé et obtenu le divorce, qu'elle vivait avec leurs enfants et que lui-même vivait à [Localité 2] mais ne se souvenait pas de l'adresse et qu'il serait hébergé par l'association Emmaüs.
Enfin, l'intéressé faisait état de l'absence de ressources fixes, disait être aidé par des amis et ne soutenait pas avoir les moyens de retourner en Arménie par ses propres moyens.
Il résulte de ces éléments que les motifs de la décision de placement en rétention résultaient d'un examen approfondi de la situation de l'intéressé et que le Préfet n'avait commis aucune erreur d'appréciation.
Devant le juge des libertés et de la détention l'intéressé a produit une attestation d'hébergement de son ex-épouse et une copie de réservation d'un vol pour le 19 novembre 2022 et il ressort des débats devant le Conseiller délégué qu'il avait finalement son passeport avec lui à la date de l'arrêté de placement en rétention mais qu'il ne l'a remis aux policiers que le 15 novembre 2022.
L'attestation d'hébergement produite n'établit pas que l'intéressé dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En effet ce document a été rédigé pour les besoins de l'audience puisqu'à la date de l'arrêté de placement en rétention l'intéressé n'avait aucune adresse . Ce document est par ailleurs établi par l'ex-compagne de l'intéressé dont il dit que, tout comme lui, elle a utilisé une fausse identité pour obtenir l'asile et dont il est établi qu'elle n'a pas engagé de démarches administratives pour régulariser sa situation.
Il produit des copies de documents semblant montrer qu'une réservation a été faite à son nom pour un vol le 19 novembre 2022 mais ne verse aucun original aux débats.
La remise du passeport est in fine le seul élément matériel qui pourrait démontrer, même tardivement, l'intention de l'intéressé de quitter le territoire français. Cet élément est cependant insuffisant puisque le risque de fuite est caractérisé par le fait que l'intéressé est parvenu à vivre dix ans avant son incarcération sur le territoire national et à faire des voyages en Europe sous une autre identité. Il y a lieu d'ajouter que le document remis ce jour à l'audience qui certifierait de l'authenticité de son passeport est une simple copie de mauvaise qualité.
Monsieur [B] [A] alias [O] [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'il circule sur le territoire français depuis 2009 sous une fausse identité, qu'il a sous cette identité formé une demande d'asile, été condamné pénalement et incarcéré et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la moi du 10 juillet 1991 .
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 novembre 2022 ,
Rejetons la demande titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 17 Novembre 2022 à 12 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [A], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier