COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/767
Rôle N° RG 22/13532 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVJ
ASSOCIATION MOTO CLUB [Localité 7] VILLENEUVE
C/
COMMUNE DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane MÖLLER
Me Pierre-Philippe COLJE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/09905.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
COMMUNE DE [Localité 7]
Prise en la personne de son Maire en exercice,
domicilié ès qualités [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
DEFENDERESSE A LA REQUETE
ASSOCIATION MOTO CLUB [Localité 7] VILLENEUVE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé Chez M. [X] [G] - [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
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Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Commune de [Localité 7] est propriétaire de parcelles de terres sises à [Adresse 5], cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], relevant du domaine privé communal.
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2002, modifié par avenant du 11 décembre 2007, elle a conclu avec l'Association Moto-Club [Localité 7] Villeneuve une convention de mise à disposition gratuite de ces parcelles pour une activité de practice de moto-cross (entraînement et compétition). Ladite convention a été approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 24 mai 2002, publiée le 28 mai 2002 et réceptionnée par la préfecture le 11 juin 2002.
L'article 7 de la convention stipule : La présente convention est conclue pour un an renouvelable tacitement. Elle pourra être résiliée :
- par la Commune en cas de force majeure, contrainte réglementaire, manquement de l'association à ses obligations, usage abusif et non conforme. Cette résiliation sera notifiée au Président ou son représentant ou l'un des membres du bureau par tous moyens probants ;
- par l'association en cas de cessation d'activité, de dissolution ou de son plein gré par décision de l'assemblée générale.
Dans le cadre des projets de développement de la Commune, il a été décidé d'affecter le terrain à une autre destination permettant le versement de redevances. C'est ainsi qu'un permis de construire un parc photovoltaïque au sol a été délivré, selon arrêté préfectoral n°2020-014-001 du 14 janvier 2020.
Par courrier recommandé envoyé le 20 février 2020, le Maire de la Commune de Volx a informé le président de l'association Moto-Club [Localité 7] Villeneuve que la convention de mise à disposition du terrain ne pourrait pas être renouvelée à son échéance annuelle et lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 30 juin suivant.
Le 26 août 2020, il a fait constater par huissier de Justice que les installations de l'association étaient toujours en place.
Par courrier du 18 novembre 2020, signifié par huissier de Justice le 24 novembre 2020, il a informé le président de l'association que le permis de construire du parc photovoltaïque était définitif, comme purgé de tout recours, et lui a officiellement notifié que la mise à disposition des parcelles pour la pratique de l'activité de moto-cross ne serait pas renouvelée à son échéance annuelle. Il l'a, en conséquence, mis en demeure de libérer les lieux le 30 juin 2021 au plus tard.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2021, la Commune de [Localité 7] a fait assigner l'association Moto-Club [Localité 7] Villeneuve devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bain aux fins d'entendre, à défaut de départ volontaire, ordonner son expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef et, le cas échéant, avec transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tels gardes meubles au choix du demandeur mais aux frais et risques de l'expulsé.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 juin 2021, ce magistrat a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par l'association Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], quartier du plan à Volx ( (04) ;
- ordonné à l'association Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve de libérer de corps et de biens les parcelles précitées, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de l'association Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné l'association Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné l'association Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2021, l'association Moto-Club [Localité 7] Villeneuve a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de :
- débouter la Commune de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Commune de [Localité 7] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Commune de [Localité 7] aux entiers dépens de l'arrêt à intervenir distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Colje, avocat au Barreau des Alpes de Haute Provence, membre de la SELARL Defend & Advise, avocats, sur affirmation de son droit.
Par dernières conclusions transmises le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 7] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- déboute l'association Moto Cross [Localité 7] Villeneuve de l'intégralité de ses demandes ;
- assortisse la condamnation de l'association Moto Cross [Localité 7] Villeneuve à libérer de corps et de biens les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], quartier du Plan, d'une astreinte de 1 000 euros commençant à courir dès la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamne l'association Moto Cross [Localité 7] Villeneuve à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'association Moto Cross [Localité 7] Villeneuve aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Möller, avocat, sur son affirmation.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 mai 2022.
Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour de céans a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
- condamné l'association Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'association Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve de sa demande sur ce même fondement ;
- condamné l'association Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête, déposée le 11 octobre 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Commune de [Localité 7] demande à la cour de corriger le dispositif de son arrêt dans lequel l'association Moto-Club [Localité 7] Villeneuve a été dénommée, par erreur, Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve.
Par soit-transmis en date du 13 octobre 2022, la cour a informé les conseils de parties qu'elle avait décidé de statuer sans audience, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et les a invités à présenter leurs éventuelles observations avant le 31 octobre suivant, l'arrêt devant être rendu le17 novembre 2022.
Par note du 27 octobre 2022, le conseil de l'association Moto-Club [Localité 7] Villeneuve a demandé à la cour de rejeter la requête en rectification déposée par la Commune de [Localité 7] au motif qu'il s'agissait d'une erreur non pas matérielle mais intellectuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
C'est par une reprise d'une erreur commise par le premier juge et partagée par l'intimée dans ses dernières conclusions, que la cour d'appel de céans a, dans son arrêt du 15 septembre 2022, n° 2022/574, dénommé l'appelante 'association Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve' au lieu d''association Moto-Club [Localité 7] Villeneuve', notamment dans son dispositif.
Il ne saurait être contesté qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle et non intellectuelle, comme soutenu par l'appelant, dès lors que dans le même arrêt (voir notamment page 3), l'association appelante a reçu les deux dénominations. En outre, aucune confusion ne peut être faite avec une autre partie voire même avec une quelconque autre association.
Il convient donc de lire dans tout le corps et dispositif de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, 'Moto-Club [Localité 7] Villeneuve' chaque fois que le nom Moto-Cross Volx Villeneuve est mentionné
Pour plus de lisibilité, le dispositif de l'arrêt corrigé sera remplacé par celui du présent arrêt rectificatif ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 11 octobre 2022 par la Commune de [Localité 7] ;
Dit que, dans l'arrêt rendu par la cour de céans le 15 septembre 2022, n° 2022/574, il faut lire 'Moto-Club [Localité 7] Villeneuve' chaque fois qu'il est mentionné 'Moto-Cross [Localité 7] Villeneuve' ;
Dit qu'en conséquence, le dispositif de l'arrêt précité sera remplacé par le dispositif suivant :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne l'association Moto-Club [Localité 7] Villeneuve à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association Moto-Club [Localité 7] Villeneuve de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne l'association Moto-Club [Localité 7] Villeneuve aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La greffière Le président