COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Novembre 2022
N° RG 22/01017 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 01 Avril 2022, RG 20/00060
Appelante
S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE dont le siège social est sis [Adresse 12] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Gérard LEGRAND, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [B] [I], [T], [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
sans avocat constitué
Mme [Z] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] - SUISSE ([Localité 1]), demeurant [Adresse 8]
sans avocat constitué
S.A. CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
TRESORERIE D'[Localité 10], sise Service des Impôts des Particuliers - [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 septembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 26 mars 2001, la SA Crédit Lyonnais (Suisse) a octroyé à Monsieur [M] [E] et à Madame [Z] [J] épouse [E], pour le financement d'un terrain ainsi que la construction d'une maison, un prêt in fine d'un montant en capital de 300 000 CHF, sur 25 ans, au taux d'intérêt initial de 4,94 %.
Ce concours était garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 14 mai 2001, volume 2001 V n°2897 ainsi que par un nantissement de polices d'assurance-vie.
Suite au fait que les polices d'assurance faisant l'objet du nantissement aient été stoppées en raison d'un non-paiement des primes, et après mises en demeure recommandées, la SA Crédit Agricole Financements (Suisse) a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2017, prononcé la déchéance du terme du concours et mis en demeure les époux [E] d'avoir à lui régler la somme de 309 461 CHF.
Le 22 octobre 2019, la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse, anciennement dénommée SA Crédit Agricole Financements (Suisse), indiquant venir aux droits de la SA Crédit Lyonnais (Suisse) en vertu d'un contrat de transfert de patrimoine en date du 1er octobre 2004, a fait délivrer aux époux [E] un commandement aux fins de saisie-vente.
Puis, par acte du 9 juin 2020, sur le fondement de l'acte authentique du 26 mars 2001 et du contrat de transfert de patrimoine susvisé, la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur le bien suivant :
- sur la commune de [Localité 16], [Adresse 8], une parcelle de terrain sur laquelle est érigée une maison sur rez-de-chaussée et un étage, cadastrée section D n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une surface totale de 12a et 54ca.
Faute de règlement, ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 22 juillet 2020 sous la référence volume 2020 S n°46.
Puis, par acte du 14 septembre 2020, la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse a fait assigner les époux [E] devant le juge de l'exécution en vue de procéder à la vente du bien saisi.
Par jugement du 1er avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, considérant que la créance dont se prévaut la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse provient d'une cession qui n'a pas été signifiée aux débiteurs, a :
- prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 octobre 2019,
- prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 9 juin 2020 aux époux [E] à la requête de la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 9], le 22 juillet 2020 sous la référence volume 2020 S n°46,
- ordonné la radiation de ce commandement de payer valant saisie-immobilière,
- prononcé la nullité de la procédure de saisie-immobilière,
- déclaré irrecevables toutes les demandes de la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse,
- condamné la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse à payer aux époux [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse aux dépens de l'instance.
Par acte du 14 juin 2022, la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse a interjeté appel de la décision.
Par décision du 8 juillet 2022, la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse a été autorisée à assigner les époux [E] ainsi que les différents créanciers inscrits à l'audience du 27 septembre 2022.
L'assignation à jour fixe, la requête adressée au premier président, l'ordonnance du 8 juillet 2022, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelante ont été signifiées :
- aux époux [E] le 18 juillet 2022 (signification à étude),
- au Crédit Agricole des Savoie le 21 juillet 2022 (signification à personne habilitée),
- à la Trésorerie d'[Localité 10] le 22 juillet 2022 (signification à personne habilitée).
L'affaire a été enrôlée le 4 août 2022. Les autres parties n'ont pas constitué avocat.
Dans ses conclusions transmises à la cour par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien-fondé son appel,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
À titre liminaire,
- se déclarer incompétent quant à l'action en responsabilité intentée par les époux [E],
À titre principal,
- dire et juger qu'elle avait qualité pour prononcer la déchéance du terme qui a été régulièrement prononcée,
- dire et juger que la créance de la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse (anciennement dénommée SA Crédit Agricole Financements Suisse), venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais (Suisse), au titre de l'acte authentique en date du 26 mars 2001 contenant prêt d'un montant de 300 000 CHF est exigible et qu'elle n'est pas atteinte par la prescription,
- dire et juger qu'elle justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- dire et juger qu'elle justifie du montant de sa créance,
- dire et juger que la demande de vente amiable présentée par les époux [E] n'est pas justifiée,
- dire et juger que la demande en indemnisation des époux [E] est prescrite,
- dire et juger qu'elle n'a, en tout état de cause, commis aucun manquement,
En conséquence,
- fixer sa créance à la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 244 797,93 CHF (soit à titre indicatif, au 20 juin 2022, la somme de 240 895,42 euros) outre intérêts au taux contractuel de 2,30% à compter du 20 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers tel que visés par le commandement aux fins de saisie-immobilière sur la mise à prix de 150 000 euros,
- statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5 alinéa 2, R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution,
- et dans l'hypothèse d'une vente amiable, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément au décret du 9 mai 2017, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément aux articles L.444-3, R.444-71 et suivants du code de commerce,
- conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, fixer la date de l'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP Mottet - Duclos - Tissot, huissiers de justice à [Localité 15] ou de tel autre huissier qu'il plaira à la cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- dire et juger qu'en cas d'application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de vente,
- déclarer irrecevables et mal-fondées les demandes, les fins de non-recevoir et prétentions formulées par les époux [E],
- débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins de non- recevoir, exceptions et prétentions,
À titre subsidiaire dans l'hypothèse ou la déchéance du terme serait jugée irrégulière,
- condamner les époux [E] à reprendre le paiement des échéances du prêt à compter de la décision à intervenir jusqu'au remboursement des sommes dues,
En tout état de cause,
- condamner les époux [E] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre (livre III relatif à la saisie immobilière) et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier (concernant les dispositions générales).
Selon l'article R.311-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse se prévaut, pour justifier la voie d'exécution qu'elle a initiée, de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 26 mars 2001 au terme duquel la SA Crédit Lyonnais (Suisse) a consenti aux époux [E] un prêt in fine d'un montant de 300 000 CHF, sur 25 ans, au taux d'intérêt initial de 4,94%.
Est également produite la convention de transfert de patrimoine signée le 1er octobre 2004 entre la SA de droit suisse Crédit Agricole Financements et la SA de droit suisse Crédit Lyonnais (ainsi que l'annexe visant le prêt des époux [E]), laquelle prévoit expressément, en son article 17.1 (page 13 sur 14) que 'le droit suisse est applicable au contrat. Les parties conviennent en particulier de soumettre le transfert de patrimoine [objet de la convention et repris dans l'annexe] aux dispositions de l'article 69 ss LFus'.
L'article 4.1.3 de la même convention, relatif aux 'contrats de crédits hypothécaires en France' rappelle en ce sens que, 'par la présente convention, CL et CAF conviennent expressément de soumettre le transfert des contrats de crédit hypothécaire afférent à des immeubles situés en France au droit suisse, à savoir aux articles 69 ss LFus, dans la mesure où les dispositions de l'article 69 ss LFus ne contreviennent pas aux dispositions impératives du droit français'.
Les articles 69 et 73 du chapitre 5 (relatif au transfert de patrimoine) de la loi fédérale suisse du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine dite LFus, en vigueur au premier janvier 2004, prévoient que les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé, le transfert de patrimoine déployant ses effets dès son inscription au registre du commerce.
La SA Crédit Agricole Next Bank Suisse justifie à ce titre :
du fait que la SA Crédit Lyonnais (Suisse) a été inscrite au registre du commerce du 16 septembre 1953 au 22 mars 2005,
du fait que la SA Crédit Agricole Financements (Suisse) est inscrite au registre du commerce depuis le 1er décembre 2000 et qu'un changement de dénomination sociale est intervenu au profit de la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse le 22 novembre 2017,
du fait que la convention de transfert du 1er octobre 2004 a été inscrite au registre du commerce le 19 novembre 2004 et publiée le 25 novembre 2004,
du fait que la convention de prêt notarié du 26 mars 2001 signée par les époux [E] prévoyait expressément que le droit applicable au contrat est le droit suisse, à l'exception de la constitution de l'hypothèque et de sa réalisation éventuelle, ces questions restant soumises au droit français.
Il en résulte, en l'absence de dispositions impératives contraires en droit français, que le transfert de patrimoine résultant de la convention du 1er octobre 2004 s'avérait opposable aux époux [E] à compter du 19 novembre 2004, sans formalité complémentaire, et que la SA Crédit Agricole Financements (Suisse) était fondée, d'une part, à adresser les mises en demeure recommandées du 6 juin 2017 puis, d'autre part, les avis de déchéance du terme du concours du 23 octobre 2017 du fait du non-paiement des cotisations d'assurance-vie contractuellement convenues à titre de garantie.
Le prononcé de la déchéance du terme du concours s'avère ainsi régulier sur le fondement de l'article 12 de l'acte de prêt notarié.
Dès lors, le commandement aux fins de saisie-vente du 22 octobre 2019, délivré par la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse moins de deux ans après le prononcé de la déchéance du concours, et le commandement de payer valant saisie-immobilière du 9 juin 2020, ayant pour fondement l'acte authentique du 26 mars 2001 et le contrat de transfert de patrimoine susvisé, s'avèrent l'un et l'autre réguliers et ont valablement interrompu le délai de prescription.
Dans ces conditions, la cour retient que la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse justifie ainsi d'un titre exécutoire régulier constant une créance liquide et exigible laquelle doit être arrêtée, selon décompte actualisé au 20 juin 2022, à la somme de 244 797,93 CHF outre intérêts contractuels postérieurs.
En l'absence de constitution de la part des intimées et, par voie de conséquence, de demande concernant l'orientation de la procédure, la cour ne peut qu'ordonner le renvoi en vente forcée à une audience et conformément aux modalités qui seront fixées par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains.
Les époux [E], qui succombent à l'instance, sont condamnés à payer à la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision de défaut,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Constate que la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse, anciennement dénommée SA Crédit Agricole Financements (Suisse), venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais au titre de l'acte authentique en date du 26 mars 2001, dispose d'un titre exécutoire contre Monsieur [M] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] constatant une créance liquide et exigible,
Fixe le montant de la créance de la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse à la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 244 797,93 CHF outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers tel que visés par le commandement aux fins de saisie-immobilière du 9 juin 2020 sur la mise à prix de 150 000 euros,
Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de fixer la date de l'adjudication ainsi que les modalités de poursuite de la procédure,
Condamne Monsieur [M] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] à payer à la SA Crédit Agricole Next Bank Suisse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente