N° RG 24/02401 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWPW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Catherine DUPONT, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [U], [I] [V]
né le 17 Février 1998 à [Localité 7]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
Centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Harouna DIALLO, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
AUTRES :
Madame [C] [K] (mère)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [H] [V] (père)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparants
Vu l'admission de M. [U], [I] [V] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 18 Juin 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 24 Juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de DIEPPE par Monsieur le directeur du centre hospitalier de DIEPPE ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 28 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U], [I] [V] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [U], [I] [V] et reçue au greffe de la cour d'appel le 08 juillet 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 16 Juillet 2024,
Vu le certificat médical du docteur [N] en date du 16 Juillet 2024,
Vu les débats en audience publique du 17 juillet 2024.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du 18 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a prononcé l'admisssion en soins psychiatriques de M. [U] [V] , dans le cadre d'une procédure d'urgence, au vu d'un certificat médical du même jour du Dr [O] lequel a constaté un délire de persécution avec rupture de traitement et anosognosie, ces troubles rendant impossible son consentement aux soins et son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Sur requête du directeur de l'établissement en date du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [V] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
M. [V] a indiqué que sa présence en psychiatrie n'avait rien à voir avec son épylepsie. Il indique que selon la charte du patient il a droit à son consentement. Il prétend qu'il devrait être en soins ambulatoires. Il est stressé mais cela diffère de troubles du comportement.
Son conseil fait valoir que la poursuite de ses soins doit se faire en liberté puisqu'il accepte de prendre son traitement.
M . [V] a eu la parole en dernier
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En outre le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce il résulte de la procédure et notamment du certificat médical du Dr [R] du 19 juin 2024, que l'intéressé est en rupture de traitement depuis sa dernière hospitalisation. Il a également arrêté son traitement antiépileptique. Il semble présenter une recrudescence délirante depuis plusieurs mois et présenter des troubles du comportement. On retrouve des idées délirantes à thématique persécutive et mégalomaniaque de mécanisme intuitif et imaginatif. La fin de l'entretien se solde par un passage à l'acte hétéro-agressif. L'hospitalisation complète est justifiée et doit être maintenue au regard du risque potentiellement grave représenté par la répétition de ses crises d'épilepsie et de la non reconnaissance des troubles par le patient et l'absence d'étayage fiable à l'extérieur.
Selon le Dr [Y] qui a établi un certificat médical le 24 juin 2024 le discours reste délirant et désorganisé, mais la reprise du traitement permet une amélioration du contact et un amendement de l'agitation. La thymie est exaltée avec idées mégalomaniaques et comportement inadapté.
La mesure d'isolement est levée, mais l'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre pour l'évaluation des adaptations thérapeutiques et l'évolution dans un cadre sécurisé.
Au regard de l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U], [I] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 18 Juillet 2024.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,