COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2024
N°2024/
JONCTION
Rôle N° RG 24/01055 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOB
et
Rôle N° RG 24/01358 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQQU
[L] [B] [W]
C/
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 18/07/2024
à :
- Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2380.
APPELANT
Monsieur [L] [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] [W] a exercé la profession de mandataire judiciaire à compter du 1er juillet 1979 et a été affilié à ce titre à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM).
M. [B] [W] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite et par courrier du 19 avril 2021, la CAVOM a sollicité la communication de son attestation de retrait de la liste des mandataires judiciaires par la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires juridiciaires (CNIDMJ) aux fins de pouvoir le radier et liquider ses droits.
Par décision du 16 février 2022, la CNIDMJ a retiré M. [B] [W] de la liste nationale des mandataires judiciaires section régionale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec effet à compter du 4 novembre 2020.
M. [B] [W] a contesté cette décision devant la Cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 24 janvier 2023, a infirmé la décision de la commission nationale et fixé au 30 septembre 2021 la prise d'effet du retrait de M. [B] [W] de la liste nationale des mandataires judiciaires.
Par courrier du 7 mars 2023, M. [B] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CAVOM en contestation de l'absence de décision de liquidation de ses droits sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2019.
Par requête remise en mains propres le 26 juin 2023, M. [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la CAVOM saisie le 13 mars 2023 et ayant implicitement rejeté sa demande de liquidation rétroactive de ses avantages vieillesse (régimes de base et complémentaire) à compter du 1er janvier 2018
En outre, par requête en référé signifiée par exploit d'huissier le 4 juillet 2023, M. [B] [W] a assigné la CAVOM devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la liquidation rétroactive de ses avantages vieillesse (régimes de base et complémentaire) à compter du 1er janvier 2021.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal a :
- ordonné la jonction des recours,
- déclaré irrecevable le demande de liquidation du régime de retraite complémentaire de M. [B] [W],
- dit que c'est à bon droit que la CAVOM a procédé à la liquidation provisoire du régime de base à hauteur des cotisations réglées avec effet au 1er avril 2023,
- débouté M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [B] [W] et la CAVOM de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [B] [W].
Les premiers juges ont, pour l'essentiel, retenu que le dépôt de la demande tendant à la liquidation de ses droits par M. [B] [W] datait du 5 août 2019 compte tenu du courrier adressé avec accusé de réception retourné signé à cette date versé aux débats, que la cessation effective de son activité par le mandataire judiciaire devait être fixée au 31 décembre 2017 compte tenu des motifs de l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris selon lesquels il convient de distinguer la radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires de la cessation effective d'activité intervenue antérieurement dans le cas de M. [B] [W], mais que compte tenu du fait qu'au 11 juillet 2023, il restait redevable du paiement de cotisations sociales pour 2011, 2015, 2016 et 2017, M. [B] [W] ne remplissait pas les conditions pour obtenir la liquidation de ses droits à la retraite du régime complémentaire.
Ils motivent ensuite leur décision de rejet de la demande de liquidation de ses droits à la retraite du régime de base par le fait que la pension ne pouvant être liquidée qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant soit la date de demande de retraite (le 5 août 2019), soit la date du dernier jour du règlement effectué au titre du régime de base, il ne peut être fait droit à sa demande en liquidation à compter du 1er janvier 2018.
Par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2024, M. [B] [W] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24 01055.
Par courrier recommandé expédié le 2 février 2024, M. [B] [W] a, de nouveau, interjeté appel du même jugement pour rectifier une erreur matérielle sur son nom dans la première déclaration d'appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24 01358.
A l'audience du 30 mai 2024, M. [B] [W] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en liquidation du régime de retraite complémentaire et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CAVOM à liquider ses droits à la retraite de base et la retraite complémentaire à compter du 1er septembre 2019,
- ordonner à la CAVOM de procéder au calcul de ses droits à la retraite de base et complémentaire à compter du 1er septembre 2019 et à en communiquer le détail sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- avant-dire droit, dans l'attente dudit décompte, condamner la CAVOM à lui verser la somme provisionnelle de 195.260 euros à valoir sur la liquidation de ses droits à la retraite pour les années écoulées du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2023 (52 mois à 3.755 euros),
- condamner la CAVOM à lui verser la somme provisionnelle de 3.755 euros par mois à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au calcul de ses droits à la retraite,
- ordonner la réouverture des débats à la première audience utile après notification du détail de la pension lui revenant afin que la cour puisse chiffrer, de manière définitive, le montant des condamnations,
- condamner la CAVOM à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il remplit les trois conditions pour liquider ses droits à la retraite de base et complémentaire à compter du 1er septembre 2019. D'abord, il considère que la cessation de son activité doit être fixée au 31 décembre 2017, cette question ayant déjà été tranchée par deux décisions ayant autorité de la chose jugée, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 janvier 2023 et le jugement querellé rendu par le tribunal judiciaire de Marseille. Ensuite, il fait valoir que la date de sa demande de liquidation doit être fixée au 5 août 2019 au regard de la date de l'accusé de réception de son courrier. Enfin, il considère qu'il est à jour du paiement de ses cotisations dès lors que par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a jugé prescrites les cotisations appelées par la CAVOM pour les années 2012, 2013 et 2014 et que le montant des cotisations dues sur la période 2016, 2017 et 2018 s'élevait à la somme de 9.161, 58 euros au lieu de 96.565,25 euros, et qu'il a procédé au paiement de cette somme. Il fait remarquer que dès lors qu'il est acté qu'il a cessé son activité au 31 décembre 2017, aucune cotisation ne peut lui être réclamée sur une période postérieure et que la caisse ne peut à la fois considérer que les cotisations antérieures à 2016 sont prescrites tout en indiquant qu'elles resteraient dues.Il se fonde sur le jugement du 10 novembre 2022 ayant précisé l'imputation du paiement de 47.126,87 euros sur les cotisations dues sur les années 2016, 2017 et 2018 et sur la fixation de la cessation de son activité au 31 décembre 2017 pour faire valoir que le règlement de la somme de 47.126,87 euros, et celui de 9.161,58 euros ont permis de payer le reliquat des cotisations et majorations de retard dues sur les années 2016 et 2017 s'élevant à 50.616,67 euros.
Par ailleurs, il fait valoir que ses droits à la retraite doivent être liquidés à compter du 1er septembre 2019 et non du 1er avril 2023 comme l'ont retenu les premiers juges, dans la mesure où cette date correspond au premier jour du trimestre civil qui suit le dépôt de sa demande. Il considère qu'il ne peut lui être opposé que les cotisations n'ont été réglées que postérieurement alors que celles-ci n'étaient ni régulièrement établies, ni régulièrement appelées.
La CAVOM reprend les conclusionsdéposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la liquidation provisoire de la pension du régime de base à hauteur des cotisations réglées à effet du 1er avril 2023 et déclaré irrecevable la liquidation de la pension de retraite complémentaire,
- constater que M. [B] [W] reste redevable d'un arriéré de 143.007,47 euros dont 15.923,05 euros de majorations de retard, arrêté au 31 décembre 2020 sous réserve de la décision à venir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence relative à la date de radiation et au montant des cotisations dues (dossier en cours sous le n° RG 22 15785),
- constater la validité de la liquidation du régime de base à hauteur des cotisations réglées dès lors que subsiste une dette au régime de base en application de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale,
- confirmer que la date d'effet de la pension de retraite de base de M. [B] [W] doit être fixée au 1er avril 2023,
- déclarer irrecevable la demande de liquidation du régime de retraite complémentaire de M. [B] [W], dès lors que toutes les cotisations et majorations de retard afférentes à ce régime n'ont pas été réglées, en application de l'article 14-II des statuts du régime complémentaire de la CAVOM approuvés par arrêté ministériel,
- débouter M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes de paiement,
à titre subsidiaire,
- limiter la date d'effet de la pension de retraite de base de M. [B] [W] au 1er avril 2021,
- dire que, dans cette hypothèse, la liquidation du régime de base se fera à hauteur des cotisations réglées au 1er avril 2021 (les versements effectués postérieurement ne seront pas pris en compte),
- dire que le liquidation du régime de retraite complémentaire se fera à hauteur des cotisations réglées,
- fixer dans cette hypothèse la date d'effet de la pension de retraite complémentaire au 1er avril 2023, toutefois, si par extraordinaire, la cour ne retenait pas cette date d'effet pour la pension de retraite complémentaire, alors limiter la date d'effet de la pension de retraite complémentaire au 1er avril 2021 et dire, dans cette hypothèse, que la liquidation du régime de retraite complémentaire se fera à hauteur des cotisations réglées au 1er avril 2021 (les versements effectués postérieurement ne seront pas pris en compte),
en tout état de cause,
- débouter M. [B] [W] de ses demandes,
- condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAVOM rappelle d'abord qu'au titre de sa profession de mandataire judiciaire, M. [B] [W] avait l'obligation d'être affilié aux régimes qu'elle gére, de lui déclarer ses revenus et de règler les cotisations y afférentes. Elle explique qu'il résulte des dispositions des articles R.643-1 du code de la sécurité sociale, L.812-1, L.812-2, L.812-10 et R.811-35 du code de commerce, que l'exercice de la profession de mandataire judiciaire échappe à la seule 'volonté' de son auteur, que les mandataires judiciaires sont confiés à une autorité compétente qu'est la comission nationale d'inscription et de discipline (CNID) chargée d'inscrire les mandataires judiciaires et d'enregistrer leur retrait éventuel. Elle s'appuie sur l'article 9-V des statuts du régime complémentaire pour démontrer que c'est le retrait de la liste nationale qui emporte la radiation au premier jour du trimestre civil suivant la décision de la CNID. Elle en tire la conclusion que le justificatif de la radiation de la sécurité sociales des indépendants au 31 décembre 2017, le justificatif de la radiation du répertoire SIREN sont insuffisants pour justifier la cessation d'activité du mandataire judiciaire au regard des statuts de la CAVOM. Elle considère en conséquence que la cessation de son activité par M. [B] [W], est juridiquement fixée au 31 décembre 2020, dernier jour du trimestre civil suivant la date de son retrait de la liste nationale des mandataires par la CNID, peu important qu'il ait organisé la cession et la fermeture de son entreprise à compter du 31 décembre 2017. Elle fait également remarquer que M. [B] [W] a déclaré un revenu de 269.499 euros au titre de l'année 2018 alors qu'il demande à faire fixer la date de la cessation de son activité au 31 décembre 2017.
Elle fait ensuite valoir que l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations au jour de la demande puisque les cotisations des professionnels libéraux doivent être réglées en deux échéances payables les 15 mars et 15 juillet et à défaut, des majorations de retard courent sur les cotisations dues, et qu'au jour de sa demande le 4 février 2021, les exercices 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 n'avaient pas été réglés. Elle explique que les exercices 2018 à 2020 n'apparaissent pas dans son courrier du 18 décembre 2023 car il a été établi dans la perspective d'une résolution amiable dans l'hypothèse d'un acquiescement du jugement querellé du 30 novembre 2023, mais que dès lors que M. [B] [W] n'a pas souhaité régler l'intégralité de l'arriéré mentionné dans ce courrier et qu'il y a eu appel, la CAVOM reste sur sa position initiale développée en première instance.Elle ajoute qu'en tout état de cause un état de compte détaillé arrêté au 31 décembre 2017 fait apparaître un solde débiteur de sorte que l'assuré n'est pas à jour de ses cotisations.
Enfin, elle fait valoir que la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse ne peut être fixée antérieurement au dépôt de la demande et que l'accusé réception produit par le requérant ne justifie pas de la bonne réception de son courrier par la caisse dans la mesure où il s'agit d'un AR d'un courrier en provenance de la caise et non à destination de celle-ci. Elle indique n'avoir jamais reçu le courrier du 1er août 2019, et que la première demande de retraite reçue est un courrier daté du 4 février 2021 reçu le 8 février suivant, qui ne fait aucunement référence à un courrier préalable du 1er août 2019.
Sur la demande relative aux droits à la retraite de base, la caisse fait valoir qu'en l'absence de versement des cotisations de base pour les années querellées, la demande est irrecevable. Elle explique que la cotisation annuelle qui n'est pas totalement réglée ne valide ni trimestre, ni point.
Elle explique que la date d'effet de la pension du régime de base peut être fixée au plus tôt, au premier jour du trimestre civil suivant la date de demande de retraite initiale (en fonction des seules cotisations réglées à cette date) ou la date de dernier règlement effectué au titre du régime de base (la date d'effet est alors reportée), de sorte que le dernier réglement effectué par l'assuré au titre du régime de base datant du 6 janvier 2023, elle a été en mesure de liquider la pension du régime de base à hauteur des cotisations réglées et à effet du 1er avril 2023, mais que compte tenu de l'incertitude relative à la date de radiation et le montant des cotisations dues, les droits afférents ont été liquidés à titre provisoire.
De même, elle rappelle que les points de retraite complémentaire sont fonction des cotisations versées, de sorte qu'il ne peut être attribué de points au titre des années 2011, 2015, 2016, 2017 et 2018 alors que l'assuré n'a rien versé à ce titre et qu'il prétend n'être plus en activité en 2018.
Elle se fonde sur l'article 14II des statuts pour faire valoir que la retraite prend effet au plus tôt le premier jour du trimestre civil qui suit le dernier des faits ci-après : la demande, la justification de la cessation d'activité, le paiement des cotisations et majorations exigibles restant dues à la caisse et qu'à défaut pour l'assuré d'être à jour de toutes ses cotisations et majorations de retard, elle est bien-fondée à refuser la liquidation de la pension de retraite complémentaire.
Subsidiairement, la caisse fait valoir que la liquidation de la pension de base et complémentaire ne peut intervenir avant le 1er avril 2021, date du premier jour du trimestre suivant la demande de retraite initiale du 4 février 2021, et celle-ci interviendrait alors en fonction des cotisations réglées à cette date.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé des faits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
En vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et compte tenu du lien entre les deux appels formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il relève d'une bonne administration de la justice de joindre l'instance enregistrée sous le numéro RG 24 01358 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 24 01055.
Sur la liquidation des droits à la retraite au titre du régime complémentaire
Aux termes de l'article 14 I de la partie 'régime de retraite complémentaire' des statuts de la CAVOM : 'la retraite est liquidée sur demande expresse de l'affilié formée par lettre recommandée. La liquidation de la retraite, conditionnée à la cessation de toute activité professionnelle ressortissant de la caisse, sous réserve des dérogations prévues à l'article 15, et au paiement à la caisse de toutes les cotisations et majorations exigibles, peut intervenir' à partir de 62 ans avec application de coefficients d'anticipation ou à partir de 67 ans sans application de coefficient d'anticipation.
Il en résulte que la liquidation des droits à la retraite complémentaire est subordonnée à trois conditions cumulatives :
- le dépôt d'une demande de liquidation de ses droits par l'assuré,
- la cessation de toute activité professionnelle ressortissant de la caisse,
- le paiement de toutes les cotisations et majorations exigibles.
Sur la date du dépôt de la demande de liquidation des droits à la retraite
M. [B] [W] se prévaut d'une demande tendant à la liquidation de ses droits à la retraite en date du 5 août 2019, sur le fondement d'un courrier daté du 1er août 2019, et d'un accusé de réception retourné signé le 5 août 2019.
Cependant, comme le fait pertinemment remarquer la caisse, l'accusé de réception produit est établi en provenance de la CAVOM et à destinataion de M. [B] [W], de sorte que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cet avis de réception ne permet pas de vérifier que la caisse a reçu la demande de M. [B] [W] le 5 août 2019, mais seulement que M. [B] [W] a reçu un courrier de la caisse à cette date.
La caisse indique avoir reçu la première demande de retraite de la part de M. [B] [W] le 8 février 2021, sans que l'assuré rapporte la preuve du dépôt d'une demande antérieur à cette date.
Il convient donc de retenir la date du 8 février 2021 comme première demande de liquidation de ses droits à la retraite par M. [B] [W].
Sur la date de la cessation d'activité de mandataire judiciaire
L'article 9-V des statuts de la CAVOM, intitulé 'incidence du début et de la fin d'activité' sur le règlement de la cotisation, dispose que :
'Lorsqu'un affilié débute son activité en cours d'année, la cotisation est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
Lorsqu'un affilié cesse son activité en cours d'année, la cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit sa cessation totale et effective de l'activité.
Dans ces deux cas, le montant de la cotisation et le nombre de points de retraite acquis sont calculés prorata temporis.
La preuve de la cessation d'activité est fournie par la décision ou une attestation de l'autorité compétente, auxquelles sont assimilés :
- un jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'affilié s'il n'a pas été autorisé à poursuivre son activité ou si cette autorisation est parvenue à son terme;
- une sanction pénale ou disciplinaire, insusceptible de tout recours, interdisant définitivement à l'affilié l'exercice de sa profession.'
En l'espèce, M. [B] [W] se prévaut de l'autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 janvier 2023 et par le jugement dont il est fait appel, pour faire valoir que la date de cessation de son activité de mandataire judiciaire doit être fixée au 31 décembre 2017.
Cependant, le jugement dont il est fait appel ne saurait revêtir aucune autorité de la chose jugée
puisqu'il a fait l'objet d'un recours dont la cour est présentement saisie et dont la recevabilité n'est pas discutée.
En outre, la cour d'appel de Paris, statuant sur le bien-fondé de la décision rendue le 16 février 2022 par la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires juridiciaires, de retirer M. [B] [W] de la liste nationale des mandataires judiciaires à compter du 4 novembre 2020, a infirmé la décision de la commission et fixé la prise d'effet du retrait au 30 septembre 2021.
Dans ses motifs, elle précise que 'la procédure de retrait de la liste des mandataires judiciaires est une procédure administrative ayant pour objet de s'assurer que le mandataire de justice qui cesse son activité ne détient plus de fonds reçus dans le cadre de ses missions, ni n'a vocation à en recevoir en raison de mandats en cours d'exécution, que la cessation effective de l'activité du mandataire judiciaire n'est dès lors pas une condition suffisante à la décision de retrait de la liste nationale et que, partant, la date de retrait de la liste est indépendantes de la cessation effective de l'activité du mandataire judiciaire, qui peut être antérieure à la prise d'effet du retrait du mandataire de justice de la liste nationale sur laquelle il était inscrit.' Elle poursuit en indiquant que : 'la cour relève que tel est le cas de M. [B] [W] qui justifie avoir déclaré la cessation de son activité au répertoire Sirene le 31 décembre 2017, avoir sollicité des juridictions son remplacement par un autre mandataire judiciaire en janvier 2018, les ordonnances de remplacement ayant été prises pour la plupart le 9 février 2018, les ordonnances de remplacement ayant été prises pour la plupart le 9 février 2018 et deux dernières le 3 mars 2020, et avoir, le 1er janvier 2018, mis fin aux contrats de travail de ses collaborateurs qui ont été transférés à l'étude lui ayant succédé dans ses mandats judiciaires'.
Néanmoins, contrairement aux premiers juges qui retiennent la date du 31 décembre 2017 pour fixer la date de cessation de son activité professionnelle par M. [B] [W] sur le fondement des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la cour rappelle qu'il n'existe pas de motifs décisoires et que dès lors que la date de cessation de son activité professionnelle au sens de l'article 9-V des statuts de la CAVOM, n'a pas été fixée dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel, celle-ci ne peut revêtir aucune autorité de la chose jugée.
En outre, si M. [B] [W] justifie de sa volonté de cesser son activité de mandataire judiciaire dès le 31 décembre 2017 et qu'il justifie de ses démarches pour faire radier son activité de travailleur indépendant par la production de :
- un avis de situation au répertoire Sirene indiquant que son établissement est fermé et son effectif est nul au 31 décembre 2017,
-une notification de radiation à la sécurité sociale pour les indépendants de la part de la caisse primaire d'assurance maladie qui entend procéder au calcul de ses cotisations d'assurance maladie et clôturer son compte par courrier du 7 mai 2018,
- des extraits de conventions de transfert de mandats de M. [B] [W] et la SELARL '[4]' à d'autres mandataires judiciaires ne portant aucune date, et un courrier de la SELARL à M. [B] [W] faisant état de la volonté de ce dernier de cesser son activité, daté du 27 décembre 2017,
- une attestation de vente de l'immeuble à usage industriel et commercial situé [Adresse 3] datée du 1er décembre 2017,
il n'en demeure pas moins que, la preuve de la cessation d'activité, spécifique à la fonction d'officier ministériel qu'est le mandataire judiciaire, fournie par la décision ou une attestation de l'autorité compétente, soit la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires juridiciaires, n'est apportée que par la décision rendue par cette dernière le 16 février 2022, et dont il ressort que le retrait de M. [B] [W] de la liste nationale des mandataires judiciaires date du 4 novembre 2020.
Cette date de cessation d'activité sera donc retenue par la cour.
Sur le paiement des cotisations
Il ressort des dispositions de l'article 9-V des statuts de la CAVOM, intitulé 'incidence du début et de la fin d'activité' sur le règlement de la cotisation, visées plus haut, que lorsqu'un affilié cesse son activité en cours d'année, la cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit sa cessation totale et effective de l'activité.
Dès lors que la cessation d'activité de M. [B] [W] est fixée au 4 novembre 2020, les cotisations cessent d'être dues par lui à compter du 1er janvier 2021.
Or, à la date de la demande tendant à la liquidation de ses droits à la retraite, le 8 février 2021, les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 2020 n'étaient pas acquittées par M. [B] [W].
En effet, par mise en demeure du 28 juin 2019, puis par contrainte émise le 28 décembre 2020, la CAVOM a réclamé le paiement des cotisations et majorations de retard dues sur 2016, 2017 et 2018.
Le paiement de ces cotisations a été contesté par M. [B] [W] devant la juridiction de sécurité sociale, et celui-ci se prévaut aujourd'hui du paiement du montant des cotisations retenu par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2022 pour démontrer qu'il est à jour de ses cotisations.
Cependant, non seulement le jugement du 10 novembre 2022 a fait l'objet d'un appel de sorte que le montant retenu des cotisations dues sur 2016 et 2017 à hauteur de 9.161,58 euros est suceptible d'être revu à la hausse, mais surtout, M. [B] [W] se prévaut du paiement de ce montant dans les suites de la décision du tribunal datant du 10 novembre 2022, de sorte que l'obligation de payer les cotisations dues sur 2016, 2017 et 2018 n'était pas acquittée au jour de la demande de retraite le 8 février 2021.
En conséquence, les conditions pour liquider la pension de retraite complémentaire n'étaient pas remplies par M. [B] [W] au jour de la demande et c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré sa demande en liquidation de la pension de retraite complémentaire irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la liquidation des droits à la retraite du régime de base
Aux termes de l'article R.643-6 al. 1er du code de la sécurité sociale, dans une section II consacrée à l'ouverture des droits et liquidation des prestations de base pour les professions libérales :'L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.'
Il a été vu plus haut qu'il n'est pas justifié par M. [B] [W] d'avoir présenté une demande de retraite avant le 8 février 2021. Il s'en suit que ses droits à la pension de retraite de base ne peuvent être liquidés avant cette date.
En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.643-1, D.643-2 et D.643-3 du code de la sécurité sociale, que le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est fonction du nombre total de points porté au compte de l'intéressé, qui lui-même dépend de la période d'assurance validée en fonction, notamment, du paiement des cotisations par l'intéressé.
Ainsi, la liquidation des droits à la retraite du régime de base doit être réalisée au prorata des cotisations payées.
Il s'en suit que la liquidation de la pension du régime de base peut prendre effet, au plus tôt, au premier jours du trimestre civil suivant :
- soit, la date de la demande de retraite, en fonction des seules cotisations réglées à cette date,
- soit, la date du dernier règlement effectué au titre du régime de base.
En l'espèce, dans la mesure où M. [B] [W] a présenté sa demande de retraite le 8 février 2021, et qu'il n'est pas discuté que le dernier réglement de cotisations par l'intéressé est intervenu le 6 janvier 2023, l'appelant ne peut qu'être débouté de ses demandes tendant à voir liquider sa retraite à compter du 1er septembre 2019.
Ici, la cour tient le même raisonnement que les premiers juges à qui M. [B] [W] avait sollicité la liquidation de ses droits au 1er janvier 2018.
De même, la cour adopte les motifs des premiers juges en considérant que le dernier règlement effectué au titre du régime de base ayant eu lieu en janvier 2023 en exécution du jugement rendu par le pôle social le 10 novembre 2022, c'est à bon droit que la CAVOM a procédé à la liquidation provisoire du régime de base à hauteur des cotisations réglées avec effet au 1er avril 2023, premier jour du trimestre civil suivant le dernier règlement de cotisation effectué au titre du régime de base.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé cette liquidation provisoire de la part de la CAVOM et débouté M. [B] [W] de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les frais et dépens
M. [B] [W], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la CAVOM la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24 01358 à celle enregistrée sous le numéro RG 24 01055,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [B] [W] à payer à la CAVOM la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [B] [W] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [B] [W] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente