19/10/2022
ARRÊT N°361
N° RG 20/03687 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N37Z
PB/CO
Décision déférée du 20 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/03981
M.RUFFAT
[C] [E]
C/
[L] [P] [Z] [D]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [L] Marie Cécile [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON Présidente, P. BALISTA, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [D] et [C] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Suivant offre en date du 18 juillet 2008, acceptée le 6 août 2008, le Crédit Agricole a consenti aux époux [E] un prêt immobilier d'un montant de 191.000 € remboursable en 300 mensualités de 1.161,53 €, au taux effectif global de 5,97 % l'an.
Suivant jugement en date du 18 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux [E] et homologué leur convention portant règlement des effets du divorce.
Un premier incident de paiement a été enregistré par la banque le 15 mai 2017.
Suivant courriers en date du 6 décembre 2017, [L] [D] et [C] [E] ont été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par actes des 13 août et 5 décembre 2018, le Crédit Agricole a fait assigner [L] [D] et [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au remboursement du prêt.
[L] [D] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la banque, et a demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de dire que son engagement ne portait pas sur les intérêts contractuels, qu'elle serait relevée de toute condamnation par [C] [E] et de condamner ce dernier à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-prononcé la clôture au 2 octobre 2020 ;
-rejeté la fin de non recevoir soulevée par [L] [D] tirée du défaut d'intérêt à agir du Crédit Agricole à son encontre ;
-condamné solidairement [L] [D] et [C] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 177.025,23 € augmentée des intérêts au taux de 5.40% à compter du 13 février 2018 sur la somme de 165.444,14 € ;
-condamné [C] [E] à relever et garantir [L] [D] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au terme de la présente décision ;
-condamné [C] [E] à payer à [L] [D] la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts ;
-débouté [L] [D] de ses autres demandes ;
-condamné solidairement [L] [D] et [C] [E] aux dépens de l'instance ;
-condamné [C] [E] à payer à [L] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, [C] [E] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont:
-condamné solidairement [L] [D] et [C] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 177.025,23 € augmentée des intérêts au taux de 5.40% à compter du 13 février 2018 sur la somme de 165.444,14 € ;
-condamné [C] [E] à relever et garantir [L] [D] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au terme de la présente décision ;
-condamné [C] [E] à payer à [L] [D] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
-condamné solidairement [L] [D] et [C] [E] aux dépens de l'instance ;
-condamné [C] [E] à payer à [L] [D] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, M. [C] [E] a demandé à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement [L] [D] et [C] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 177.025,23 € augmentée des intérêts au taux de 5,40 % à compter du 13 février 2018 sur la somme de 165.444,14 € ; condamné [C] [E] à relever et garantir [L] [D] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au terme de la présente décision ; condamné [C] [E] à payer à [L] [D] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ; condamné solidairement [L] [D] et [C] [E] aux dépens de l'instance ; condamné [C] [E] à payer à [L] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-dire et juger la déchéance du terme nulle et de nul effet ;
-dire qu'aucun intérêt ne sera dû pour la période entre la date de la déchéance revendiquée à tort et la date de reprise de l'échéancier ;
-dire que si un intérêt est dû pour cette période, le Crédit Agricole devra être condamné à une somme équivalente aux intérêts dus et ordonner la compensation entre ces deux sommes ;
-ordonner la reprise de l'échéancier avec application de la clause de variation d'intérêt à compter du 121ème mois en calculant le taux révisé sur la base du taux de l'Euribor du mois d'août 2018 et ensuite du taux de l'Euribor à chaque date anniversaire ;
-condamner le Crédit Agricole à établir un nouvel échéancier sur la base contractuelle établie avec une reprise de l'échéancier le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
-subsidiairement et si la cour devait retenir la validité de la déchéance du terme revendiquée par le Crédit Agricole,
-dire que le taux d'intérêt contractuel applicable doit s'appliquer en fonction des dispositions contractuelles de variation de taux ;
-dire que les taux d'intérêt applicables à compter du mois d'août 2018 sont les suivants: un taux d'intérêt de 0.174 % de la 121ème à la 132ème échéance ; un taux d'intérêt de 0.071 % de la 133ème à la 144ème échéance ; un taux d'intérêt négatif de (0.037) % de la 145ème à la 156ème échéance ; un taux d'intérêt négatif de (0.103) % de la 157ème à la 168ème échéance ; un taux d'intérêt négatif de (0.031) % de la 169ème à la 180ème échéance ;
-déclarer nulle et de nul effet la clause de résiliation au taux de 7% ;
-subsidiairement, ramener le taux de cette indemnité de résiliation à un pourcentage symbolique de 0,1% ;
-condamner le Crédit Agricole à payer à [C] [E] la somme de 50.000 € de dommages et intérêts ;
-débouter [L] [D] de ses demandes nouvelles en cause d'appel ;
-condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 8 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a demandé à la cour de :
-débouter [L] [D] et [C] [E] des fins de leur argumentation et de toutes leurs demandes ;
-débouter [C] [E] de sa demande de nullité du prononcé de la déchéance du terme et de condamnation de la banque d'un nouvel échéancier ;
-débouter [C] [E] de son argumentation fondée sur le taux Euribor et de la reprise de l'échéancier avec application de la clause de variation d'intérêt ;
-le débouter de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ;
-débouter [L] [D] de sa demande de débouté de la banque au titre des intérêts contractuels ;
-débouter [L] [D] de sa demande de voir ordonner sa désolidarisation du prêt à l'égard de la banque ;
-confirmer le jugement critiqué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné solidairement [L] [D] et [C] [E],
-en conséquence, condamner solidairement [L] [D] et [C] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 193.831,20 € arrêtée au 7 avril 2022, outre les intérêts contractuels de 5,40% jusqu'à parfait paiement ;
-condamner solidairement [C] [E] et [L] [D] au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Mme [L] [D] a demandé à la cour, au visa des articles 212 et 2293 du code civil, de :
-réformer le jugement entrepris et ordonner l'opposabilité du jugement de divorce au Crédit Agricole ;
-réformer le jugement entrepris et ordonner l'irrecevabilité de l'action du Crédit Agricole contre [L] [D] ;
-à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et dire que l'engagement de [L] [D] ne porte pas sur les intérêts contractuels, qui ne sont pas repris de sa main, et limiter les recours de la banque à son encontre au principal ;
-dire que l'engagement de [L] [D] ne porte pas sur les intérêts contractuels car celle-ci n'a pas été informée annuellement en tant que caution du capital restant dû du prêt immobilier conclu le 6 août 2008 par le Crédit Agricole ;
-en toute hypothèse, confirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné [C] [E] à relever et garantir [L] [D] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au terme de la décision rendue et y ajoutant condamner [C] [E] à relever et garantir [L] [D] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au terme de la décision à intervenir, outre l'ensemble des frais de poursuites qu'elle a connu et qu'elle viendrait [à] connaître et le remboursement des sommes payées aux lieu et place de [C] [E] ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [C] [E] au règlement de dommages et intérêts à [L] [D] mais le réformer sur le quantum y ajoutant la somme de 10.000 € ;
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu, au visa l'article 1240 du code civil, des insultes tenues par [C] [E] à l'encontre de [L] [D] [et] l'indemnisation d'un préjudice distinct et condamner [C] [E] au règlement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
-confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné [C] [E] à régler à [L] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et y ajoutant condamner [C] [E] au règlement de la somme complémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de défense de [L] [D] devant la cour ;
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [C] [E] et [L] [D] solidairement aux entiers dépens, condamner seul [C] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à tout le moins condamner [C] [E] à relever et garantir [L] [D] des entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture est intervenue le 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
Il est excipé en premier lieu par M. [C] [E], qui n'a pas comparu en première instance, que la déchéance du terme du crédit n'est pas valablement intervenue.
Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (1re Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.386).
