ARRET N° 24/91
R.G N° 23/00009 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CLNY
Du 18/07/2024
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C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, du 09 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00044
APPELANTS :
Madame [H] [J] - RG n° 23/16
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [C] [J] - RG n° 23/10
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [V] [I] [J] - RG n° 23/9
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [O] [M] [J] - RG n° 23/11
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [L] [J] - RG n° 23/14
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [T] [J] épouse [E] - RG n° 23/13
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [N] [J] - RG n° 23/18
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [X] [G] [J] - RG n° 23/12
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 10]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 15 mars 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024.
ARRET : Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par recours introductifs d'instance devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 1er avril 2022, Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J], ont formé opposition à une contrainte en date du 18 février 2022 qui leur a été délivrée pour certains les 17 mars 2022 et pour les autres le 24 mars 2022, pour le montant de 8288,90 euros correspondant au remboursement de l'allocation supplémentaire versée à Mme [K] [D] épouse [J], sur la période du 1er avril 1988 au 25 novembre 2013, date de son décès.
Par huit jugements distincts dans chacune de ces affaires, en date du 9 décembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Déclaré recevable l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique comme étant non prescrite,
- Déclaré la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique fondée à recouvrer la créance d'allocation supplémentaire servie à feue Mme [K] [D] épouse [J], de son vivant,
- Validé la contrainte du 18 février 2022 que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a signifié à chacun d'entre eux 17 mars 2022 (ou pour certains le 24 mars 2022), pour un montant total de 8288,90 euros,
- Condamné chacun d'eux (soit Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J]) à payer la somme de 8288,90 euros à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
- Condamné chacun d'eux (soit Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J]), à supporter les frais de signification conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- Condamné chacun d'eux (soit Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J]), aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Chacun des requérants a relevé appel de ces jugements par l'intermédiaire de leur avocat la Selas juriscarib Me Dominique Nicolas, les 9 (Mme [T] [J] épouse [E], Mme [O] [M] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], Mme [H] [J]) et 10 janvier 2023(pour les autres appelants).
Ces instances d'appel ont été enrôlées sous les numéros 2300009, 2300010, 2300011, 2300012, 2300013, 2300014, 2300016, 2300018.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 17 février 2024 et déposées au greffe le 23 février 2024 auxquelles ils ont déclaré se rapporter lors des débats à l'audience du 15 mars 2024, les appelants demandent à la Cour de :
- ordonner la jonction des affaires répertoriées sous les numéros 2300009, 2300010, 2300011, 2300012, 2300013, 2300014, 2300016, 2300018,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- juger prescrite l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
- rejeter la demande de remboursement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de son bien fondé,
- annuler la contrainte décernée aux consorts [J] par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
- déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- la condamner à payer la somme de 10000 euros à chacun des héritiers de feue Mme [K] [D] épouse [J], à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à chacun des consorts [J], la somme de 8000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023 et déposées au greffe le 9 juin 2023 auxquelles elle a déclaré se rapporter lors de l'audience des débats du 15 mars 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
- en conséquence,
- dire la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique bien fondée à recouvrer la créance d'allocation supplémentaire servie à Mme [K] [D] épouse [J] de son vivant,
- rejeter les demandes de Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J],
- condamner Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J], au paiement de la somme de 8288,9 euros, représentant leur quote part respective,
- condamner Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J], à titre personnel au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J], au paiement des frais de signification de la contrainte.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
- Sur la demande de jonction
Il est de bonne administration de la justice de juger ensemble les appels enrôlées sous les numéros 23/00009, 23/00010, 23/00011, 23/00012, 23/00013, 23/00014, 23/00016, 23/00018, qui concernent les appels formés contre les jugements de condamnation des ayants droit de feue Mme [K] [D] épouse [J], au remboursement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse servie à cette dernière du 1er avril 1988 au 25 novembre 2013 date de son décès.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces procédures, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice à l'audience du 9 juin 2023, sous le numéro 23/00009 par mention au dossier.
Il est donc fait à la demande formée une nouvelle fois, mais devant la Cour.
- Sur la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
Aux termes de l'article L 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale «L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit..».
Le premier juge a relevé qu'en l'absence de déclaration de succession versée aux débats, ou d'autre document ayant pu faire l'objet d'un enregistrement aux services fiscaux, mentionnant exactement la date et le lieu de décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit, le délai de prescription de cinq ans de l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'a pas commencé à courir et a jugé que l'action en recouvrement n'était pas prescrite.
Les appelants soutiennent en appel que Mme [K] [D] épouse [J] est décédée le 25 novembre 2013 et que la caisse en a eu connaissance.
Ils produisent pour en justifier :
- le courriel d'un conseiller Ircantec qui accuse réception de l'information de décès de Mme [K] [D] épouse [J] le 16 décembre 2013,
- l'accusé de réception de la déclaration de revenu de Mme [K] [D] épouse [J] en date du 10 juin 2014 ,
- le questionnaire adressé le 11 décembre 2013 à «héritiers [J] [K], [Adresse 8]» contenant liste des biens immobiliers ou valeurs mobilières détenue par la défunte, la liste des héritiers.
Ils déduisent encore de l'attestation de l'Agent comptable de la CGSS qui établit qu'aucun paiement n'a plus été effectué sur le comte de défunte postérieurement à décembre 2013 que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique avait bien été informée du décès entre novembre et décembre 2023.
De son côté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique soutient que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, compte tenu de l'absence de déclaration versée aux débats ou d'autre documents ayant pu faire l'objet d'un enregistrement au service fiscaux mentionnant exactement la date et le lieu du décès de Mme [K] [D] épouse [J] ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit .
La Cour constate qu'effectivement les pièces du dossier des appelants ne contiennent toujours pas l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Il n'est pas établie que la déclaration faite à l'Ircantec a été transmise à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, et les ayants-droit de Mme [K] [D] épouse [J] ne justifient pas de la date à laquelle ils auraient renvoyé le questionnaire sur le règlement de la succession demandé par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le 11 décembre 2023.
Faute d'avoir obtenu les renseignements sollicités, les consorts [J] ne justifient donc pas que le délai de prescription a bien couru.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse.
- Sur la demande d'annulation de la contrainte au motif que les consorts [J] n'ont pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de leur obligation
En application de l'article L 244-2, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que ces deux documents précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le 11 décembre 2020, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des ayants droit de feue Mme [K] [D] épouse [J], soit à Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J], une mise en demeure de rembourser la somme de 8288,90 euros correspondant à des sommes mises à la charge de la succession après le décès de Mme [K] [D] épouse [J] du 01/04/1988 au 25/11/2013 au titre de l'allocation supplémentaire L 815 Asi/Aspa faisant référence à la notification en date du 15 octobre 2018.
Cette mise en demeure permettait aux ayants droit de Mme [K] [D] épouse [J] de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, notamment une allocation supplémentaire versée à cette dernière pour la période rappelée dans la mise en demeure.
Cette mise en demeure a été suivie d'une contrainte signifiée à chacun de ces ayants droit émise le 18 février 2022 et signifiée le 17 mars 2022 ou le 24 mars 2022 (pour Mme [J] [H]), pour avoir paiement de la même somme de 8288,90 euros correspondant à l'allocation supplémentaire versée à Mme [K] [D] épouse [J] pour la période du 01/04/88 au 25/11/13. Ces contraintes faisaient encore référence à la mise en demeure du 17 décembre 2020.
Elles permettaient donc aux appelants de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation puisqu'elles comportaient bien l'indication de ce qu'elles étaient émises au titre du remboursement de l'allocation supplémentaire versée à Mme [K] [D] épouse [J] pour la période du 01/04/88 au 25/11/13 et pour le montant total de 8288,90 euros.
Elles visaient également la mise en demeure du 11 décembre 2020 envoyée à chacun d'eux.
Selon mises en demeure adressées par lettres RAR le 14 août 2019, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique avait préalablement notifié aux ayants droit de Mme [K] [D] épouse [J], que «par notification du 15 octobre 2018, nous vous avons signalé que vous deviez rembourser 8288,90 euros correspondant aux sommes versées à tort après le décès de Mme [K] [D] entre le 1/04/1988 et le 25/11/2013 au titre de l'allocation supplémentaire L 815 Asi Aspa».
Les consorts [J] soutiennent que les discordances entre les deux mises en demeure ne permettent pas de connaître l'étendue de l'obligation et créent une confusion en l'absence de rectificatif précisant clairement que les sommes versées à tort n'étaient plus l'objet de la créance.
Or la Cour considère que c'est par des motifs appropriés que la Cour adopte que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a considéré que la mise en demeure du 11 décembre 2020 est une régularisation de la première de sorte que les appelants qui ont été informés qu'ils étaient redevables de la somme de 8288,90 euros correspondant à leur quote part de la dette d'allocation supplémentaire versée à Mme [K] [D] épouse [J], restaient en mesure de connaître la nature l'étendue et la cause de leur obligation et a écarté le moyen tiré de la discordance entre ces deux mises en demeure.
Il ne convient donc pas d'annuler les contraintes décernées le 18 février 2022 pour irrégularité de la procédure de recouvrement.
- Sur le fond de l'action en recouvrement,
1/sur l'obligation d'information de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
Aux termes de l'article 815-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige «Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu».
Les consorts [J] soutiennent que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté son devoir d'information en ce que le cadre figurant sur la demande d'allocation n'est pas conforme aux exigences contractuelles, aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que le langage juridique doit être clair, lisible, compréhensible. Ils considèrent que la mention contenant l'information essentielle pour le demandeur à l'allocation «les sommes peuvent être recouvrées sur la succession» figure de manière quasiment illisible en raison de la taille des caractères.
Or le 3 mars 1988, Mme [K] [D] épouse [J] a sollicité l'attribution d'une allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
La demande signée par la bénéficiaire stipulait bien que «les arrérages payés au titre de l'allocation supplémentaire pouvaient être récupérés sur la succession». La mention est inscrite juste à côté de sa signature et en caractères gras.
La Cour considère en conséquence que l'information donnée juste à côté de la signature et en caractères gras, est suffisamment claire, lisible et compréhensible.
2/ les consorts [J] prétendent que les sommes à rembourser sur l'actif net de la succession (montant du patrimoine moins les dettes et les frais funéraires) sont celles qui dépassent le seuil de recouvrement et que ce seuil s'élève à 100000 euros pour la Martinique.
Aux termes de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale alinéas 1 et 2, «Les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 816-2.
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret (Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 art.40-1).
«Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000,00 euros jusqu'au 31 décembre 2026»..
Le remboursement partiel ou total de l'allocation après décès n'est possible que si l'actif net de la succession, soit la valeur des biens mobiliers et/ou immobiliers détenus en propriété diminués des dettes éventuelles, est supérieur à certains montants. Ces montants varient en fonction du lieu de résidence principale de l'allocataire à la date de son décès, que ce soit en métropole ou en outre-mer.
A la Martinique, le seuil applicable est de 100.000 € depuis le 2 mars 2017, et ce jusqu'au 31 décembre 2026. La survenance du décès est le fait générateur de l'action en récupération. Ainsi, le seuil de 100 000 €, s'applique aux décès intervenus à compter du 2 mars 2017. En conséquence, pour les décès intervenus avant cette date, le seuil de 39 000 € demeure applicable (circulaire CNAV du 21 février 2019) en application de l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, Mme [K] [D] épouse [J] est décédée le 25 novembre 2013. Ce seuil dérogatoire de 100000 euros ne s'applique donc pas en l'espèce.
3/Ainsi s'applique l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que «Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros».
L'article D 815-6 alinéas 1 et 2 du même code dispose que «Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4».
Les sommes récupérables au décès constituent une créance. Celle-ci est recouverte au moment de l'établissement de la succession par les légataires ou par le notaire en charge de l'établissement de l'héritage. Quand un notaire intervient dans la gestion d'une succession, c'est à lui que revient la charge de rembourser les sommes dues au titre de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées, et ce, avant de verser à chaque héritier sa quote-part de l'héritage.
Il ressort du questionnaire sur le règlement de la succession de Mme [K] [D] épouse [J] dont la date de renvoi à la caisse n'est pas précisée, que celle-ci possédait un bien immobilier et la caisse reconnaît qu'un notaire était en charge de cette succession.
Cependant la caisse ne produit aux débats aucune pièce relative au montant de l'actif net successoral. Aucune information du notaire permettant de déterminer ledit actif net, alors qu'elle déclare dans ses écritures que le 9 janvier 2018, l'étude notariale SCP [U] [W] [P] [R] et [B] [A] lui transmettait les éléments relatifs à la liquidation de succession. Il n'est versé notamment aux débats aucune déclaration de succession qui permettent à la Cour d'apprécier l'existence d'un actif net supérieur au seuil de 39000 euros.
Il s'ensuit que bien que la caisse ait produit l'attestation de paiement établie le 2 avril 2022 par la directrice comptable et financière de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique qui atteste du versement à feue Mme [K] [D] épouse [J] de la somme de 74600,12 euros, du 1er avril 1988 au 25 novembre 2013, la CGSS ne justifie pas que les conditions requises par les articles D815-4 et D815-6 sont bien réunies (un actif net successoral au dessus de 39000 euros, un recouvrement qui s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, qui excède le montant prévu à l'article D. 815- 4 et un recouvrement qui ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de 39000 euros.
En outre la Cour observe que les héritiers ont été poursuivis sur leur bien personnel et non sur la partie de l'actif net successoral qui excède la somme de 39000 euros comme exigé par l'article D 815-4 précité.
Il s'ensuit que les consorts [J] démontrent suffisamment que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne justifiant pas d'un principe de créance et a fortiori du montant réclamé par voie de contrainte.
Les contraintes doivent être annulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que le Magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 2300009, 2300010, 2300011,2300012, 2300013, 2300014, 2300016, 2300018, sous le numéro 23/00009, à l'audience du 21 avril 2023, sous le numéro 23/00009, par mention au dossier,
Fait droit à la demande de jonction de ces procédures formée devant la Cour sous le même numéro 23/00009,
Infirme les huit jugements rendus par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 9 décembre 2022, dans les affaires opposant :
Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
sauf en ce qu'ils ont déclaré recevable l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique comme étant non prescrite,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
Déclare la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique mal fondée en son action en recouvrement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse servie à feue Mme [K] [D] épouse [J],
Déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de ses demandes de paiement de la somme de 8288,90 euros correspondant à leur quote part de remboursement de la somme versée à Mme [K] [D] épouse [J] pour la période du 1er avril 1988 au 25 novembre 2013 à titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité vieillesse, à l'encontre de Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J], et M. [N] [J],
En conséquence,
Annule pour leur entier montant, les 8 contraintes décernées le 18 février 2022 et signifiées les 17 mars et 24 mars 2022 à Madame [V] [I] [J], Mme [O] [M] [J], Mme [L] [J], Mme [T] [J] épouse [E], Mme [H] [J], Monsieur [Z] [C] [J], M. [X] [G] [J] et M. [N] [J],
Dit que les frais de signification de chacune des contraintes signifiées auxdits ayants droit demeurent à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens de l'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente