COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01106 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6TO
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
c/
Monsieur [M] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2021 (R.G. n°19/02960) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 février 2021.
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DAMOY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
M. [S] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) entre le 1er juillet 2004 et le 30 septembre 2011 en sa qualité de gérant de la société [3]
Par courrier du 16 février 2017, M. [S] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la caisse.
Par courrier du 22 février 2017, la CIPAV lui a demandé de fournir différents documents.
Par courrier du 22 mars 2019, M. [S] a informé la CIPAV que les cotisations impayées s'expliquaient par le dépôt de bilan de sa société en août 2011 et a demandé le remboursement des cotisations indûment versées au titre de l'année 2011, soit 12 594,21 euros.
Par courrier du 13 avril 2019, la caisse a informé M. [S] que les cotisations de l'année 2010 à hauteur de 16 693,26 euros n'ont pas été payées, ce qui a empêché la liquidation de ses droits à retraite.
Le 10 septembre 2019, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de liquider ses droits à la retraite avec une date d'effet au 16 février 2017 et, à défaut, d'obtenir le remboursement de ses cotisations pour l'année 2011 à hauteur de 12 594,21 euros.
Par décision du 24 septembre 2019, la commission de recours amiable de la CIPAV a déclaré la demande irrecevable au motif que les demandes de liquidation retraite ne relèvent pas de sa compétence.
Le 21 décembre 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de solliciter la liquidation de ses droits retraite et le remboursement de la somme de 12 594,21 euros au titre des cotisations de l'exercice 2011 indûment versées le 23 mai 2016.
Le 28 février 2020, la CIPAV a procédé à la liquidation de la retraite de base à partir du 1er octobre 2017 pour un montant brut annuel de 1 343,37 euros (nombre de points acquis :
2 615,1) et n'a pas effectué la liquidation de la retraite complémentaire.
Le 21 avril 2020, M. [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le nombre de points liquidés sur le régime de base et le rejet de la caisse de liquider le régime de la retraite complémentaire.
Par décision du 9 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement du 3 février 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux devenu le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable le recours de M. [S] contre la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 28 septembre 2020,
- sursis à statuer sur la demande d'attribution de points de sa retraite de base pour connaître l'incidence du règlement par M. [S] des cotisations échues pour l'année 2011 sur le calcul de sa retraite de base,
- sursis à statuer sur la demande de remboursement de la somme de 12 594,21 euros et sur les demandes d'indemnité de procédure,
- condamné la CIPAV à liquider les droits à la retraite complémentaire de M. [S] sur la base de tous les points acquis et ce rétroactivement depuis le 1er octobre 2017,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 mai 2021 à 9h00, pour recueillir les observations des parties sur les points faisant l'objet d'un sursis à statuer,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 23 février 2021, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 07 novembre 2023, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours de M. [S],
A titre subsidiaire :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [S],
- condamner M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2024, M. [S] demande à la cour de:
- confirmer la recevabilité du recours formulé par M. [S] contre les décisions de la commission de recours amiable des 24 septembre 2019 et 28 septembre 2020,
- confirmer la condamnation de la CIPAV à liquider les droits à la retraite complémentaire de Monsieur [M] [S] sur la base de tous les points acquis et ce rétroactivement depuis le 1er octobre 2017,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- sursis à statuer sur la demande d'attribution de points de sa retraite de base pour connaître l'incidence du règlement par M. [S] des cotisations échues pour l'année 2011 sur le calcul de sa retraite de base,
- sursis à statuer sur la demande remboursement de la somme de 12.594,21 euros et sur les demandes d'indemnité de procédure ,
Et statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [S] sur la période 2010 ' 2011 selon le détail suivant :
- 469 points en 2010
- 270 points en 2011,
- condamner la CIPAV à liquider la retraite de base de M. [S] sur la base d'un nombre de point payés de 3 354,1(2 615,1+739), et ce, rétroactivement à compter du 1er octobre 2017, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamer la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [S] sur la même période selon le détail suivant :
- exercice 2010 : 20 points
- exercice 2011 : 4 points,
- condamner la CIPAV à liquider les droits à la retraite complémentaire de M. [S] sur la base de 1530 points acquis, (soit 153 points ramenés à 1530 points suite à la réforme intervenue en 2013), et ce, rétroactivement depuis le 1er octobre 2017, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner à la CIPAV de transmettre à M. [S] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à rembourser le trop-perçu de cotisations à hauteur de 2 829,21 euros portant intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2016, date à laquelle elle a été perçue indûment,
- condamner la CIPAV à verser une somme de 15 000 euros en réparation de son entier préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la CIPAV à verser une somme de 5 000 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'audience a été fixée le 16 mai 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours de M. [S]
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17,
L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de l'article R. 142-1 susvisé que le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
La CIPAV soutient que le recours de M. [S] est irrecevable aux motifs qu'elle a procédé à la liquidation de la retraite de base et a refusé la liquidation de la retraite complémentaire par courrier du 28 février 2020, que M. [S] avait un délai de deux mois pour former un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable et qu'il ne l'a pas saisi pour contester le montant et l'attribution des points.
