18/07/2024
ARRÊT N° 243/24
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIEJ
NA/MP
Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00952)
JP. VERGNE
CAPIO LA CROIX DU SUD
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
CAPIO LA CROIX DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Clément GAUTIE, avocat au barreau de Toulouse substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Le 14 décembre 2018, Mme [N] [S] [P], employée par la société [6] en qualité d'aide soignante depuis le 9 septembre 2008, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Tarn, la prise en charge d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
La date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a notifié à Mme [N] [S] [P] et à son employeur la société [5], un taux d'incapacité de 10 % au regard des séquelles algo fonctionnelles du traitement chirurgical de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière avec récupération de mobilités actives et passives satisfaisantes mais dans un contexte algique persistant.
La société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse après consultation médicale exécutée sur le champ par le Docteur [Y] a confirmé le taux d'incapacité de Mme [N] [S] [P] à hauteur de 10 %, dont4 % au titre du coefficient professionnel.
La société [5] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande à la cour de dire que le taux d'incapacité ne saurait excéder 9% et subsidiairement demande une expertise médicale.
Elle soutient que le Docteur [L] , médecin de l'employeur a considéré qu'un taux médical de 5% était justifié au regard de la limitation partielle des mouvements et de l'existence d'un état antérieur.
Elle ne conteste pas le bien fondé d'un coefficient professionnel de 4%.
La CPAM dans ses dernières écritures reprises oralement demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de l'employeur.
Elle affirme qu'aucun élément ne démontre que le taux médical retenu par le Docteur [Y] à hauteur de 6% devrait être ramené à 5%.
L'audience s'est déroulée le 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
Motifs:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité don't la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
En l'espèce, les parties ne contestent pas le coefficient professionnel de 4% octroyé à Mme [N] [S] [P], seul le taux médical fait l'objet d'un débat, l'employeur demandant qu'il soit réduit à 5% au lieu des 6% retenu par la caisse et le tribunal.
Les pièces médicales versées aux débats sont suffisantes pour déterminer le taux médical et le recours à l'expertise n'est pas justifié.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu que Mme [N] [S] [P] présentait des séquelles algo-fonctionnelles du traitement chirurgical de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière avec récupération de mobilités actives et passives satisfaisantes mais dans un contexte algique persistant pour fixer à 6 % le taux d'incapacité médicale.
Cette évaluation a été confirmée par les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu un taux médical de 6% au regard de l'enraidissement douloureux avec limitation modérée à moyenne de deux des mouvements de référence.
Le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante un taux de 10 à 15% et pour une limitation moyenne un taux de 20%.
Le taux retenu est donc en deçà du barème indicatif et sa fixation a bien tenu compte de la limitation d'une partie seulement des mouvements.
Le Docteur [L], médecin de l'employeur, a considéré qu'un taux de 5% était suffisant puisque que les mouvements de l'épaule droite étaient partiellement limités (rétropulsion, rotation externe et main-dos) et que les douleurs étaient probablement imputables à la chondropathie gléno-humérale et à la fracture de la glène de l'omoplate survenue en 2015.
Cette analyse n'est toutefois pas suffisante pour remettre en cause les conclusions concordantes des quatre médecins de la caisse et du tribunal qui ont tous retenu une limitation légère à moyenne d'une partie des mouvements de l'épaule dominante et fixé un taux d'incapacité médicale à hauteur de 6% soit bien en deçà des prévisions du barème, ce qui démontre que le caractère partiel de la limitation a bien été pris en compte par les médecins dans l'évaluation de l'incapacité.
Aucun élément médical documenté ne permet d'imputer les limitations et douleurs de l'épaule droite à un état antérieur.
C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le Tribunal a fixé le taux médical de Mme [N] [S] [P] à 6% .
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité global à 10%, aucune contestation n'étant formulée concernant la majoration de 4% au titre de l'incidence professionnelle.
Sur les autres demandes:
Succombant à l'appel la société [6] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs:
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'expertise
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.