COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01255
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKHT
N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKHT
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le Directeur Départemental de la PAF du VAR
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 18h19.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
INTIME
Monsieur [I] [S]
né le 22 Janvier 1997 à CHORI (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
Ayant pour conseil en première instance Maître Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 16 novembre 2022 à 11h45 par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, greffière .
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Monsieur [I] [S] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente en date du 11 novembre 2022 à 158h30 notifiée à l'intéressé le même jour à la même heure.
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 18h19 du Juge des libertés et de la détention de TOULON a rejeté la demande formée par le préfet de Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [S].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 novembre 2022 à 18h30.
Le 16 novembre 2022 à 15h17 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 novembre 2022 ont été faites à :
- Monsieur [I] [S] à 22h42
- Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON à 21h33
- M. le préfet du Var à 20h35
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel d'une décision prise aux fins de maintien en zone d'attente n'est pas suspensif. Le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Aux termes de l'article R342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
En l'espèce, l'appel motivé a été interjeté à 15h17 le 16 novembre 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 15 novembre 2022 à 18h19 mais le Procureur de la République indique en avoir eu notification à 13h06 sans que cette chronologie ne puisse trouver une explication. Quelque soit l'heure retenue, l'appel n'a pas été formé dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
Dans ces conditions il y a lieu de déclarer la demande d'effet suspensif de l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [I] se présentera à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant au fond qui se tiendra :
Le 17 novembre 2022 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 1]
[Adresse 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,