Résumé de la décision
La Cour d'appel de Basse-Terre, par ordonnance du 18 juin 2024, a statué sur un incident de procédure soulevé par la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, qui contestait la recevabilité de certaines demandes de M. [I] [H] dans le cadre d'un appel contre un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. La Cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée, affirmant que le président de chambre n'avait pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de demandes nouvelles en appel, laissant cette question à la juridiction du fond. Les dépens de l'incident ont été mis à la charge de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, et les demandes au titre des frais irrépétibles ont été déboutées pour les deux parties.
Arguments pertinents
1. Pouvoirs du président de chambre : La décision souligne que, selon l'article 905-2 du Code de procédure civile, le président de chambre n'a pas de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Ce pouvoir appartient uniquement à la juridiction du fond. La Cour a précisé que la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ne soulevait pas des demandes nouvelles, mais plutôt un changement de fondement des demandes de M. [H], ce qui ne relève pas de la compétence du président de chambre.
> "Attendu qu'une telle fin de non-recevoir ne relève pas des pouvoirs du président de chambre, mais de la seule juridiction du fond."
2. Dépens et frais irrépétibles : La Cour a décidé que les dépens de l'incident seraient à la charge de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, tout en déboutant les deux parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, en raison des incertitudes processuelles.
> "Attendu que les dépens de cet incident seront à la charge de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, laquelle sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident."
Interprétations et citations légales
1. Article 905-2 du Code de procédure civile : Cet article précise les compétences du président de chambre dans le cadre des procédures à bref délai. La jurisprudence a établi que le président ne peut pas statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles, ce qui a été confirmé dans cette décision.
> "Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre, dans le cadre des procédures orientées à bref délai, n'a de pouvoirs juridictionnels propres que ceux de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel..."
2. Article 700 du Code de procédure civile : Cet article permet à une partie de demander le remboursement de ses frais irrépétibles. Cependant, la Cour a jugé qu'en raison des incertitudes processuelles, il n'était pas équitable d'accorder des frais à l'une ou l'autre des parties.
> "M. [H] sera lui aussi débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
En conclusion, cette ordonnance illustre l'importance de la distinction entre les compétences du président de chambre et celles de la juridiction du fond, ainsi que la gestion des dépens et des frais dans le cadre des incidents de procédure.