COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 18 JUILLET 2024
N°2024/
RG 23/01502
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWD5
[9]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le 18 Juillet 2024 à :
- [9]
-Me Anne-sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02221.
APPELANTE
[9], demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
[10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.
ARRÊT
Retrait du rôle - sans qualification
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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L'hopital privé de [8] a fait l'objet d'un contrôle de tarification à l'activité portant sur l'année 2015 à l'issue duquel plusieurs anomalies ont été mises en évidence et un rapport, dans lequel les parties ont formulé leurs observations, a été contresigné par les praticiens conseils en charge du contrôle, le directeur de l'établissement et le médecin du département d'information (DIM).
Par courrier du 11 octobre 2016, la [7] a notifié à l'hopital un indu de 672.702,01 euros au titre des surfacturations révélées, dont 26.571,31 euros pour les assurés relevant de la [6], ainsi que des sous-facturations pour un montant de 20.222,47 euros.
Après compensation entre les surfacturations et les sous-facturations, l'établissement hospitalier restait redevable de 652.479,54 euros.
Par courrier reçu le 27 décembre 2016, l'établissement hospitalier a accepté le principe de la compensation et a reconnu être redevable de la somme de 436.745,11 euros au titre des séjours détaillés dans un tableau et a réglé cette somme par chèque.
Ainsi, sur la somme de 26.571,31 euros relative aux assurés de la [6], l'établissement hospitalier a réglé la somme de 14.722,83 euros laissant un total de 11.798,48 euros pour les dossiers maintenus en désaccord.
Parallèlement, par courrier du 23 décembre 2016, l'établissement hospitalier a saisi la commission de recours amiable de la [5] en contestation des seules sommes réclamées au titre des dossiers relatifs au type d'activité : activité 5 : test Datin 111 'nombre de racines apparentées avec proportion élevée de la racine la plus valorisée'.
Par courrier du 17 mars 2017, l'établissement hospitalier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse Sud en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande de jonction,
- annulé la procédure de notification d'indu du 11 octobre 2016,
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6],
- rejeté les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [6] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2021, la [4] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 12 mai 2021, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours pour défaut de diligence des parties, et rétablie le 20 décembre 2022, sur initiative de l'appelante ayant sollicité le réenrôlement par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2022.
Par conclusions adressées au greffe de la cour d'appel par courrier daté du 27 mai 2024, l'hopital privé de [8] a sollicité le retrait du rôle de l'affaire et par mail de la [3] au greffe de la cour le 17 mai 2024, celle-ci a indiqué s'associer à la demande de retrait du rôle.
A l'audience du 30 mai 2024, les parties dispensées de comparaître, se réfèrent à leur conclusion, et courriel respectif pour solliciter le retrait du rôle de l'affaire au motif qu'une bonne administration de la justice commande de permettre à la caisse de prendre position dans ce dossier , comme dans d'autres d'une série de contentieux ayant déjà fait l'objet d'un retrait durôle (RG 21/00065, RG 21/00558, RG 22/02691, RG 21/00924, RG 21/00834), à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2023 et d'appeler l'ensemble de ces dossier à une même audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile : 'Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.'
En l'espèce, il ressort du courriel de l'appelante en date du 17 mai 2024et des conclusions de l'intimé reçues le 27 mai 2024, que les parties s'accordent pour solliciter le retrait du rôle de leur affaire.
Il convient donc de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Ordonne le retrait de l'affaire enregistrée sous le n° 23/01502 du rôle des affaires en cours,
Rappelle qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.
Le greffier La présidente