RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 18 Décembre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00237
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Industrie RG n° 10/10054
APPELANTE
SA JEAN LOUIS SCHERRER INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicole SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0241
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le groupe Jean-Louis SCHERRER composé de plusieurs sociétés exerçait son activité dans la création, la fabrication, la commercialisation de vêtements et accessoires de haute-couture et de prêt à porter de luxe.
Madame [P] [M] a été engagée le 20 septembre 2001, pour une durée indéterminée, par la SA SM Diffusion en qualité d'assistante modéliste.
Lors de son rachat en 2002 par la SAS Alliance Designers, présidée par M [F], le groupe Scherrer était constitué de plusieurs sociétés : La SAS SEK Holding société mère,
·La SA EK Boutiques exploitant trois magasins à [Localité 4] et un magasin à [Localité 3],
·La SAS Jean-Louis Scherrer International (JLS) ayant pour activité la conception, la fabrication et le négoce de produits de luxe,
·La SA Jean-Louis Scherrer chargée de la gestion des licences,
·La SA Jean-Louis Scherrer Haute Couture,
·La SAS Elantis exploitant la marque Jacques Fath.
Toutes ses sociétés étant détenues à 100% par la SAS SEK Holding, elle-même détenue à 100% par SAS Alliance Designers son associé unique, par ailleurs propriétaire des sociétés L Féraud, Poiray, et de celles composant le groupe Smalto et l'UES Kélian.
Le 1er janvier 2005 le fonds de commerce de la société SM Diffusion a été acquis par la société Jean-Louis Scherrer International qui a repris les contrats de travail, dont celui de Mme [M].
La convention collective applicable est celle des industries de l'habillement.
Mme [M] a été convoquée le 5 septembre 2008 à un entretien préalable à licenciement économique, puis après entretien le 15 septembre au cours duquel elle s'est vu remettre une convention de reclassement personnalisée qu'elle a acceptée le 23 septembre, s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 30 septembre 2008.
Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 janvier 2009 et, après radiation de l'affaire le 16 mars 2010 faute de diligences de sa part, a présenté les chefs de demande suivants le 25 janvier 2011 :
- Nullité du licenciement
- Dommages et intérêts pour licenciement nul 34.722 €
- Subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 34.722€
- Dommages et intérêts pour manque de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail 11.574 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500 €,
Avec exécution provisoire pour le tout
La cour est saisie d'un appel régulier de la société Jean-Louis Scherrer International (JLS) du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 février 2011 qui a :
Débouté Madame [P] [M] de sa demande de nullité du licenciement ;
Requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA JLS INTERNATIONAL à verser à Madame [P] [M] les sommes suivantes :
- 11.573,64 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SA JLS INTERNATIONAL de sa demande formée au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile ;
Condamne la SA JLS INTERNATIONAL aux dépens.
Evoquée à l'audience du 6 décembre 2012, l'affaire a été renvoyée à la demandes des parties au 28 novembre 2013 et radiée à cette audience, les parties n'entendant pas plaider bien qu'ayant communiquées leurs écritures et pièces.
A la requête de la société appelante, l'affaire a été remise au rôle de la cour le 6 décembre 2013.
Vu les écritures développées par la société Jean-Louis Scherrer International (JLS) à l'audience du 13 novembre 2014, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 28 février 2011 en ce qu'il a débouté Madame [P] [M] de sa demande en nullité de licenciement,
INFIRMER le jugement et constater le bien fondé du licenciement pour motif économique,
CONSTATER le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur,
DÉBOUTER Madame [P] [M] du surplus de ses demandes.
CONDAMNER Madame [P] [M] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les écritures développées par Madame [P] [M] à l'audience du 13 novembre 2014, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a estimé que son licenciement n'était pas frappé de nullité et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de loyauté dans l'exécution du contrat.
Statuant à nouveau,
DIRE nul et de nul effet le licenciement notifié par société Jean-Louis Scherrer International.
Subsidiairement, confirmer le jugement qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société Jean-Louis Scherrer International à lui verser les sommes de:
- 34.722 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou à défaut licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.574 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manque de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat.
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle déjà allouée à ce titre en première instance
CONDAMNER la dite société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 13 novembre 2014, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Considérant que pour l'infirmation du jugement et la nullité de son licenciement, la salariée soutient en substance que :
En rachetant en 2002 le groupe Scherrer et en regroupant des marques de luxe française pour créer un pôle luxe, le groupe Alliance Designers, contrôlé par M [N] [F] magnat de l'immobilier présidant la société foncière Acanthe Développement, cherchait en réalité à réaliser des opérations lucratives immédiates au détriment de l'emploi, en se débarrassant des activités de création, commercialisation et production auxquelles étaient rattachés la plupart des salariés et qui généraient l'essentiel des charges.
Il a été procédé au démantèlement des sociétés constituant le groupe Scherrer selon un processus organisé de gonflement des charges immobilières, arrêt de la création et activité Haute Couture, non approvisionnement des boutiques et circuits de commercialisation, cession des boutiques, transfert et cessions des sociétés, multiplication des concessions de licence de marque et finalement cession de la marque « Scherrer ».
En un an le groupe cessionnaire a ainsi réalisé à des fins spéculatives tous les actifs immobiliers attachés aux sociétés, lesquelles ont été privées de leurs moyens d'exploitation.
Le périmètre de l'UES a été artificiellement réduit par l'employeur pour contourner la procédure relative aux licenciements économiques dans les entreprises de plus de 50 salariés dotées d'institutions représentatives du personnel
Que l'employeur s'oppose à la demande de nullité du licenciement pour motif économique aux motifs que :
Les difficultés structurelles et conjoncturelles du groupe Scherrer et de la société Jean-Louis Scherrer international ont conduit à la vente des trois boutiques à [Localité 4] en 2008 et 2009 et à la vente en juin 2007 du fonds de commerce de la société JLS Haute Couture.
La société JLS Haute Couture comportait 8 salariés lors de l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique et n'avait donc pas à mettre en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), peu important le nombre de salariés de l'UES, étant observé que l'inspection du travail a autorisé le licenciement économique des représentants du personnel.
Il n'est pas rapporté la preuve d'une stratégie ou d'un démantèlement volontaire du groupe et que l'employeur serait à l'origine des difficultés économiques « dans le seul but de réaliser un profit immédiat au détriment de l'emploi ;
Considérant que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, il en va différemment lorsque, dans le cadre d'une union économique et sociale (UES) la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ; que même appréciée au niveau de l'UES, le projet de licenciement de 10 salariés ou plus doit être enfermé dans une même période de 30 jours, sauf volonté frauduleuse de l'employeur de s'affranchir de ces règles ;
Qu'en l'espèce il est établi et admis par les parties que les sociétés SEK Holding société mère, SA EK Boutiques, Jean-Louis Scherrer International (JLS), SA Jean-Louis Scherrer, SA Jean-Louis Scherrer Haute Couture et la SAS Elantis constituait une UES dite UES Scherrer ou SEK Holding ; que ce constat est confirmé par le jugement du tribunal d'instance de Paris 16ème du 18 février 2009 ayant refusé d'étendre le périmètre de cette UES aux sociétés Alliance Designers, Féraud, Poiray joaillier, et à celles composant l'UES Kélian et l'UES DS Holding constituée de cinq sociétés du groupe Smalto ;
Qu' il résulte des procès-verbaux de réunion de comité d'entreprise que les décisions relatives à l'avenir de chacune des sociétés constituant l'UES étaient prises au niveau de l'UES ; qu'au mois de mars 2006 cette UES comprenait un effectif de 64 salariés répartis à hauteur de 17 salariés dans la société EK Boutiques, 18 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer Haute Couture, 13 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer international, 6 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer et 10 salariés au sein de la société SEK Holding ;
Que selon les pièces produites, la société JLS Haute Couture a cédé son fonds de commerce d'atelier de couture en juin 2007 à la société Smalto ; que, sans consultation préalable du CE, elle a fusionné en mars 2008, avec la SAS Alliance Designers, à la suite de la décision du président de la SAS Alliance Designers de cesser l'activité haute couture « Scherrer », bien que son résultat d'exploitation était alors en nette progression à 217.459 € au 31 mars 2007, de même que son bénéfice à 137.149 € contre une perte de 1.305.528€ lors de l'exercice antérieur, avec un chiffre d'affaires en forte augmentation à 3.481.754 € contre 2.272.002 € lors de l'exercice précédent; que cette société a été ainsi sortie de l'UES ;
Que le 1er avril 2008, la SA Jean-Louis Scherrer a été fusionnée dans la société SEK Holding avec effet rétroactif au 1er avril 2007 ;
Que la cession le 16 juin 2008 du fonds de commerce situé [Adresse 3] de la société EK Boutiques à la société Smalto International, a conduit au licenciement de 3 des salariés ; que la société EK Boutiques a aussi procédé en 2008 et 2009 à la cession de deux autres boutiques « Scherrer » situées à [Localité 4] ; qu'à la suite du refus du renouvellement du bail par le bailleur de la boutique de [Localité 3] exploitée par EK Boutiques, cette société a décidé de ne pas poursuivre son activité à [Localité 3] et a engagé une procédure de licenciement économique de tris salariés le 7 novembre 2008, sans qu'aucune précision ne soit apportée sur l'indemnité d'éviction nécessairement touchée ; que la procédure de licenciement pour motif économique des 8 salariés restant de la société Jean-Louis Scherrer International a été engagée entre septembre et novembre 2008, après que cette société soit passée sous l'actionnariat direct de la société Alliance Designers ; que 7 salariés de la société SEK Holding ont été licenciés en novembre et décembre 2008 dont les salariés transférés de la société JL Scherrer ; qu'à ce jour l'UES regroupe la société SEK Holding sans salarié, la société EK Boutiques sans salarié et la société Elantis avec 3 salariés ;
Qu'ainsi il est établi qu'en échelonnant les diverses cessions et fusions dans le temps, non sans maintenir dans l'incertitude le CE de l'UES Scherrer quant au devenir des différents entités de l'UES à l'occasion des nombreuses réunions du CE, alors que la décision de la SAS Alliance Designers était manifestement prise depuis longtemps de mettre fin aux activités des différents sociétés de l'UES, exception faite de la société Elantis exploitant la marque Jacques Fath, l'employeur a pu ainsi réduire le périmètre de l'UES et le nombre de salariés et s'affranchir de façon déloyale de l'établissement d'un PSE pour licencier entre août et décembre 2008 19 salariés des sociétés composant l'UES ;
Que dans ces conditions, le licenciement de Mme [M] est nul, au visa des articles L 1233-8, L 1233-29, L 1233-30, L 1233-61, L 1233-62 et L 1235-10 du code du travail et le jugement doit être réformé, peu important que l'inspection du travail ait autorisé le licenciement économique des salariés protégés de la société EK Boutiques ;
Que Mme [M] a perdu à l'âge de 30 ans le bénéfice d'une ancienneté de sept années dans l'entreprise, d'un salaire moyen brut mensuel de 1.928,94 € ; qu'éligible à la perception de l'allocation spécifique de reclassement, elle ne justifie pas en avoir bénéficié ni de sa situation après la rupture de son contrat de travail ; que son préjudice moral et financier doit être réparé par l'allocation d'une somme de 25.000 €, en application de l'article L 1235-11 du code du travail ;
Sur l'exécution du contrat
Considérant par ailleurs que le fait de laisser cette salariée pendant des mois dans l'incertitude de son avenir et de celui des sociétés de l'UES, en différant les réponses aux questions posées lors des CE, en faisant miroiter la poursuite de l'activité, alors que les dispositions étaient prises pour restreindre le périmètre de l'UES, sans même consulter à temps le CE et cesser au fur et à mesure toute activité, procède d'une exécution déloyale du contrat de travail source de préjudice moral distinct pour cette salariée ; que ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société JLS International à payer à ce salarié la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Considérant que la société JLS International qui succombe en appel versera à Mme [M] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 février 2011 ;
Statuant à nouveau,
Dit nul et de nul effet le licenciement notifié par la SA Jean-Louis Scherrer International à Madame [P] [M] ;
Condamne la SA Jean-Louis Scherrer International à payer à Madame [P] [M] les sommes de :
- 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SA Jean-Louis Scherrer International aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY