COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1373
Rôle N° RG 22/01373 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKP4
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2022 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 15h20.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Mme [C] [P]
INTIMES
Mme [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité malienne
Comparant en personne
Assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
Assisté de M. [W] [E], interpète en langue bambara, non inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel, serment préalablement prêté, dont l'intervention s'effectue par la voie des télécommunications électroniques
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières du VAR
Représenté par M. [S] [R]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 novembre 2022 devant, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de Aude ICHER, greffière placée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 à 15h10,
Signée par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2022 pris le préfet du Var, portant création d'une zone d'attente temporaire;
Le 11 novembre 2022 Madame [O] [D] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente prise le Directeur Départemental de la polie aux frontières du Var le, notifié le même jour à 13h30;
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 le Juge des libertés et de la détention de TOULON a dit n'y avoir lieu à statuer et à prolongation du maintien en zone d'attente;
Le 15 novembre 2022 à 21H47 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté apple de cette demande, avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 16 novembre 2022 le Premier Président, délégué en matière de rétention administrative, a déclaré l'appel suspensif du Procureur de la République de Toulon recevable et fondée et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 16 novembre 2022 à 18h00;
In limine litis, Me LAURENS dépose des conclusions de nullité reposant sur :
- des irrégularités dans la notification du placement en zone d'attente
- des incohérences entre les différentes notifications
- l'absence d'exercice effectif des droits fondamentaux de la personne maintenue en zone d'attente
Monsieur le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance en indiquant"Le juge a fait une application inexacte des textes dès lors qu'en application de l'artice L.342-5 du CESEDA le délai pour statuer peut être porté à 48 heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, ce qui était le cas en l'espèce.
Sur le fond, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger le maintien en zone d'attente."
Le représentant de la préfecture du Var indique : " Les circonstances étaient très particulières et l'article L.342-5 du CESEDA permet de porter le délai pour statuer à 48 h. Nous avons saisi la justice dans les délais et le tribunal avait 24h pour s'organiser et ça a été malgré tout compliqué pour eux de s'organiser. Au départ nous ne savions pas combien de personnes nous allions présenter en saisine JLD, finalement nous avons décidé de faire 170 saisines. Une des difficultés a résidé dans l'assistance des interprètes, peu d'interprètes étaient présents. Ce qui a facilité les nullités concernant les délais. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et de maintenir la personne en zone d'attente"
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef et demande d'infirmer l'ordonnance JLD par application de l'article 342-5 CESEDA car la saisine à été faite dans les délais."
Madame [O] [D], par l'intermédiaire de l'interprète : ' J'étais mariée, je suis veuve, j'ai deux enfants, Après le décès de mon mari, ils 'mont chassé de la concession de mon mari, une femme amie a recueilli mes enfants à [Localité 2].
J'ai unfrère qui est handicapé. Après le décéès de mon mari,j'ai fui car je n'avais pas d'autres solutions. Je suis partie sur la route. Sur la route, je me suis chargée de travailler dans le
commerce de sables. Je viens ici dans un but humanitaire et économique. Je travaillerais là, si j'ai une situation régulière et je pourrais venir en aide à mon frère et mes enfants '.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : 'La jurisprudence ce est constante, si le juge ne peut pas statuer dans les délais, il doit s'estimer dessaisi. Si le CESEDA prévoit qu'il puisse être allé au delà du délai de 24 h ce n'est que lorsque les nécessité de l'instruction le nécessitent. Or ce n'est pas pace qu'on a un nombre important de saisines que l'on peut appliquer un délai plus favorable. Il aurait fallu une meilleure organisation pour que les dossiers soient examinés sur 2 jours. Je vous demande de confirmer l'ordonnance JLD."
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le iuge des libertés et de la détention statue par
ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction
l'imposent dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou
de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Il est de iurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe,
telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai
l'est à peine de dessaisissement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière
de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par
l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.
Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la
condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier iuge n' a pas
estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet
de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré
comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s' entendant des vérifications
que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone
d'attente.
Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que le premier juge a tiré les conséquences de son dessaisissement par suite de l'expiration du délai légal de 24H et constaté en conséquence qu'il n'y avait plus lieu à statuer .
Par suite et sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur les exceptions de nullité, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,