N° RG 23/05412 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCKP
Décisions:
Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE Au fond
du 27 juin 2019
RG : 16/00839
ch n°6
Cour d'Appel de GRENOBLE
Au fond du 12 avril 2022
RG 19/4123
Cour de Cassation
Civ3 du 8 juin 2023
Pourvoi 22-17.992
Arrêt 398 FS-B
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14]
C/
[E]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Juin 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT FLORENT dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, RCS GRENOBLE 305 532 517 pris en son établissement sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
ayant pour avocat plaidant Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B15
INTIMES :
Mme [W] [E]
née le 19 Octobre 1952 à [Localité 13] (38)
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [V] [E]
né le 12 Mai 1948 à [Localité 11] (01)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
ayant pour avocat plaidant Me Véronique BIMET de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A31
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2024
Date de mise à disposition : 18 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 8 juin 1995, Mme [W] [O] [E], M. [V] [E], M [H] [E] et Mme [S] [P] [R] veuve [E] ont vendu deux parcelles de terrain sises [Adresse 10], cadastrées section DT [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à la société civile immobilière Chemin Guilbaud.
L'acte stipule au profit des vendeurs une faculté de réméré, sur la parcelle cadastrée DT [Cadastre 4], réservée pendant cinq ans jusqu'au 8 juin 2000, en contrepartie du paiement à la société Chemin Guilbaud d'une somme de 40.000 francs « représentant le prix principal de la présente vente et les vrais et loyaux coûts du contrat, ainsi que les réparations nécessaires et celles qui auraient augmenté la valeur de l'immeuble vendu jusqu'à concurrence de cette augmentation ».
La société Chemin Guilbaud a édifié sur lesdites parcelles, après obtention d'un permis de construire, la résidence Le Saint-Florent, soumise au régime de la copropriété.
Le 21 décembre 1995, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont été établis et déposés au rang des minutes du notaire.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 30 mars et 28 avril 2000 de Mme [W] [E], les associés de la société Chemin Guilbaud, les sociétés anonymes Résidences Bernard Teillaud et Progesti, ainsi que la société anonyme Foncia Andrevon, en sa qualité de syndic de la copropriété, ont été informées de la volonté de l'indivision [E] d'user de sa faculté de réméré et de redevenir propriétaire de la parcelle cadastrée section DT [Cadastre 4].
Par lettres des 4 et 10 avril 2000 la société anonyme Progesti a informé Mme [E] avoir relancé le notaire afin de régulariser l'acte.
Apres divers échanges de courriers avec le syndic de copropriété, Mme [W] [E] et M [H] [E] ont mis en demeure, par acte extrajudiciaire du 7 juin 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Florent, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Andrevon (le syndicat de copropriétaires), d'avoir à régulariser l'acte de vente dans les plus brefs délais.
Par délibération de son assemblée générale du 8 décembre 2001, le syndicat des copropriétaires a accepté la cession de la parcelle n°[Cadastre 4] mais, après désignation d'un nouveau syndic, la société à responsabilité limitée Vercors Immobilier, l'assemblée générale des copropriétaires a, par décision du 10 juillet 2003, refusé « la vente de la parcelle [Cadastre 4] ».
[S] [R] veuve [E] est décédée le 19 août 2004, laissant pour lui succéder Mme [W] [E] ainsi que MM [V] et [H] [E]. [H] [E], décédé le 16 octobre 2005, a laissé pour héritiers Mme [W] [E] et M [V] [E] (les consorts [E]).
Par exploit d'huissier de justice du 18 février 2016, les consorts [E] ont fait citer le syndicat de copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins notamment que soit constaté qu'ils ont régulièrement fait valoir leurs droits sur la parcelle DT [Cadastre 4], et qu'il soit dit et jugé qu'ils en sont les propriétaires.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- constaté que les consorts [E] ont régulièrement usé de leur faculté de rachat sur la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 4] sise [Adresse 10] d'une superficie de 8 ares et 50 centiares,
- dit que les consorts [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 4] sise [Adresse 10] d'une superficie de 8 ares et 50 centiares,
- dit que faute pour le syndicat des copropriétaires de ratifier l'acte authentique dont sera chargé tel notaire mandaté par la partie la plus diligente, à première réquisition de celle-ci, le présent jugement vaudra acte de vente de la parcelle et sera publié comme tel au service de la publicité foncière,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndicat de copropriétaires à verser aux les consorts [E] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- autorisé la S.C.P. Fessler Jorquera & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel.
Par un arrêt du 12 avril 2022, la cour d'appel de Grenoble a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires,
- confirmé le jugement du 27 juin 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les consorts [E] de leur demande indemnitaire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à verser aux consorts [E] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 8 juin 2023 (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-17.992), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties par la cour d'appel de Grenoble, et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour de cassation a retenu que l'action des vendeurs, en ce qu'elle était fondée sur l'exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l'acte de vente, était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.
Par déclaration de saisine du 4 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'appel de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables M [V] et Mme [W] [E] en leur action comme atteinte par la prescription,
- déclarer irrecevables M [V] et Mme [W] [E] en leur action en résolution de vente et revendication de propriété comme étant des demandes nouvelles présentées pour la première fois devant la cour par application de l'article 565 du code de procédure civile,
- juger que Mme [W] et M [V] [E] n'ont pas exercé leurs droits dans les conditions du pacte de réméré et des articles 1663 et 1673 du code civil et la rejeter comme étant tardive,
- juger que l'action de Mme [W] et M [V] [E] ne peut porter que sur la quote-part de leurs droits indivis.
- annuler la clause de réméré sur le fondement des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil alors applicables,
- écarter la clause de réméré par voie d'exception de fraude,
à titre reconventionnel,
- condamner les consorts [E] au paiement d'une somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné à la collectivité des copropriétaires représentée par le syndicat de la copropriété,
en tout état de cause,
- débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les consorts [E] au paiement d'une somme de 8.000 € (première instance, cour d'appel de Grenoble, cour d'appel de renvoi) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, les consorts [E] demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 27 juin 2019 en ce qu'il a :
- dit que Mme [W] [O] [E] et M [V] [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 4] sise [Adresse 10] d'une superficie de 8 ares et 50 centiares,
- condamné le syndicat de copropriétaires à verser à Mme [W] [O] [E] et à M [V] [E] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat de copropriétaires aux dépens et autorisé la SCP Fessler Jorquera & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
- rejeter la demande du syndicat de copropriétaires tendant à voir annuler la clause de réméré sur le fondement des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, irrecevable comme étant entachée de prescription au visa de l'article 2224 du code civil,
- débouter le syndicat de copropriétaires de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, tendant notamment à voir déclarer Mme [W] [E] et M [V] [E] irrecevables en leur action comme prétendument atteinte par la prescription,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires au règlement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
statuant à nouveau pour le surplus :
- ordonner la publication aux services de la publicité foncière de l'arrêt à intervenir à la charge de la partie la plus diligente,
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 27 juin 2019 en ce qu'il a :
- dit que Mme [W] [E] et M [V] [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 4] sise [Adresse 10] d'une superficie de 8 ares et 50 centiares,
- dit que faute par le syndicat de copropriétaires de ratifier l'acte authentique dont sera chargé tel notaire mandaté par la partie la plus diligente, à première réquisition de celle-ci, l'arrêt à intervenir vaudra acte de vente de la parcelle et sera publié comme tel au service de la publicité foncière,
- condamné le syndicat de copropriétaires à verser à Mme [W] [E] et à M [V] [E] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat de copropriétaires aux dépens et autorisé la SCP Fessler Jorquera & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
- rejeter la demande du syndicat de copropriétaires tendant à voir annuler la clause de réméré dur le fondement des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, entachée de prescription au visa de l'article 2224 du code civil et en toute hypothèse mal fondée,
- débouter le syndicat de copropriétaires de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, tendant notamment à voir déclarer Mme [W] [E] et M [V] [E] irrecevables en leur action comme prétendument atteintes par la prescription,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Saint Florent au règlement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Saint Florent à payer aux consorts [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l'action
Le syndicat des copropriétaires sollicite que soit déclarée irrecevable l'action exercée par les consorts [E] en raison de sa prescription. Il fait notamment valoir que :
- l'exercice du droit de réméré constitue l'accomplissement par le vendeur qui en bénéficie d'une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente sans opérer une nouvelle mutation,
- l'action des vendeurs, fondée sur l'exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat, est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil,
- ainsi l'action des consorts [E], engagée en 2016 est prescrite depuis l'année 2013 (5 ans à compter de la loi du 17 juin 2008 dont est issu l'article 2224).
Les consorts [E] font notamment valoir en réplique que :
- leur demande, qui s'analyse en une action en revendication soumise à la prescription de l'article 2227 du code civil est recevable, puisqu'elle concerne le droit de propriété qui est imprescriptible,
- leur action tend à faire reconnaître leur droit de propriété sans solliciter de la cour qu'elle « constate » que ce droit est issu de leur faculté de rachat, exercée avant même l'engagement de l'action, - il s'agit d'une action en revendication fondée sur le défaut de paiement du prix, le solde de 40 000 francs, payable à terme, n'ayant jamais été réglé ;
- le contrat de vente prévoit à titre de condition résolutoire qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance, la vente est résolue de plein droit après une mise en demeure de payer-ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils soutiennent que la résolution de la vente est intervenue du fait de la faculté de rachat, qui a été exercée par l'indivision [E] entre mars et le 8 juin 2000, date d'expiration du délai d'exercice de la demande de restitution, - le transfert de propriété est intervenu de plein droit à cette date, sans qu'une intervention judiciaire ne soit nécessaire, de sorte que la présente action n'est pas destinée à exercer leur droit de réméré qui a été réalisé avant la saisine du tribunal de grande instance.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes des consorts [E] en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et en revendication de propriété comme étant des demandes nouvelles au titre de l'article 565 du code de procédure civile.
Il ajoute que l'action en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix est également prescrite depuis 2013 sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Réponse de la cour
Devant la cour, les consorts [E] sollicitent qu'ils soient jugés propriétaires de la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 4] en application, d'une part, de la clause résolutoire stipulée au contrat de vente prévoyant qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance du prix, la vente sera résolue de plein droit et, d'autre part, de la faculté de rachat également stipulée au contrat.
En premier lieu, si les consorts [E] soutiennent pour la première fois en cause d'appel que le contrat de vente est résolu de plein droit du fait du non-paiement d'une partie du prix, en application de la clause résolutoire stipulée au contrat de vente, cette demande a pour finalité, comme en première instance, de faire reconnaître leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 4].
Elle est dès lors recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, si les consorts [E] soutiennent que leur action est une action en revendication immobilière par nature imprescriptible, celle-ci est fondée sur la résolution du contrat de vente, soit en raison du défaut de paiement d'une partie du prix, en application de la clause résolutoire prévue au contrat, soit en raison de l'exercice de la faculté de rachat, également prévue au contrat.
L'action engagée par les consorts [E], quelque soit le fondement envisagé, est dès lors une action résolutoire, qui est une action personnelle et non pas une action réelle.
En troisième lieu, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte des articles 26, II, de la loi du 17 juin 2008 et 2 du code civil que les dispositions de la loi du 17 juin 2008, dont est issu l'article 2224, qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'action engagée par les consorts [E] prenant sa source dans le contrat de vente du 8 juin 1995, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi, leur action est prescrite depuis le 20 juin 2013.
Les consorts [E] ayant engagé leur action par acte d'huissier de justice du 18 février 2016, il convient de la déclarer irrecevable.
Le jugement est donc infirmé.
2. Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires étant fondé à s'opposer aux demandes des consorts [E], ainsi qu'il vient d'être décidé, il convient, par confirmation du jugement, de les débouter de leur demande de dommages-intérêts.
A défaut pour le syndicat de copropriétaires de justifier du préjudice qu'il aurait subi, il convient également de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires et condamne les consorts [E] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des consorts [E].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute Mme [W] [E] et M. [V] [E] de leur demande de dommages-intérêts;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de Mme [W] [E] et de M. [V] [E],
Déboute le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Saint Florent à [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [W] [E] et de M. [V] [E] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Saint Florent à [Localité 12], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [W] [E] et de M. [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,