COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00958 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLC4
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[U] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/00072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.07.2024
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : 608 439 888 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANTE
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (Chine)
de nationalité Chinoise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230228 - Représentant : Me Stéphane FERTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit Industriel et Commercial poursuit le recouvrement d'une créance résultant de deux prêts immobiliers consentis à la SCI [H], pour le remboursement desquels M. [U] [H] d'une part, et Mme [J] [H] épouse [I] d'autre part, se sont portés cautions solidaires, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 6 février 2020 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 octobre 2021, par la saisie immobilière du bien de M. [U] [H], initiée par commandement du 23 février 2023 publié au service la publicité foncière de Versailles 2, le 8 mars 2023, volume 2023S numéro 26.
Saisi pour qu'il soit statué sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 13 octobre 2023 'tranchant une contestation et ordonnant la réouverture des débats' a :
rejeté la contestation [ de M. [H]] tirée de la nullité du commandement,
ordonné la réouverture des débats et invité la société CIC à produire les tableaux d'amortissement et historiques des prêts, ainsi qu'un décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l'ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital,
réservé les autres demandes et les dépens,
renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 17 janvier 2024 à 10 heures 30.
Le 13 février 2024, le Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 5 mars 2024, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 12 juin 2024, M. [U] [H], par acte du 11 mars 2024, transmis au greffe par voie électronique le 13 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Industriel et Commercial, appelant, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
infirmer le jugement tranchant une contestation ordonnant la réouverture des débats du 13 octobre 2023 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats et invité le CIC à produire les tableaux d'amortissement et l'historique des prêts ainsi qu'un décompte de sa créance expurgée des intérêts conventionnels avec imputation de l'ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital,
En conséquence, et statuant à nouveau,
débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
mentionner la créance à lui due par M. [H] en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 6 février 2020, rectifié le 18 février 2020 et l'arrêt confirmatif rendu par la cour
d'appel de Versailles le 7 octobre 2021 aux sommes de 58 973,94 euros et de 26 416,52 euros soit la somme totale de 85 390,46 euros arrêtée au 4 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,
renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure,
condamner M. [H] aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H], intimé, demande à la cour de :
déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir le CIC en son appel et déclarer de ce fait ledit appel irrecevable,
Si l'appel était toutefois jugé recevable :
déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, la prétention du CIC visant à demander à la cour que la déchéance du droit aux intérêts ne puisse intervenir qu'à compter de l'année 2022 faute pour la banque d'avoir conclu ou fait valoir ses observations orales sur ce point en première instance,
débouter le CIC de son appel et, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes, critiques au jugement, fins et conclusions,
faire droit à son appel incident,
annuler le commandement de payer du 23 février 2023 faute de décompte de créance lisible comportant l'imputation des règlements précédents ainsi que la procédure subséquente,
Statuant à nouveau,
débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
prononcer la déchéance des intérêts conventionnels au titre des 2 prêts litigieux à compter du 31 mars 2012,
confirmer en tant que de besoin le jugement attaqué sur ce point et en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats en invitant le CIC à produire les tableaux d'amortissement et historiques des prêts ainsi qu'un décompte de sa créance expurgée des intérêts conventionnels avec imputation de l'ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital,
condamner le CIC à communiquer les montants résiduels en capital au titre des 2 prêts litigieux au 31 mars 2012 expurgés des intérêts conventionnels à 4,35 % pour que les calculs et imputations des versements partiels puissent être faits à partir de cette date,
À défaut d'y déférer,
débouter de plus fort le CIC de ses demandes dirigées contre lui dans leur intégralité en considérant la dette soldée,
Surabondamment,
prendre acte du fait qu'au vu des différents règlements encaissés directement par le CIC ou le commissaire de justice mandaté à cet effet par ses soins, sa dette est quasiment soldée,
En conséquence,
lui accorder un délai de 3 mois pour désintéresser intégralement le CIC,
condamner le CIC à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le CIC aux entiers dépens en accordant à Maître Oriane Dontot, avocat (JRF et associés), le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa des articles 544 et 546 du code de procédure civile, M. [H] soutient que l'appel de la banque, qui ne porte que sur le chef de jugement ayant ordonné la réouverture des débats et invité la société CIC à produire les tableaux d'amortissement et historiques des prêts ainsi qu'un décompte de sa créance expurgée des intérêts conventionnels, est irrecevable. En effet, si le jugement dont appel a effectivement tranché une contestation, cette contestation, qui était relative à la nullité du commandement par lui poursuivie, a été rejetée, et dès lors, le CIC ne peut fonder son recours sur ce chef de jugement, puisqu'il lui est favorable, que la question tranchée ne lui fait donc pas grief, et qu'il n'a donc pas intérêt à l'appel. Les mesures qui justifient la réouverture des débats, qui sont seules critiquées par l'appelant, ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat, puisque le juge ne tranche pas le principal, mais se réserve de le faire après examen ultérieur de l'affaire, en l'occurrence des décomptes produits.
La banque appelante objecte que le juge de l'exécution, qui a précisé dans sa motivation qu'elle devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 2012 pour défaut d'information annuelle de la caution, et ce alors qu'en tout état de cause la déchéance ne peut remonter à plus de 5 années en vertu de l'article 2224 du code civil, et sans prendre en compte les décisions de justice rendues en 2020 et 2021, qui sont les titres exécutoires sur lesquels se fonde la procédure de saisie immobilière, a bien tranché, ce faisant, une partie du principal, même s'il ne l'a pas mentionné dans le dispositif de son jugement. Elle est dès lors recevable à interjeter appel du dit jugement.
En vertu de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Pour l'application de ce texte, il n'est tenu compte que des dispositions qui figurent dans le dispositif lui-même, et il n'y a pas lieu de tenir compte des motifs du jugement, quelle qu'en soit la portée.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution n'opère que dans la limite de l'acte d'appel.
Il n'est pas discuté que le jugement rendu le 13 octobre 2023 a tranché une partie du principal, en ce qu'il a rejeté la contestation de M. [H] tirée de la nullité du commandement valant saisie.
Toutefois, l'acte d'appel du Crédit Industriel et Commercial n'a pas déféré à la cour ce chef du jugement, seule étant critiquée la réouverture des débats avec injonction de produire les diverses pièces énumérées ci-dessus.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement n'a rien tranché s'agissant d'une éventuelle déchéance de la banque de son droit aux intérêts : aucune disposition en ce sens ne figure dans le dispositif de la décision, qui se contente d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le CIC à produire divers éléments pour lui permettre de statuer. Et ce nonobstant le fait qu'il est indiqué dans les motifs du jugement, dont il n'est rappelé qu'ils n'ont pas autorité de la chose jugée, que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 2012, ce que le Crédit Industriel et Commercial indique procéder d'une méconnaissance des titres exécutoires.
Dès lors que le juge n'a pas encore tranché la question d'une éventuelle déchéance du droit de la banque aux intérêts, dont il est encore saisi, l'appel de cette dernière est irrecevable.
Le Crédit Industriel et Commercial devra supporter les dépens de son appel irrecevable, et sera condamné à régler à M. [H] une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l'appel du Crédit Industriel et Commercial à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 13 octobre 2023 irrecevable ;
Déboute le Crédit Industriel et Commercial de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [U] [H] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit Industriel et Commercial aux dépens, avec faculté de recouvrement par le conseil de M. [U] [H] dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente