HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Juin 2024
N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBX7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 11 Juillet 2022
Appelants
Mme [M] [E] [H], demeurant [Adresse 1]
M. [N] [B] [E], demeurant [Adresse 10]
M. [Y] [S] [E], demeurant [Adresse 19]
Représentés par Me Paméla PILLET, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentés par Me Charles RICHARD, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
Intimée
Mme [K] [U] [H]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 24], demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Maria ONGARO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2024
Date de mise à disposition : 18 juin 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte de donation-partage du 23 décembre 1997, [A] [I] et [J] [H] ont donné à leurs filles, Mmes [M] et [K] [H], la moitié en nue-propriété d'une maison d'habitation à [Localité 26], Lieu-dit Chez [Localité 37], les donateurs s'étant réservés l'usufruit du bien.
[A] [I] est décédée le [Date décès 9] 2009 et [J] [H] est décédé le [Date décès 2] 2012. Mmes [K] et [M] [H] sont devenues propriétaires indivises par moitié de cette maison d'habitation
Par courrier du 25 janvier 2018, Mme [M] [H] a indiqué à sa s'ur, Mme [K] [H], sa volonté de sortir de l'indivision.
Par acte d'huissier du 19 juin 2020, Mme [M] [H] a assigné Mme [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation préalable aux enchères publiques des biens indivis et de voir fixer une indemnité d'occupation.
Parallèlement, aux termes d'un acte de donation-partage en date du 26 juillet 2019, Mme [M] [H] a donné à ses fils, M. [N] et [Y] [E], la moitié en nue-propriété de cette maison d'habitation située à [Localité 26]. MM. [N] et M. [Y] [E] sont alors intervenus volontairement à l'instance engagée par leur mère en juin 2020.
Par acte du 12 février 2021, reçu par notaire, Mme [K] [H], Mme [M] [H], MM. [N] et M. [Y] [E] ont vendu à M. [D] [F] et Mme [L] [G] la maison d'habitation située à [Localité 26].
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré recevable l'action en partage judiciaire de l'indivision existante entre Mme [M] [H], MM. [N] et [Y] [E] et Mme [K] [H] ;
- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de licitation portant sur la maison à usage d'habitation sise à [Localité 26], cadastrée section [Cadastre 21] [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 8], Lieu-dit Chez [Localité 37], formée par Mme [M] [H], MM. [N] et M. [Y] [E] ;
- Ordonné le partage judiciaire et la liquidation de l'indivision existante entre Mme [M] [H], MM. [N] et [Y] [E] et Mme [K] [H] portant sur les parcelles suivantes :
- cadastrées Section [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 26] [Cadastre 46], Lieu-dit Chez [Localité 37],
- cadastrées Section [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 31] [Cadastre 42] Lieu-dit [Localité 34], [Cadastre 45] et [Cadastre 7] Lieu-dit [Localité 33], [Cadastre 40] Lieu-dit [Localité 25], [Cadastre 43] et [Cadastre 15] Lieu-dit [Localité 36],
- cadastrées Section [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 49], [Cadastre 39] et [Cadastre 5] Lieu-dit [Localité 32], [Cadastre 38] Lieu-dit [Localité 25], [Cadastre 44], [Cadastre 4] et [Cadastre 11] Lieu-Dit [Localité 36], et [Cadastre 41] Lieu-dit Chez [Localité 47] ;
- Commis pour y procéder M. [N] [W], demeurant [Adresse 35] ;
- Désigné le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ou tout magistrat délégué par lui pour surveiller ces opérations en application de l'article 1364 du code de procédure civile ;
- Ordonné qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
- Dit que le Notaire désigné aura pour mission de :
- convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de rechercher et établir la consistance des biens à partager dépendant de l'indivision dont il s'agit,
- en faire une description,
- en déterminer la valeur,
- dire s'ils sont ou non partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties tels que déterminés par le notaire désigné,
- dans l'affirmative, proposer un lotissement en vue d'un tirage au sort et évaluer les soultes éventuelles,
- dans la négative, proposer un lotissement avec mise à prix en vue d'une licitation,
- fournir tous éléments d'appréciation sur le montant des créances de salaire différé pouvant être invoquées par l'une des parties,
- rechercher si l'un ou l'autre des coindivisaires a joui de certains biens à partager ou effectué des impenses pour le compte de l'indivision,
- fournir tous éléments permettant d'apprécier leurs droits et obligations en résultant,
- dire si les biens ou une partie des biens constitue une "unité économique" dont l'un des cohéritiers était déjà propriétaire, et si l'un d'entre eux répond à la condition de "participation" au sens de l'article 832 du code civil,
- faire tout commentaire utile à la juridiction,
- dresser dans l'année suivant sa désignation devenue définitive, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l'article 1369 du code de procédure civile et prorogé que dans les conditions de l'article 1370 du même code,
- informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure,
- dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- Dit que le notaire pourra s'adjoindre le concours d'un expert immobilier choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut par le juge commis sur simple requête ;
- Dit que le notaire désigné informera la juridiction dans les six mois de sa désignation devenue définitive de l'état d'avancement des opérations de partage ;
- Rappelé que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation qui devra tenir compte de l'intégralité des donations ayant été consenties tant sur avance de part successorale que hors part successorale ;
- Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire commis devra transmettre au greffe de la chambre civile un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
- Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- Débouté Mme [M] [H], MM. [N] et [Y] [E] de leur demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation à l'égard de Mme [K] [H] et de leur demande en condamnation de cette dernière à payer à Mme [M] [H] la somme de 45 000 euros ;
- Rejeté la demande de Mme [K] [H] de voir condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 4 256,02 euros au titre des avances effectuées pour le compte de l'indivision ;
- Débouté Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [K] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage sans possibilité de distraction.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de l'indivision ;
Il est constant que la maison d'habitation située sur la commune de [Localité 26], Lieu-dit Chez [Localité 37], cadastrée Section [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 12], Lieu-dit Chez [Localité 37], Devant Chez [Localité 37] et [Adresse 3], a été vendue définitivement suivant acte du 12 février 2021, dès lors, la demande de sursis à statuer sur la demande de licitation du bien apparaît mal fondée et inutile ;
Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] ne sont pas opposés à la demande de partage ainsi formulée par Mme [K] [H] ;
Il existe des contestations sur la manière de procéder au partage de l'indivision existante entre elles ;
Faute de rapporter la preuve d'une jouissance privative de Mme [K] [H] du bien indivis litigieux, Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] seront déboutés de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation ;
Mme [K] [H] sera déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [M] [H] au titre des travaux d'amélioration ou de conservation du bien indivis faute d'apporter la porte qu'elle a seule payé les diverses factures produites aux débats.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2022, Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande de Mme [K] [H] de voir condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 4 256,02 euros au titre des avances effectuées pour le compte de l'indivision ;
- Débouté Mme [K] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] sollicitent l'infirmation de chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
- Juger que la demande de licitation portant sur le bien ci-dessus cadastré [Cadastre 23], [Cadastre 17] et [Cadastre 8] chez [Localité 37] à [Localité 26] n'a plus de raison d'être, cette maison d'habitation yant été vendue ;
Retenant les clichés photographiques du 3 février 2021 caractérisant encore l'occupation du bien,
- Juger que l'indemnité d'occupation peut être demandée dès lors qu'ils n'ont pas eu accès au bien et qu'ils ne pouvaient l'utiliser convenablement ;
- Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau ;
- Condamner Mme [K] [H] à honorer 45 000 euros aux mains de Mme [M] [H] ou à rapporter 90 000 euros au compte d'indivision ;
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [K] [H] de sa demande de paiement de la somme de 4 256,02 euros prétendument effectuée à titre d'avance pour le compte de l'indivision ;
- La condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que les frais seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage ou dire et juger que Me Paméla Pillet,avocate, pourra les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 29 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [K] [H] sollicite de la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de ses avances, et le confirmer pour le surplus,
A titre subsidiaire,
- Limiter le montant de l'indemnité d'occupation à la période comprise entre juin 2015 et janvier 2019 et constater la prescription des sommes précédant cette date,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamner Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] au paiement de la somme de 957,33 euros au titre des avances qu'elle a effectuées ;
Et dans tous les cas,
- Condamner Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en partage
Les parties sont d'accord sur la nécessité de procéder aux opérations de liquidation partage de leur indivision et sur la nécessité de désigner un notaire. Mme [K] [H] sollicite simplement la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le premier jugement sur la commune sur laquelle se trouvent les parcelles cadastrées Section [Cadastre 39] et [Cadastre 5] Lieu-dit [Localité 32], [Cadastre 38] Lieu-dit [Localité 25], [Cadastre 44], [Cadastre 4] et [Cadastre 11] Lieu-Dit [Localité 36], et [Cadastre 41] Lieu-dit Chez [Localité 47] qui ne se trouvent pas sur la commune de [Localité 49] mais sur la commune de [Localité 31] ce qui n'est pas contesté par les appelants et ce qui résulte de l'attestation immobilière établie par l'office notarial [29] en date du 29 juin 2010 après le décès de Mme [A] [H].
Cette erreur matérielle sera dès lors rectifiée.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [M] [H] et ses fils sollicitent à hauteur de 90 000 euros une indemnité pour l'occupation privative de la maison d'habitation désormais vendue, estimant que [C] [U], fils de Mme [K] [H] qui a occupé cette demeure, l'a occupée au lieu et place de sa mère qui en avait les clefs et soutenant que l'occupation par un seul des héritiers n'implique pas forcement qu'il réside à titre habituel dans le bien, puisqu'il suffit qu'il détienne seul les clefs et que les autres héritiers n'y aient pas accès. Ils contestent par ailleurs l'existence d'un bail verbal consenti à [C] [U] par M. [J] [H].
Mme [K] [H] ne conteste pas que son fils ait pu habiter dans la maison indivise désormais vendue entre 2008 et jusqu'au 1er janvir 2019, indiquant que c'était leur père défunt, [J] [H], qui avait sollicité son petit-fils pour qu'il habite avec eux. Elle fait valoir que sa soeur avait sollicité de son fils une indemnité d'occupation en 2015 sans poursuite particulière. Elle met en avant le fait que son fils n'était pas indivisaire et qu'il n'avait pas l'occupation exclusive de la maison, Mme [M] [H] ayant un double des clefs et ayant pu faire faire une expertise en 2016. Enfin, elle excipe d'un bail verbal, à partir de 2008 consenti par un des usufruitier, peu importe qu'il se soit agi d'un bail à titre gratuit.
Sur ce,
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :
- [C] [U], fils de Mme [K] [H] a résidé dès 2008 dans la maison indivise, alors que les usufruitiers, ses grands-parents, étaient encore présents ;
- [C] [U] n'était pas un indivisaire du bien de 2008 au premier janvier 2019, date de son départ et occupait seul la maison après le décès de ses grands-parents ;
- Mme [M] [H] et ses fils ne démontrent pas que Mme [K] [H], indivisaire, avait la jouissance privative de cette maison, d'autant, comme la cour l'ajoute, que Mme [M] [H] a pu faire procéder seule à une expertise de la maison avec des photographies en mai 2016 et a pris des photos a minima de l'intérieur d'une dépendance début février 2021 ce qui implique qu'elle avait donc les clefs de la maison et son libre accès.
En conséquence, le bien indivis ayant été occupé par un tiers à l'indivision et la preuve n'étant pas rapportée, en application de l'article 815-9 susvisé, de la jouissance privative du bien par l'un des indivisaires, en l'espèce, Mme [K] [H], la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [M] [H] et M. [N] et [Y] [E] ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur une éventuelle prescription ni sur la valeur locative du bien. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les impenses
Mme [K] [H] a sollicité en première instance la somme de 4 256,02 euros au titre de la moitié des dépenses faites pour le compte de l'indivision entre 2012 et 2020. Devant la cour, elle sollicite désormais la somme de 957,33 euros. Les appelants soutiennent que les sommes demandées sont afférentes à la consommation de fuel de Mme [K] [H] et de son fils, [C] [U].
Sur ce,
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'.
Mme [K] [H] a donc limité sa demande au titre des dépenses avancées pour le compte de l'indivision à la somme de 957,33 euros, correspondant à la moitié des factures suivantes :
- facture fuel [28] du 25 novembre 2019 d'un montant de 809,01 euros ;
- facture [30] du 12 avril 2019 de 722 euros ;
- facture [30] du 30 avril 2019 de 105 euros ;
- facture [48] du 1-1-2019 au 31-5-2019 de 46,34 euros ;
- facture [48] du 1-6-2019 au 31-5-2020 de 147,32 euros ;
- facture [27] du 9-3-2020 : 84,98 euros.
Si le premier juge a considéré à juste titre qu'il s'agissait de dépenses destinées à la conservation du bien, il ne les a pas retenues au motif que Mme [K] [H] ne rapportait pas la preuve qu'elle les avait réglées seule et/ou qu'elle n'avait pas pu être remboursée lors de la vente de la maison notamment pour les factures de diagnostic amiante (factures [30]).
Mme [K] [H] produit toutes les factures susvisées, ses relevés de compte et copies de chèques démontrant qu'elle a réglées seule ces factures pour le compte de l'indivision, sans qu'elle ait perçu un quelconque règlement lors de la vente de la maison indivis (décompte notarié du 10 février 2021). En outre, les appelants ne soutiennent pas qu'elle ait été remboursée lors de cette vente. Enfin, l'ensemble de ces factures concerne des dépenses faites après le départ de [C] [U] en date du 1er janvier 2019 (certificat de changement de domicile de la mairie de [Localité 26] en date du 8 mai 2019).
En conséquence, Mme [M] [H] et M. [N] et [Y] [E] seront condamnés à payer à Mme [K] [H] la somme de 957,33 euros au titre de leur part dans les dépenses engagées pour l'indivision par celle-ci.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Mme [M] [H] et M. [N] et [Y] [E] seront tenus aux dépens d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité procédurale.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de Mme [K] [H] à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie comme suit l'erreur matérielle contenue dans le jugement, s'agissant de la disposition ordonnant le partage judiciaire et la liquidation de l'indivision existant entre Mme [K] [H] et Mme [M] [H] et M. [N] et [Y] [E] portant sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 39] et [Cadastre 5] Lieu-dit [Localité 32], [Cadastre 38] Lieu-dit [Localité 25], [Cadastre 44], [Cadastre 4] et [Cadastre 11] Lieu-Dit [Localité 36], et [Cadastre 41] Lieu-dit Chez [Localité 47], commune de [Localité 49] :
'Ordonne le partage judiciaire et la liquidation de l'indivision existant entre Mme [K] [H] et Mme [M] [H] et M. [N] et [Y] [E] portant sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 39] et [Cadastre 5] Lieu-dit [Localité 32], [Cadastre 38] Lieu-dit [Localité 25], [Cadastre 44], [Cadastre 4] et [Cadastre 11] Lieu-Dit [Localité 36], et [Cadastre 41] Lieu-dit Chez [Localité 47], commune de [Localité 31]' ,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] [H] et M. [N] et [Y] [E] de leur demande d'indemnité d'occupation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] [H] de sa demande au titre des impenses et statuant de nouveau,,
Condamne Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] à payer à Mme [K] [H] la somme de la somme de 957,33 euros au titre de leur part dans les dépenses engagées pour l'indivision par Mme [K] [H],
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] à payer à Mme [K] [H] une indemnité procédurale de 2 500 euros,
Déboute Mme [M] [H], M. [N] et [Y] [E] de leur demande d'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 juin 2024
à
Me Paméla PILLET
Me Maria ONGARO
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2024
à
Me Paméla PILLET
Me Maria ONGARO