COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01461 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTX
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 19 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [J] [S]
né le 06 Mai 1985 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 19 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [J] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2024 à 12h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [J] [S], né le 6 mai 1985 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 15 juillet 2024 notifié le même jour à 10h, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 juillet 2024 et notifiée à la même date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2024 à 10h01, M. Le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juillet 2024 notifiée à 18h04, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [J] [S], pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 à 12h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [P] [J] [S] soulève :
le vice de procédure tiré de la modification du délai prévu à l'article L741-1 du CESEDA, entrée en vigueur le 15 juillet 2024 ;
l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention ;
l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH)
l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation en raison de l'incompétence de l'auteur de la requête
Il sollicite par ailleurs une assignation à résidence judiciaire.
M. Le préfet du Nord n'a pas comparu et n'a pas formulé d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le vice de procédure tiré de la modification de l'article L741-1 du CESEDA
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur jusqu'au 14 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.s
L'article L742-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose que 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L742-3 précise qu'en cas de prolongation, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures
L'article 75 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 modifie ces délais, la durée de détention initiale passant à quatre jours maximum et pouvant être prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.
Le décret n°2004-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application de cette loi prévoit, en son article 9 I, que notamment les 6° à 10° de l'article 75 précité entreront en vigueur le 15 juillet 2024, ce qui concerne la modification des délais précités.
Il s'ensuit que le placement en rétention de M. [P] [J] [S], ordonné le 15 juillet 2024, aurait pu l'être pour une durée initiale de quatre jours au lieu de quarante-huit heures.
Cependant, le juge des libertés et de la détention ayant été saisi dans le délai de quarante-huit heures de l'ancienne loi, il a ordonné la prolongation de la rétention pour la nouvelle durée de vingt-six jours prévue par la loi, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de l'étranger.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de l'intéressé ont été préservés.
Le moyen sera écarté comme inopérant.
Sur le recours en annulation de la décision de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention administrative de l'intéressé était parfaitement motivé en fait et en droit, la motivation étant détaillée sur trois pages et reprenant les éléments du parcours de vie de l'intéressé.
Le moyen sera écarté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
au regard de l'article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, M. [S], qui sort de détention, ne démontre pas en quoi cet arrêté a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il expose être séparé depuis 2013 et divorcé depuis 2015 de la mère de ses deux filles françaises, qu'il ne démontre pas être en contact régulier avec celles-ci et qu'il n'apporte pas la preuve d'une vie commune avec sa future épouse domicilitée à [Localité 3] alors que lui-même était domicilié à [Localité 1] avant son incarcération. Il expose enfin avoir un fils de 11 ans qui réside en Italie, avec lequel il indique être en contact sans toutefois le démontrer.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
au regard des garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.'731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.'612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L731-1 du même code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 prévoit enfin que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'intéressé soutient qu'il dispose de garanties de représentation dès lors qu'il a déclaré son adresse en audition, qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il a entamé des démarches de régularisation, qu'il a une vie privée et familiale, des enfants scolarisés et qu'il doit déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'autorité administrative a bien pris en compte, dans son arrêté de placement en rétention administrative, la situation personnelle de l'intéressé dont elle a repris l'ensemble des condamnations dont il a fait l'objet, sa situation familiale et son divorce d'avec Mme [L] [I], le fait qu'il est le père de deux filles avec lesquelles il a peu de contacts, sa situation administrative régulière pendant seize ans mais qui ne l'était plus depuis le 8 décembre 2023, sans qu'aucune demande de son titre de séjour n'ait été faite, ainsi que son domicile déclaré à [Localité 1], alors qu'à aucun moment de son audition, il n'a fait état d'un hébergement possible à [Localité 3] chez Mme [W] [N], dont l'attestation produite en cours de procédure est manifestement de circonstance, de sorte qu'il a exactement considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'administration une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation.
Le moyen sera donc écarté et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la demande de prolongation du placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur les diligences
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires du Maroc, de l'Algérie et de Tunisie, compte tenu des différents alias utilisés par l'intéressé, au fin de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le 15 juillet 2024, jour même du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce il apparaît que l'intéressé qui n'a pas préalablement remis au service concerné un passeport en cours de validité ne remplit pas les conditions de la mesure.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'assignation à résidence et de faire droit à la demande de l'administration tendant à la prolongation de sa rétention administrative.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Karine CAJETAN,
Greffière
Céline MILLER,
Conseillère
N° RG 24/01461 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 19 juillet 2024 :
- M. [P] [J] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [J] [S]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [J] [S] le vendredi 19 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 19 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 19 juillet 2024
N° RG 24/01461 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTX