République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/07/2024
N° de MINUTE :
N° RG 23/02979 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7DG
Ordonnance de référé (N° 22/00873)
rendue le 26 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTES
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 2001 en Serbie
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/005219 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/005116 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maisons et Cités
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Maisons et Cités est propriétaire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] cadastré section A parcelle n°[Cadastre 4].
Par procès-verbal du 20 octobre 2022, Me [D] [H], huissier de justice associé, a constaté la présence dans les lieux de Mme [V] [P], laquelle a déclaré occuper le logement depuis le 14 octobre 2022 avec 11 personnes, dont sa s'ur, Mme [L] [U] et des enfants.
Par exploit d'huissier de justice en date du 8 novembre 2022, la société Maisons et Cités a fait assigner Mme [V] [P] et Mme [L] [U] devant le juge des référés tribunal judiciaire de Douai, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- constater que Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé à [Localité 5], situé [Adresse 2], appartenant à la SA D'HLM Maisons et Cités,
- condamner Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ainsi que tout occupant de leur chef à quitter les lieux,
- dire qu'à défaut pour Mme [V] [P] et Mme [L] [U] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier,
- débouter Mme [V] [P] et Mme [L] [U] de leurs demandes éventuelles sur le fondement des dispositions des articles L.412-1, L.412-2, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger que l'expulsion de Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef pourra être réalisée y compris durant la période du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [V] [P] et Mme [L] [U] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par la SCP Bauvin [H] Bernar, Huissiers de justice en date du 20 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré l'action de la société Maisons et Cités recevable ;
- déboute Mme [V] [P] et Mme [L] [U] de leur demande de conciliation
- constaté que Mme [V] [P] et Mme [L] [U] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société Maisons et Cités situées [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section A parcelle numéro [Cadastre 4] ;
- condamné Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ainsi que tout occupant de leur chef à quitter les lieux susvisés ;
- dit qu'à défaut pour Mme [V] [P] et Mme [L] [U] et tout occupant de leur chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants leur chef, avec, si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier ;
- débouté Mme [V] [P] et Mme [L] [U] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
- dit que l'expulsion pourra être réalisé y compris durant la trêve hivernale ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 juin 2023, Mme [V] [P] a interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juillet 2023, Mme [V] [P] et Mme [L] [U] demandent à la cour de :
- recevoir Mme [V] [P] et Mme [L] [U] en leur appel,
- infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions ;
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 8 novembre 2022 à Madame [P] et Madame [K] Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ;
- débouter la société Maisons et Cités de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire,
- accorder les plus larges délais à Mme [V] [P] et Mme [L] [U] pour quitter les lieux ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les appelantes étant bénéficiaires d'une juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, la société Maisons et Cités demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-6 du code de procédure civile d'exécution, de :
- confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du 26 mai 2023.
- en conséquence,
- constater que Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé à [Adresse 2] appartenant à la SA d'HLM Maisons et Cités,
- condamner Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ainsi que tout occupant de leur chef à quitter les lieux,
- dire qu'à défaut pour Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier,
- dire et Juger que l'expulsion de Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef pourra être réalisée y compris durant la période du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 Mars de l'année suivante sans devoir respecter les dispositions de l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [V] [P] et Mme [L] [U] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par la SCP Bauvin [H] Bernar en date du 20 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la nullité de l'assignation
Mme [V] [P] et Mme [L] [U] soutiennent, au visa des articles 54 du code de procédure civile, que l'assignation délivrée par la société Maison et Cités le 8 novembre 2022 est nulle aux motifs que la société Maisons et Cités ne justifie pas avoir entrepris une mesure amiable préalable.
La société Maisons et Cités soutient que la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 20 octobre 2022 démontre l'absence de volonté des appelantes à trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est formée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation e formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il convient de relever qu'au regard de la nature de l'affaire, aucun texte n'impose à la société Maison et Cités de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 20 octobre 2022 que Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ont indiqué à l'huissier ne pas avoir l'intention de quitter les lieux et ont demandé à ce dernier de « déguerpir ».
Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ne justifient pas d'un grief quant à l'absence de tentative amiable à la présente procédure.
La demande de nullité de l'assignation sera rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef.
2) Sur la compétence du juge des référés et l'expulsion
Mme [V] [P] et Mme [L] [U] font valoir que la société Maisons et Cités ne justifie pas d'urgence pour que soit ordonnée leur expulsion et que l'atteinte au droit de propriété dont se prévaut la société Maisons et Cités se heurte au textes internes et internationaux relatifs à la protection du domicile.
La société Maison et Cités soutient que l'atteinte à son droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite et qu'ainsi est justifiée la saisine du juge des référés en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
Il sera précisé que l'absence d'urgence ou de trouble manifeste est sanctionnée non pas par la nullité de l'assignation comme le sollicitent Mme [V] [P] et Mme [L] [U] mais par le défaut de pouvoir du juge des référés.
L'article 835 du même code dispose : le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements.
En l'espèce, Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ne contestent pas occuper sans droit ni titre le terrain appartenant à la société Maisons et Cités, cette occupation est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Toutefois, la mesure d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre constitue à la fois une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une atteinte au droit de propriété, droit fondamental protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imposant qu'il soit procédé à une appréciation du caractère proportionné de la mesure au regard de ces droits.
Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ne justifient par aucun moyen ni aucune pièce de nature à établir l'atteinte disproportionnée à leurs droits.
Au regard du caractère absolu du droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, il ne saurait être opposé à la demande d'expulsion le fait qu'il n'est justifié par la société Maisons et Cités d'aucun projet de destruction ou de location de l'immeuble en question.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la mesure d'expulsion n'est pas disproportionnée, cette mesure étant seule de nature à permettre à la société Maisons et Cités de recouvrer son droit sur le bien occupé illicitement, l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [V] [P] et Mme [L] [U] et de tous occupants de leurs chefs et ce, au besoin avec le concours de la force publique.
3) Sur la demande de délais
Mme [V] [P] et Mme [L] [U] sollicitent, à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux.
La société Maisons et Cités s'y oppose et demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures d'exécution tendant à la suppression de tout délai au regard notamment des délais induits par la procédure.
Selon l'article L 411-1 du code des procédures d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
L'article L 412-1 du même code dispose que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal du constat d'huissier du 20 octobre 2022 que la porte d'entrée a été dégradée et qu'ainsi Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ont pris possession des lieux sans y être autorisées par le propriétaire, ce qui constitue une voie de fait.
Comme le souligne le premier juge, alors qu'aucun nouvel élément n'a été apporté à l'appréciation de la cour, Mme [V] [P] et Mme [L] [U] ne justifient pas de démarche en vue de leur relogement.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [V] [P] et Mme [L] [U] de leurs demandes de délais et de suspension de leur expulsion pendant la trêve hivernale.
4) Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Mme [V] [P] et Mme [L] [U] seront condamnées aux entiers dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [P] et Mme [L] [U] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille