Ordonnance n 43
---------------------------
18 Juillet 2024
---------------------------
N° RG 24/00041 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCFJ
---------------------------
S.A.R.L. A.A.C.S.E.N
C/
S.E.L.A.R.L. AJIRE,
S.C.P [O] [I], S.E.L.A.R.L. EKIP, PARQUET GENERAL
---------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix huit juillet deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Inès BELLIN, greffière lors des débats et de Madame Séverine DUVERGER, greffière lors du délibéré,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre juillet deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix huit juillet deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.R.L. A.A.C.S.E.N, placée en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Maître [V] [C],
Es qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL A.A.C.S.E.N
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
S.C.P. [O] [I] prise en la personne de Maître [O] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL A.A.C.S.E.N
[Adresse 8]
[Localité 1]
non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [J] [Z], ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL A.A.C.S.E.N'
[Adresse 11]
[Localité 3]
non représentée
PARQUET GENERAL
Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 6]
[Localité 10]
qui a fait valoir ses observations par écrits
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AACSEN.
Le 15 novembre 2023, Maître [V] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire, a déposé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Selon jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a ordonné la poursuite de la période d'observation et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023.
Selon jugement en date du 26 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a débouté Maître [V] [C] de sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 12 mars 2024.
Par requête en date du 8 mars 2024, la société AACSEN a sollicité le renouvellement de la période d'observation pour une période supplémentaire de six mois.
A l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 21 mai 2024.
La convocation adressée aux parties indiquait comme objet « Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) ' L.631-7 et L.631-15 » et précisait que le demandeur serait « le Tribunal agissant d'office ».
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
débouté la société AACSEN de sa demande aux fins de renouvellement de la période observation,
prononcé la reconversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société AACSEN ;
maintenu Monsieur [B] [E] en qualité de juge-commissaire ;
désigné la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [J] [Z], [Adresse 11], en qualité de liquidateur ;
mis fin à la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [V] [C], [Adresse 7], précédemment désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;
maintenu Maître [W] [S], [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;
dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
fixé à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société AACSEN a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 6 juin 2024.
Par exploit en date des 19 et 20 juin 2024, la société AACSEN a fait assigner la SCP [O] [I], la SELAS AJIRE et la SELARL EKIP devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.661-1 alinéa 1du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024.
La société AACSEN rappelle les termes de l'article L.631-15 II du code de commerce, lequel consacre la faculté pour le tribunal de prononcer, à tout moment de la période d'observation, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Elle indique que le code de commerce prévoit des procédures différentes selon que la demande de conversion émane du débiteur, de l'administration, du mandataire judiciaire, ou d'un contrôleur, du ministère public ou du tribunal se saisissant d'office.
Elle indique que les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024 ayant pour objet « Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) ' L.631-7 et L.631-15 », précisant que le demandeur serait « le Tribunal agissant d'office », mais qu'aucune note n'aurait été jointe à ladite convocation et que les parties n'auraient pas été préalablement invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle conversion de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R.631-3 du code de commerce, lequel dispose que « lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public ».
Elle fait ainsi valoir qu'à défaut de convocation régulière du débiteur, le jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de La Rochelle a converti la procédure en liquidation judiciaire serait nul.
Elle ajoute qu'à supposer que l'on considère que la conversion ait été demandée par le ministère public, alors qu'il était absent à l'audience, elle n'aurait nullement été destinataire d'une convocation à une audience ayant pour objet de statuer sur cette demande et qu'en tout état de cause la requête du ministère public aurait dû être jointe à ladite convocation comme exigé aux termes de l'article R.631-4 du code de commerce, lequel dispose que « lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public ».
Elle soutient, en outre, que la lecture par le président, à la toute fin de l'audience, d'une note du procureur de la République non préalablement communiquée et militant pour une liquidation judiciaire, achèverait de convaincre du caractère illicite de cette démarche, laquelle aurait surgi sans aucune information préalable.
Elle fait valoir que le caractère irréversible de la liquidation judiciaire emporterait un risque de conséquences manifestement excessives.
Le ministère public, dans son avis du 26 juin 2024, indique que les moyens invoqués à l'appui de l'appel formé par la société AACSEN paraissent sérieux et qu'il est manifeste que le caractère irréversible d'une liquidation judiciaire entraîne des conséquences importantes susceptibles d'être excessives.
La société EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AACSEN, expose, par courrier en date du 27 juin 2024 adressé au greffe de la première présidente, qu'elle ne sera pas en mesure de se présenter à l'audience pour raisons professionnelles et qu'elle ne peut mandater un avocat pour la représenter, la procédure collective ne disposant pas des fonds nécessaires.
Motifs :
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel ».
En l'espèce, il apparaît que les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024 devant le tribunal de commerce de la Rochelle avec l'objet suivant : « Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) ' L.631-7 et L.631-15 ». Ladite convocation précise que le tribunal agit d'office.
L'article R.631-3 du code de commerce dispose que « lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public ».
Or, il apparaît qu'il existe une discordance entre l'objet de l'audience du 21 mai 2024 tel que porté sur la convocation des parties et consistant dans le « Renouvellement de la période d'observation », et la décision rendue par le tribunal de commerce, statuant sur la liquidation judiciaire de la société AACSEN.
Si le tribunal peut se saisir d'office pour statuer sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, il émane de la convocation des parties que ce dernier a entendu se saisir d'office pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, de sorte qu'il semblerait que les parties n'aient pas été en mesure de débattre contradictoirement de l'éventualité d'une conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le moyen invoqué par la société AACSEN paraît donc sérieux.
Si la société AACSEN n'est pas tenue, au regard des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, de justifier de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il convient de relever que de telles conséquences existent eu égard au caractère irréversible de la liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 28 mai 2024.
S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 28 mai 2024 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Rochelle de cette décision dès son prononcé ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Séverine DUVERGER Estelle LAFOND