Résumé de la décision
La Cour d'appel d'Orléans a examiné l'appel interjeté par M. [L] [U], ressortissant algérien, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2024, qui avait prolongé sa rétention administrative pour une durée de 30 jours. La Cour a confirmé cette ordonnance, considérant que les conditions légales pour la prolongation de la rétention étaient remplies, notamment en raison de l'absence de documents de voyage délivrés par le consulat, et a rejeté les arguments de l'appelant.
Arguments pertinents
1. Diligences de l'administration : La Cour a souligné que le juge des libertés et de la détention doit évaluer les diligences effectuées par l'administration pour permettre le départ de l'étranger. Elle a précisé que le juge ne peut pas se substituer aux autorités consulaires, qui déterminent le calendrier des présentations. La décision indique : « le retard dans l'identification résulte de l'organisation du consulat et des créneaux qu'il ouvre pour accepter de recevoir les personnes se déclarant algériennes ».
2. Absence de défaut de diligences : La Cour a noté que, dans le cadre de la procédure Dublin, les autorités suisses avaient répondu le 13 juin 2024, ce qui signifie qu'aucun défaut de diligence ne pouvait être reproché à l'administration. Elle a affirmé que « à ce stade de la deuxième prolongation, il n'y a pas lieu pour le préfet d'apporter d'autres justifications que celles résultant de la saisine du consulat ».
Interprétations et citations légales
1. Prolongation de la rétention : La décision s'appuie sur l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui stipule qu'une prolongation de la rétention peut être accordée lorsque la décision d'éloignement ne peut être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La Cour a précisé que « une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4 3°) ».
2. Diligences de l'administration : En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, le juge doit rechercher les diligences accomplies par l'administration. La Cour a affirmé que « le juge des libertés et de la détention [...] doit rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
3. Limites de l'autorité judiciaire : La Cour a également souligné que le juge ne peut pas imposer des délais aux autorités consulaires, affirmant que « le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ».
En conclusion, la décision de la Cour d'appel d'Orléans confirme la légalité de la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U], en se fondant sur les dispositions du CESEDA et en tenant compte des circonstances entourant la procédure d'éloignement.