M. [S] prétend que les demandes sont parfaitement recevables et conteste le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. Il affirme que la procédure était déjà engagée à l'encontre du recours exercé par lui le 17 septembre 2019 devant la commission de recours amiable rejeté en date du 24 septembre suivant, consécutivement au refus de liquider sa retraite et que ses demandes sont donc d'ores et déjà à ce titre recevables.
Il expose que la CIPAV a, en cours de procédure, modifié sa position en accédant à la demande de liquidation de la retraite de base (et non la complémentaire) mais en appliquant un taux de minoration selon notification du 28 février 2020 et qu'après saisine de la commission de recours amiable, elle lui a notifié une décision de rejet par courrier recommandé en date du 28 septembre 2020.
Il indique que le recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable a été joint à la procédure alors pendante devant le pôle social par conclusions.
Sur la recevabilité du recours relatif à la décision du 9 juillet 2020
S'il n'est pas contesté que M. [S] a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2019, force est de constater que la juridiction n'a pas statué sur le bien fondé de cette décision.
En revanche, les juges du fond ont déclaré recevables les prétentions de M. [S] concernant la décision de la CIPAV du 28 février 2020 qui a procédé à la liquidation de sa retraite de base à partir du 1er octobre 2017 pour un montant brut annuel de 1 343,37 euros (nombre de points acquis : 2 615,1) et n'a pas effectué la liquidation de sa retraite complémentaire.
Mais, il est constant que M. [S] n'a pas saisi formellement le tribunal dans le délai de deux mois d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2020.
Il ne peut valablement prétendre que le dépôt de conclusions tendant à contester cette décision dans l'instance relative à un précédent recours le dispense d'une saisine de la juridiction dans les formes et les délais prévus à l'article R. 142-10 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré ce recours recevable.
Sur la recevabilité du recours relatif à la décision du 24 septembre 2019
En l'espèce, la commission de recours amiable a, par courrier du 24 septembre 2019, considéré que la requête de M. [S] relative à sa liquidation de retraite était irrecevable pour des motifs d'incompétence.
Bien que M. [S] ait préalablement saisi la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal, force est de constater que la CIPAV n'avait notifié aucune décision relative à sa liquidation de retraite.
En effet, la décision de la CIPAV de notification de liquidation de retraite de M. [S] a été envoyée le 28 février 2020, soit postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable.
Or, en application de l'article R.142-1 susvisé, la commission de recours amiable ne peut être saisie que d'une décision à l'encontre de laquelle l'assuré entend former une réclamation.
En outre, dans son courrier du 24 septembre 2019, la commission de recours amiable précise qu'elle va transmettre sa demande directement au service polyvalence.
Il résulte de ses éléments que le recours de M. [S] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2019 est irrecevable, en l'absence de décision préalable de notification de liquidation de retraite de la CIPAV.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé dans toutes ces dispositions.
Sur les autres demandes
M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
M. [S], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la CIPAV la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le recours de M. [S] irrecevable,
Condamne M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière