Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBXS
Saisine : assignation en référé délivrée le 18 juillet 2022
DEMANDEUR
S.A.S.U. LA PETITE COMEDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128 substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 21 Octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :
' Dit que la prise d'acte de M.[T] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Fixé le salaire de M.[T] [P] à 2010 euros bruts mensuels,
' Condamné la société La Petite Comédie à payer à M.[T] [P] les sommes suivantes :
' 35'052 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
' 3505 euros au titre des congés payés afférents,
' 11'067 euros au titre du non-respect de la contrepartie en repos compensateur,
' 12'060 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 1256 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 2010 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4020 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 402 euros au titre des congés payés afférents,
' 1008 euros au titre des compléments de salaire pendant l'arrêt maladie,
' 317 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
' 31 euros au titre des congés payés afférents,
' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement.
' Ordonné la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement,
' Dit que les dépens seront supportés par la société,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Selon déclaration du 16 mai 2022, la société La Petite Comédie a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 18 juillet 2022, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement.
Par dernières conclusions développées à l'audience, elle maintient sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Subsidiairement, elle demande que le montant des condamnations exécutoires de plein droit soit fixé à la somme de 18'090 euros et que la consignation de cette somme soit autorisée selon un échéancier de 24 mois.
Elle prétend à la suspension de l'exécution provisoire ordonnée pour le montant des condamnations en principal et intérêts soit la somme de 54'338 euros outre la capitalisation des intérêts.
Selon dernières écritures déposées et visées à l'audience, M.[T] [P] conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L'appelante fait valoir que l'exécution provisoire a été ordonnée au visa de l'article 515 du code de procédure civile soit, sur l'ensemble des condamnations.
Dans cette mesure, elle estime qu'elle peut solliciter la suspension de l'exécution provisoire pour l'intégralité des condamnations prononcées.
M.[T] [P] expose que l'action porte exclusivement sur l'exécution provisoire ordonnée dans la mesure où la Société n'invoque aucun moyen relatif à une violation manifeste du principe du contradictoire.
En l'espèce, il doit être considéré que l'exécution provisoire a été ordonnée en application de l'ancien article 515 du code de procédure civile pour les condamnations qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire de droit.
En effet, en application des dispositions combinées des articles R 1454- 14, R 1454- 15 et R 1454- 28 du code du travail, les condamnations qui portent sur des sommes au titre des rémunérations et indemnités sont assorties de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
À cet égard, il convient de relever que le premier juge a expressément fixé le salaire de M.[P].
Ainsi, en application de la disposition précitée, il doit être considéré que la société La Petite Comédie n'invoque aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc utilement prospérer sur les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit.
Il convient donc d'examiner sa demande subsidiaire.
À ce titre, elle sollicite la consignation de la somme de 18090 euros soit, neuf mois de salaire fixé par le premier juge à la somme de 2010 euros.
Selon l'ancien article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Cependant, il doit être considéré que les sommes dont la consignation est demandée revêtent un caractère alimentaire, s'agissant de créances de salaire.
Ainsi, il ne peut être fait application de l'ancien article 521 du code de procédure civile et la demande de consignation est donc rejetée.
Sur l'exécution provisoire ordonnée, la société La Petite Comédie soutient qu'elle n'a pas les moyens de régler le montant des condamnations sans mettre en péril sa pérennité.
Elle ajoute que M.[P] ne présente aucune garantie de remboursement en cas de réformation du jugement car il ne justifie ni de ses revenus ni de son patrimoine.
Ce dernier estime que l'actif de la Société lui permet sans difficulté d'assumer les condamnations dont elle a fait l'objet en première instance.
Il précise qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il ne remboursera pas les sommes en cas d'infirmation du jugement alors qu'il a retrouvé un emploi.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la Société verse aux débats les fiches de paie de salariés, les liasses fiscales pour les années 2019,2020, 2021, un extrait de compte de mai 2022 qui fait état d'un découvert de 29'233,78 euros ainsi que les récapitulatifs de ses crédits.
Il en résulte qu'en 2019, son chiffre d'affaires était de 348'126 euros alors que l'activité était bénéficiaire à hauteur de 30'221 euros.
En 2020, le chiffre d'affaires a été diminué de moitié et l'activité a généré un déficit à hauteur de 54'377 euros.
Il est également établi que , postérieurement à la crise sanitaire, l'activité n'est toujours pas redevenue bénéficiaire et le déficit reste important à hauteur de 48'433 euros en 2021.
La société reste devoir à rembourser deux emprunts pour un total de l'ordre de 100'000 euros.
L'extrait de compte du mois de juin 2022 fait état d'un découvert de 8550,74 euros.
Le compte courant professionnel est débiteur au 30 septembre 2022 à hauteur de 23'598,25 euros.
Le solde de son compte de parts sociales est de 10'880 euros et doit être maintenu afin de pouvoir continuer à bénéficier d'une autorisation de découvert.
L'expert-comptable de la Société atteste que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour celle-ci.
La Société établit également qu'elle vient de se voir refuser l'octroi d'un prêt à hauteur de 20'000 euros par sa banque.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la pérennité de l'entreprise et de la situation des salariés.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à concurrence des sommes assorties de l'exécution provisoire ordonnée ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente ordonnance.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la société La Petite Comédie, les dépens seront laissés à sa charge.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[P].
PAR CES MOTIFS,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire pour les condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée à hauteur de la somme de 52'638 euros outre les intérêts capitalisés,
Rejette les autres demandes des parties,
Laisse les dépens à la charge de la société La Petite Comédie,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,