COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 172 - 24
N° RG 22/01131
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSKK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 21 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265273196134025
S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MAI 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 décembre 2019, la société Creatis a consenti à M. [E] [L] un prêt destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 89'000 euros, remboursable en 144 mensualités de 884,22 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,52'% l'an.
Des échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure M. [L] de régulariser la situation dans un délai de 30 jours le 28 juin 2021, sous peine de déchéance du terme.
La société Creatis a résilié son concours le 16 août 2021, en mettant en demeure M. [L], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé présenté le 20 août suivant, de lui régler la somme totale de 97'891,06'euros.
Par acte du 17 décembre 2021, ladite société a fait assigner M. [L] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, a':
- déclaré la société Creatis recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 28 décembre 2019 entre M. [E] [L] et la société Creatis,
- condamné M. [E] [L] à payer à la société Creatis la somme de 83'348,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021,
- débouté la société Creatis de ses autres demandes,
- condamné M. [E] [L] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [L] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2022, signifiées à M. [L] le 19 juillet suivant, la société Creatis demande à la cour de':
- déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamner M. [E] [L] à payer à la SA Creatis la somme de 97'891,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,52'% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 16 août 2021,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [E] [L] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2024, pour l'affaire être plaidée le 16 mai suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [L], assigné le 19 juillet 2022 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
En l'espèce, pour priver la société Creatis de son droit aux intérêts, le premier juge a retenu que l'établissement de crédit ne justifiait pas avoir procédé, autrement que formellement, à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, puisque s'il produisait la fiche de dialogue renseignée par ce dernier, il ne communiquait aucun justificatif des revenus et charges déclarés par celui-ci, notamment aucun justificatif des dépenses de logement qui sont les charges les plus importantes.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1.
L'article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L'article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l'article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 312-8.
L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Au cas particulier, la société Creatis, qui ne conteste pas que le prêt litigieux n'a pas été conclu en son agence, justifie avoir sollicité et obtenu de M. [L] l'ensemble des justificatifs exigés par l'article D. 312-8.
Contrairement en effet à ce qu'a indiqué le premier juge à qui ces justificatifs avaient été communiqués en pièce 12, l'appelante produit la copie de la carte nationale d'identité de l'emprunteur, un contrat de bail et les quittances de loyer de M. [L] établies pour la période de juillet à septembre 2019, l'avis d'imposition 2019 de M. [L] sur les revenus 2018, ses trois derniers bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2019, outre son contrat de travail.
Il ne peut être reproché à la société Creatis, à peine de déchéance des intérêts, de ne pas avoir exigé le justificatif des charges de M. [L] pour vérifier sa solvabilité en préalable de l'octroi de ce prêt, alors que ni la loi, ni le règlement, ne fait peser sur les établissements de crédit une telle obligation. S'il apparaît nécessaire que, pour opérer une vérification de solvabilité qui ne soit pas seulement formelle et ainsi satisfaire aux exigences de l'article L. 312-16, le prêteur ait effectivement vérifié le montant des charges supportées par le candidat au crédit, en toute hypothèse et contrairement encore à ce qu'a indiqué le premier juge de manière inexacte, la société Creatis justifie en l'espèce avoir vérifié les charges de logement de M. [L] en produisant, outre le contrat de bail de l'emprunteur, les quittances délivrées par le bailleur pour les trois mois ayant précédé la conclusion du crédit en cause.
Dans ces circonstances, il apparaît que la société Creatis a vérifié la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du crédit litigieux à partir d'un nombre suffisant d'informations et il n'y a en conséquence pas lieu de la priver de son droit aux intérêts.
Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
En l'espèce, cette indemnité de 8%, qui constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 précité, apparaît manifestement excessive au regard de la durée du prêt restant à courir et du taux des intérêts de ce prêt et sera en conséquence réduite d'office à 100 euros.
Selon l'article L. 312-38, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 312-39, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.
En application de ce qui précède, la créance de la société Creatis sera arrêtée, au vu du tableau d'amortissement et du dernier décompte en date du 3 septembre 2021, ainsi qu'il suit :
- mensualités échues et impayées à la déchéance du terme: 9'626,42'euros (dont 5'374,37'euros en capital)
- capital restant dû à la déchéance du terme': 80'785,89'euros
- intérêts échus au 3 septembre 2021': 192,05 euros
- indemnité de 8'% (réduite d'office)': 100 euros
- règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire': néant
Soit un solde de 90'704,36 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,52'% l'an sur le capital de 86'160,26'euros à compter du 4 septembre 2021, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [L], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du 2e alinéa de l'article 1353 du code civil, sera condamné à payer à l'appelante la somme sus-énoncée.
M. [L], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à régler à la société Creatis, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel, une indemnité de procédure qui sera fixée à 500 euros compte tenu du montant de l'indemnité déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a condamné M. [E] [L] aux dépens et à payer à la société Creatis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Dit n'y avoir lieu de déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels,
Condamne M. [E] [L] à payer à la société Creatis, pour solde du prêt souscrit le 28 décembre 2019, la somme de 90'704,36 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,52'% l'an sur le capital de 86'160,26'euros à compter du 4 septembre 2021 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [L] à payer à la société Creatis la somme de 500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [L] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT