Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 19/09019
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 23]
[Adresse 13]
représenté et plaidant par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de MELUN, toque : M8
INTIMES
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 23]
[Adresse 19]
représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Monsieur [C], [K], [J] [P]
né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 23]
[Adresse 6]
défaillant, assigné par acte d'huissier du 14.09.2022 remis à étude
Monsieur [Y], [O], [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 23]
[Adresse 14]
défaillant, assigné par acte d'huissier du 09.09.2022 remis à étude
Madame [I], [A], [U] [P]
née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 15]
défaillante, assignée par acte d'huissier du 07.09.2022 remis à étude
Monsieur [M], [H], [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 24] (94)
[Adresse 9]
défaillant, assigné par acte d'huissier du 07.09.2022 remis à étude
Madame [F], [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 23]
[Adresse 18]
dééfaillante, assignée par acte d'huissier du 08.09.2022 remis à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 7 mai 1987, [N] [P] a consenti à sa fille Mme [V] [P] la donation, en pleine propriété et en avancement d'hoirie, d'un bien immobilier lui appartenant en propre sis [Adresse 12] à [Localité 22] (94).
[N] [P] est décédé le [Date décès 16] 2007 à [Localité 20] (91) où il séjournait en maison de retraite.
Il laisse pour lui succéder :
-son conjoint survivant [T] [L] qui est décédée le [Date décès 8] 2010,
-ses 7 enfants : Mmes [V], [I] et [F] [P] et MM. [M], [H], [Y] et [C] [P].
Mme [V] [P] a vendu le pavillon, sis [Adresse 12] à [Localité 22] (94), en 2019 moyennant le prix de 580 000 euros et a proposé à ses frères et s'urs de leur verser :
-15 932 euros chacun à MM. [M], [C] et [Y] [P] et Mme [F] [P] ,
-24 430 euros chacun à Mme [I] [P] et M. [H] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2019, le conseil de M. [H] [P] a réclamé à Mme [V] [P] le versement de la somme de 226 272 euros correspondant au solde de ce qui devait revenir à ses frères et s'urs au titre de la réserve héréditaire, au motif que la donation dont elle avait bénéficié excédait la quotité disponible de la succession.
Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2019, M. [H] [P] a fait assigner Mme [V] [P] devant le tribunal de grande instance d'Évry, devenu le tribunal judiciaire.
Par actes d'huissier de justice des 13, 23 et 30 décembre 2020 et du 6 janvier 2021, M. [H] [P] a fait assigner MM. [M], [Y], [C] [P] ainsi que Mmes [I] et [F] [P] devant le tribunal judiciaire d' Évry.
Les deux procédures ont été jointes par décision du 23 mars 2021.
Par conclusions du 2 décembre 2020, il a régularisé ses demandes initiales et formé des demandes aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses deux parents, de reconnaissance d'un recel successoral de la part de Mme [V] [P] et en conséquence, de sa condamnation à payer une indemnité de réduction.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a notamment :
-déclaré les demandes de M. [H] [P] irrecevables,
-débouté Mme [V] [P] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive,
-dit chacune des parties gardera la charge définitive des dépens qu'elle a exposés dans l'instance,
-débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2022 intimant Mmes [V], [I] et [F] [P] et MM. [C], [Y] et [M] [P].
Mme [V] [P] a constitué avocat en date du 23 septembre 2022.
Mmes [I] et [F] [P] et MM. [C], [Y] et [M] [P] n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 2 septembre 2022.
Par actes d'huissier de justice des 7, 8, 9 et 14 septembre 2022, M. [H] [P] a fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'ensemble des intimés défaillants.
Mme [V] [P] a notifié ses premières conclusions par RPVA le 31 octobre 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 2 septembre 2022, M. [H] [P], appelant, demande à la cour de :
-recevoir M. [H] [P] en sa demande et l'y déclarer bien fondé,
y faisant droit,
-infirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] [P] irrecevables,
et statuant à nouveau,
-ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [N] [P] né à [Localité 22] (94) le [Date naissance 17] 1922 et décédé à [Localité 20] (91) le [Date décès 16] 2007, et de [T] [L], veuve de [N] [P], née à [Localité 21] (60) le [Date naissance 7] 1923 et décédée à [Localité 20] (91) le [Date décès 8] 2010,
-juger que Mme [V] [P] s'est rendue coupable de recel successoral à l'égard des successions de [N] [P] et de [T] [L],
-condamner Mme [V] [P] à rapporter aux successions de [N] [P] et [T] [L] la somme de 377 467,14 euros en principal, au titre de la réduction de la donation en pleine propriété consentie le 7 mai 1987, outre les intérêts de droit à compter de la date d'aliénation du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 22] (94) entre les mains de M. [H] [P],
-condamner Mme [V] [P] à payer à M. [H] [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [V] [P] aux dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 31 octobre 2022, Mme [V] [P], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles qui ont débouté Mme [V] [P] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile et ont dit que chacune des parties garderait la charge définitive des dépens par elles exposés,
-infirmer le jugement de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
-condamner M. [H] [P] à payer à Mme [V] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
-condamner M. [H] [P] à payer à Mme [V] [P] la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
-condamner M. [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mmes [I] et [F] [P] et MM. [C], [Y] et [M] [P] n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
[N] [P] étant décédé le [Date décès 16] 2007, le tribunal a considéré que M. [H] [P] avait jusqu'au 8 août 2017 pour exercer son action et que l'ayant exercée le 6 décembre 2019, celle-ci était prescrite.
L'appelant soutient que le délai de prescription de l'option successorale de dix ans à compter du jour de l'ouverture de la succession prévu par l'article 780, alinéa 1er du code civil n'a pas couru parce qu'il avait des raisons légitimes d'ignorer la donation faite à Madame [V] [P] que celle-ci avait avait l'obligation de révéler, ce dont elle s'est abstenue ; qu'en outre sa s'ur, Madame [V] [P], ayant été tutrice de ses parents, il pensait qu'elle était usufruitière de la maison et qu'il en retrouverait la propriété lors de sa vente ; que de plus, Madame [V] [P] a annoncé la vente du bien immobilier après le décès de sa mère en mai 2010, mais l'a toujours repoussée, du moins le temps que dix années s'écoulent, laissant accroire à ses frères et s'urs qu'ils auraient tous droit à une part.
Il soutient que sa s'ur aurait tacitement renoncé au délai de prescription en versant des fonds à chacun de ses frères et s'urs.
Sur le fond, tout en demandant que Madame [V] [P] soit reconnue coupable de recel, il ne demande pas la sanction applicable en cette occurrence mais sa condamnation à payer à ses co-héritiers une indemnité de réduction.
L'intimée répond que dès lors que Monsieur [H] [P] est prescrit dans son action relative à l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de son père, il ne peut davantage exercer une action en recel successoral et réduction de la donation dont elle a bénéficié, laquelle supposerait que, préalablement, il puisse se prévaloir de cette qualité d'héritier.
Elle fait en outre valoir que les demandes sont irrecevables sur le fondement de l'article 1360 du code civil, point auquel les premiers juges n'ont pas répondu, ayant retenu la prescription.
[N] [P] est décédé le [Date décès 16] 2007, et sa succession s'est donc ouverte après l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006.
L'article 780 du code civil dispose que la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
S'il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de démontrer que celle-ci est acquise, il incombe en revanche à celui qui invoque un report du point de départ du délai d'en apporter la preuve.
L'article 780 prévoit que la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Il protège ainsi l'héritier qui n'a pas connaissance de son droit, c'est à dire celui qui n'a pas connaissance de sa qualité de successible.
Le bien en cause appartenait en propre à [N] [P], comme l'ayant reçu par succession de ses propres parents, de sorte que la donation faite à sa fille Mme [V] [P] ne concernait que son seul patrimoine et non celui de son épouse, ni celui de la communauté qu'il formait avec son épouse [T] [L].
[N] [P] est décédé le [Date décès 16] 2007.
[T] [L] est décédée le [Date décès 8] 2010.
L'ouverture des opérations de partage de leurs successions respectives a été demandée par conclusions du 2 décembre 2020.
M. [H] [P], étant informé de ces décès, ne pouvait ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession de son père, puis de sa mère, qui a fait courir le délai de prescription décennale pour opter à l'issue duquel l'héritier qui n'a pas pris parti est réputé renonçant et ne peut plus, alors, exercer l'action en recel contre un autre héritier.
Outre les causes spécifiques de report du point de départ propres à la prescription de l'option successorale et prévues comme telles dans le code civil, la jurisprudence juge que le délai de prescription de l'option successorale est sujet aux causes légales de suspension et d'interruption de la prescription.
Celles-ci résultent de la loi, la convention ou la force majeure.
L'appelant se prévaut en réalité de son ignorance sur l'étendue réelle de ses droits dans ladite succession en raison de la donation dont sa s'ur a bénéficié qui est réductible, mais qu'elle aurait tue.
Si la prescription se trouve suspendue en présence de man'uvres déloyales destinées à induire en erreur le titulaire et à retarder son action, en l'espèce, la donation litigieuse a été reçue par un acte authentique et publiée au service de la publicité foncière. En outre, deux autres héritiers réservataires, Mme [F] et M. [Y] [P], attestent que la fratrie a été informée dès 1987 de la donation de la maison en pleine propriété à Mme [V] [P], et avoir même donné son accord écrit.
A supposer comme l'appelant le soutient qu'il se soit mépris sur l'étendue de cette donation en ayant cru qu'elle se limitait à un usufruit, cet usufruit se serait éteint au décès de [N] [P] , de sorte que M. [H] [P] ne peut sérieusement soutenir que c'est une erreur entretenue par les agissement de sa s'ur qui l'aurait empêché d'agir en ouverture des opérations de partage de la succession de son père à compter du [Date décès 16] 2007, puis de sa mère à compter du [Date décès 8] 2010, et dans le délai de 10 ans.
M. [H] [P] ne justifie donc d'aucun motif légitime de suspension du délai de prescription.
Au motif que Mme [V] [P] a adressé des chèques à ses cohéritiers le 24 mai 2019, représentatif d'une partie du prix de vente de la maison « alors qu'elle n'en avait aucune obligation », l'appelant soutient qu'elle a implicitement mais nécessairement renoncé à la prescription acquise.
Mme [V] [P] lui oppose qu'il s'agit de donations obéissant à un régime juridique propre, intervenues alors qu'il avait été confirmé par son notaire qu'elle était seule propriétaire et que la prescription était acquise.
Aux termes de l'article 2251 du code civil, si la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite, la renonciation tacite doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Mme [V] [P] était pleinement propriétaire de la maison qu'elle a vendue et le 24 mai 2019, après l'expiration du délai de prescription décennale, elle a entendu gratifier ses frères et s'urs alors que rien ne l'y contraignait, sinon un « sens de la famille » l'incitant à préserver une certaine égalité successorale.
Elle a versé à chacun la somme de 15 932 euros correspondant à ce qui était fiscalement autorisé au titre des donations entre frère et s'ur, en franchise d'impôts.
M. [H] [P] et Mme [I] [P] épouse [X], les deux derniers frère et s'ur, ayant estimé cette somme insuffisante, ont exigé de recevoir un montant plus important, Mme [V] [P] a accepté de leur remettre une somme de 24 430 € par chèque daté du 18 juin 2019.
Les paiements ainsi effectués ne permettent aucunement de constater une volonté univoque de Mme [V] [P] de renoncer au bénéfice de la prescription.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a débouté Mme [V] [P] de sa demande à ce titre au motif que le sentiment du demandeur s'agissant de l'égalité du partage n'était pas infondé puisque du fait de la prescription, il perd effectivement le bénéfice de la part qui aurait pu lui revenir sur le prix de vente du bien donné.
Mme [V] [P] conclut à l'infirmation sur ce point, soutenant que l'action engagée par M. [H] [P] a manifestement dégénéré en abus, et lui cause un préjudice moral certain dont il doit réparation ; qu'il ne pouvait ignorer l'irrecevabilité de son action, alors que le notaire ayant reçu la vente le lui avait précisé, par écrit et lors d'un rendez-vous commun avec sa s'ur [V] ; qu'au soutien de son action, M. [H] [P] allègue des faits qu'il sait inexacts et mensongers, et qui sont terriblement blessants pour elle, alors au contraire qu'elle a gratifié ses frères et s'urs d'un capital à l'occasion de la vente, sans qu'elle n'en ait eu la moindre obligation, ce que désormais, tout à son aveuglement et sa cupidité, il croit pouvoir analyser ces faits pour échapper aux sanctions de la prescription et du caractère tardif de son action.
Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Si le notaire avait informé M. [H] [P] de la prescription de l'action en réduction de la donation, celui-ci, perdant effectivement le bénéfice de la part qui aurait pu lui revenir sur le prix de vente du bien donné et mis face à une inégalité successorale, a pu se méprendre et espérer pouvoir faire prospérer une action fondée sur le recel successoral.
Son action ne revêt donc aucun caractère abusif et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [P].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Il incombe de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens engagés en première instance.
Mais l'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Condamne M. [H] [P] à payer à Mme [V] [P] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [P] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,