Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04061 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 21/00412
APPELANTE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS
Continental [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, toque Z14
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] était employé de la société Seris Security en qualité d'agent de sécurité sur les sites [Localité 7] des marchés de prestations de service de la compagnie Air France.
Ces marchés ont fait l'objet d'un nouvel appel d'offres qui a abouti à leur transfert au bénéfice de la société Securitas Aviation à compter du 1er octobre 2020.
La société Securitas Aviation a pour activité la prise en charge de la sûreté aéroportuaire pour les gestionnaires d'aéroport, les compagnies aériennes et les occupants de zones aéroportuaires.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante :
- Prononce la mise hors de cause de la société Seris Security.
- Condamne la société Securitas Aviation à verser, à titre de provisions, à M. [T], les sommes suivantes :
- 5 204,25 euros au titre de rappel de salaires de juin, juillet et août 2021
- 520,42 euros au titre des congés payés afférents
- 800,00 euros au titre du préjudice moral,
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute la société Securitas Aviation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la société Seris Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
- Laisse les dépens à la charge de la société Securitas Aviation.
La société Securitas Aviation a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2022, la société Securitas Aviation demande à la cour de :
- déclarer la société Securitas Aviation recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance de référé du président du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du vendredi 4 mars 2022 :
'- Prononce la mise hors de cause de la société Seris Security ;
- condamne la société Securitas Aviation à verser, à titre de provisions, à M. [T], les sommes suivantes :
o 5 204,25 euros au titre de rappel de salaires de juin, juillet et août 2021 ;
o 520,42 euros au titre des congés payés afférents ;
o 800,00 euros au titre du préjudice moral ;
o 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société Securitas Transport Aviation Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes mais seulement en ce qui concerne les demandes de la société Securitas Transport Aviation Security.
- laisse les dépens à la charge de la société Securitas Transport Aviation Security ;
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ;'
Et statuant à nouveau
- Mettre en cause la société Seris Security,
- Déclarer incompétente la section des référés et dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [T] dans la mesure elle se heurte à une contestation sérieuse, et en l'absence de trouble manifestement illicite ;
Sur l'appel incident de M. [T]
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, constituant appel incident, visant à voir condamner la société Securitas Aviation au paiement de la somme de 4 433,25 euros à titre de rappel des salaires de mois d'octobre à décembre 2021.
En tout état de cause,
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Securitas Aviation.
- Condamner M. [T] au paiement à la société Securitas Transport Aviation Security de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par maître Hinoux, selarl Lexavoue [Localité 6] [Localité 9] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2022, M. [T] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 4 mars 2022 ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Securitas Security ;
A titre reconventionnel
-Condamner la société Securitas Security au paiement de la somme de 4433,25 euros au titre du rappel de salaires des mois d'octobre à décembre 2021 ;
En tout état de cause
Condamner la société Securitas Security au paiement de la somme de 443,32 euros au titre des congés payés sur rappels de salaires des mois d'octobre à décembre 2021 ;
En tout état de cause ,
- Condamner la société Securitas Security à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il doit être rappelé que le contrat de travail de M.[W] [T] a été repris par la société Securitas Transport Aviation Security à compter du transfert du marché de sécurité et de sûreté Air France le 1er octobre 2020 et ce , en application de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 mai 2021 et qui est exécutoire de plein droit.
La société Seris Security doit donc être mise hors de cause dans le cadre des présentes demandes de rappel de salaire depuis cette date.
La Securitas Aviation fait valoir que la contestation de la suspension de paiement de salaire ne relève pas de la compétence de la section des référés dès lors qu'il ne s'agit ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'une demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. La société soutient que :
- La détention d'une carte professionnelle à jour est une obligation essentielle du salarié, ainsi la suspension du contrat de travail du salarié pour défaut de carte professionnelle valide ne constitue pas une violation manifeste d'une règle de droit caractérisant un trouble manifestement illicite.
- La suspension du paiement des salaires de M. [T] résultait d'une suspension de son contrat de travail légale et motivée, dont le salarié a été informé et sur laquelle il a échangé avec son actuel employeur.
- Le trouble invoqué par M. [T] a disparu : le paiement des salaires a repris dès le 1er septembre 2021, puis, après avoir été de nouveau suspendu, a repris à compter du mois de décembre, compte tenu de l'obtention de sa carte professionnelle par M. [T] le 23 décembre 2021. La suspension du contrat de travail ayant pris fin, le trouble invoqué a disparu de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.
En réponse, M. [T] soutient que le juge des référés est bien compétent pour connaître de ses demandes. Il soutient que :
- Il est privé injustement de tout salaire depuis le mois de juin 2021, ce qui est de nature à caractériser l'urgence.
- Il n'existe pas de contestation sérieuse car les dispositions légales et contractuelles ne prévoient pas le cas de suspension d'un contrat de travail.
En l'espèce, il est constant que par ordonnance de référé en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
' dit que le marché de sécurité et de sûreté Air France sur les sites CARGO et DGI constitue une entité économique autonome, que suite au transfert de ce marché à la société Securitas Transport Aviation Security en date du 1er octobre 2020, ce marché a été repris et poursuivi dans des conditions identiques à celles précédemment en vigueur chez Seris Security, que les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail sont applicables et qu'en conséquence le contrat de travail de M.[W] [T] a été transféré automatiquement et de plein droit à la société Securitas Transport Aviation Security en date du 1er octobre 2020,
' ordonné à la société Securitas Transport Aviation Security d'assurer la poursuite effective du contrat de travail de M.[W] [T] en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,
' ordonné à la société Securitas Transport Aviation Security de verser à M.[W] [T] , à titre de provision les sommes de 7000 euros à titre de rappel de salaire à compter du 21 novembre 2020 au 19 mars 2021 et 750 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.
Il est constant et non contesté que depuis le mois de mai 2021 jusqu'en septembre 2021, M.[W] [T] n'a pas perçu de salaire de la part de la Société .
Cependant, les articles L 612-20 et L612-21 du Code de la sécurité intérieure et l'article 11.05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité interdisent à toute entreprise de sécurité d'employer un salarié qui ne serait pas personnellement détenteur d'une carte professionnelle.
En fait, il doit être considéré que la carte professionnelle de M.[T] expirait au 13 avril 2020.
En raison de la crise sanitaire, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, la durée de validité des cartes professionnelles ont été prorogée automatiquement.
Ainsi si la date initiale d'expiration de la carte professionnelle était comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, sa validité a été prorogée jusqu'au 23 mars 2021.
M.[T] expose qu'il a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle seulement le 14 juin 2022 soit, postérieurement à la date d'expiration de sa validité.
Par un premier courrier du 21 mai 2021, la Société a invité ce dernier à justifier des démarches de renouvellement.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2021, elle a notifié à M.[T] la suspension de son contrat de travail, se traduisant par une autorisation d'absence non rémunérée, à défaut pour ce dernier de justifier d'une carte professionnelle en cours de validité ni même de démarches pour ce faire.
Par courrier du 23 juin 2021, M.[T] a contesté la suspension de son contrat de travail en expliquant qu'il pouvait travailler sans détenir de carte professionnelle estimant que l'agrément délivré par la DGAC était suffisant pour occuper le poste d'agent de prélèvement en odorologie.
Par courrier du 24 juin 2021, la Société a répondu qu'après lecture attentive des pièces échangées dans le cadre du contentieux, il apparaissait que le contrat de travail du 9 juillet 2012, objet du transfert, mentionnait expressément un emploi d'agent d'exploitation tout comme d'ailleurs les bulletins de salaire.
La Société reprenait les termes du contrat de travail qui mentionnait que « la société Seris Security engage M.[W] [T] à compter du 1er juillet 2012 en qualité d'agent d'exploitation, sous réserve de la preuve de l'obtention de la carte professionnelle ('). Dans l'exercice de ses fonctions, M.[W] [T] devrait toujours être en possession de sa carte professionnelle à jour et être en capacité de la présenter à tout moment. (') M.[W] [T] est informé que son embauche et maintien dans la société Seris Security sont subordonnés à la preuve de l'obtention et de renouvellement de sa carte professionnelle.M.[W] [T] est responsable du renouvellement en temps et en heure de sa carte professionnelle. En conséquence et conformément à l'article 6-2 de cette loi, M.[W] [T] est informé que le présent contrat pourra être rompu immédiatement si M.[W] [T] n'obtient pas de carte professionnelle, cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 de ladite loi et en conséquence de faire retirer sa carte professionnelle, ou fait une utilisation frauduleuse de sa carte professionnelle (') ».
Le 25 juin 2021, M.[T] informait la Société qu'il avait effectué une demande de carte professionnelle auprès du CNAPS ainsi que cela est justifié par le courrier adressé par cet organisme le 21 juin 2021.
Par la suite, la société Securitas l'invitait à solliciter une demande de numéro d'autorisation préalable afin qu'elle puisse l'inscrire aux formations nécessaires ainsi que cela est justifié par un échange de mails entre les parties le 1er juillet 2021.
À compter du 1er septembre 2021, M.[W] [T] a été en formation et a donc été rémunéré à ce titre entre le 1er septembre et le 6 octobre 2021.
Il a ensuite été replacé en suspension de son contrat de travail du 7 octobre au 26 décembre 2021 dans l'attente de la délivrance de sa carte professionnelle.
À l'issue de cette obtention, il a été à nouveau planifié pour reprendre son activité professionnelle.
Il résulte de la relation de ces événements que, en dépit de ses obligations contractuelles et légales, M.[T] n'a pas sollicité, en temps utile, c'est-à-dire trois mois avant l'expiration de sa carte professionnelle, le renouvellement de celle-ci.
À cet égard, il convient de relever que, dans un premier temps, il a dénié son obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle alors que ce point n'est plus contesté à ce jour.
À l'opposé, il se déduit également de ces faits que M.[T] a été informé de la suspension de son contrat de travail et des motifs au soutien de cette mesure.
À cet égard, outre l'article L612-20 du code de la sécurité intérieure, l'article L612-21 du même code sanctionne également le défaut de détention de cette carte par la rupture du contrat de travail.
La société Securitas rappelle que les entreprises de sécurité qui emploient des salariés ne disposant pas de la carte professionnelle sont passibles de sanctions.
Il doit être également rappelé qu'en application de l'article R612-2-3 du code de la sécurité intérieure, la demande de renouvellement doit être présentée trois mois au moins avant la date d'expiration.
Cette obligation de détenir une carte professionnelle a été rappelée par la Société dans les dispositions de son contrat de travail.
Au demeurant, M.[T] produit l'accusé de réception de sa demande dans lequel le CNAPS l'informe que cet accusé de réception ne vaut ni autorisation d'entrée en formation ni autorisation de travailler.
Dans ces conditions, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la suspension du contrat de travail de M.[T] ne saurait constituer un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail en l'absence de violation manifestent dispositions légales et contractuelles.
Dans cette mesure, les demandes en paiement à titre provisionnel à valoir sur des rappels de salaires sur les périodes de suspension du contrat de travail se heurtent nécessairement à des contestations sérieuses.
Les demandes présentées ne peuvent donc utilement prospérer en référé et l'ordonnance déférée est infirmée sur ce point.
M.[T] , qui succombe, doit être condamné en tous les dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme l'ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant mis hors de cause la société Seris Security,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Condamne M.[W] [T] aux dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Audrey Hinoux Selarl Lexavoue [Localité 6] [Localité 9] au titre des dépens d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,