En l'espèce, la banque produit des courriers adressés à chacun des emprunteurs le 18 mai 2017, en lettre recommandée avec avis de réception, les informant du retard dans le paiement du crédit et les enjoignant de régulariser ce retard de 3445,45 € dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier.
Il est produit pour Mme [L] [D] l'accusé de réception signé et pour M. [C] [E] le justificatif de l'envoi du recommandé émanant de la poste.
La banque produit également des courriers adressés à chacun des emprunteurs le 06 décembre 2017, en lettre recommandée avec avis de réception, les informant du retard dans le paiement du crédit et les enjoignant de régulariser ce retard de 7625,36 € dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier.
Les courriers du 06 décembre 2017 mentionnent expressément: « à défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles, la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 164650,35 €, deviendra immédiatement exigible ».
La référence du prêt (01L1KU017PR) est également précisée de sorte que les emprunteurs n'ont pu se méprendre sur l'objet de la mise en demeure.
L'accusé de réception du courrier adressé à l'emprunteuse a été signé le 16 décembre 2017 par Mme [L] [D], le courrier adressé à M. [C] [E] revenant avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La banque a donc bien délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Cette mise en demeure était conforme à la clause contractuelle de déchéance du terme laquelle stipulait qu'en cas de non paiement des sommes exigibles, le remboursement du prêt pourrait être exigé immédiatement et en totalité, sous réserve de l'envoi d'une lettre recommandée manifestant l'intention du prêteur de se prévaloir de cette déchéance.
Cette clause ne revêt aucun caractère abusif, comme soutenu à tort par l'emprunteur qui n'explicite pas en quoi il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En l'absence de régularisation, la déchéance du terme était par ailleurs acquise sans que la banque ait à procéder à une nouvelle notification.
L'appelant fait encore valoir que les dispositions de l'article L 132-20 du Code des assurances, qui prévoient une mise en demeure préalable avant résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie pour défaut de paiement des primes, n'ont pas été respectées.
Cet article n'est applicable qu'aux contrats de capitalisation et d'assurance vie et non aux contrats d'assurance groupe garantissant, comme en l'espèce, outre le décès, le risque invalidité.
Par ailleurs, l'emprunteur ne produit pas le contrat d'assurance dont il se prévaut et notamment la notice d'assurance qui lui a été remise.
Enfin, l'assurance groupe souscrite par une banque au profit d'un emprunteur est une assurance pour le compte de qui il appartiendra.
Au visa de l'article L 112-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de crédit, le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, en l'espèce la banque, est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur.
Seule la résiliation à l'initiative de l'assureur impose de respecter le formalisme prévu par le code des assurances.
Rien n'établit que l'assureur, qui n'est pas dans la cause, a entendu résilier le contrat souscrit par la banque pour défaut de paiement des primes.
La cour dira en conséquence la déchéance du terme régulière.
Sur l'application du taux variable aux sommes restant dues
Le prêt, accepté en aout 2008, a été consenti au taux contractuel de 5,40 % l'an mais prévoyait une révision du taux, en fonction de l'Euribor un an, après une période de neutralisation de 120 mois.
En cas de déchéance du terme, le contrat stipulait que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, les sommes restant dues produisant un intérêt égal à celui du prêt jusqu'à la date de règlement effectif.
La déchéance du terme étant intervenue avant l'application de la clause de variation du taux, l'emprunteur n'est pas fondé à en solliciter le bénéfice.
Sur la demande en dommages et intérêts formée contre la banque
M. [C] [E] ne justifie d'aucune faute imputable à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sorte que sa demande en dommages et intérêts sera écartée.
Sur la clause pénale
Le contrat prévoyait, en cas de déchéance du terme, l'application d'une indemnité de résiliation «égale à 7% du capital restant dû majoré des intérêts échus et non versés » (p.8 de l'offre de prêt immobilier).
Cette indemnité, qui ne fait que reprendre les dispositions légales en la matière, ne peut être considérée comme manifestement excessive.
Elle ne peut de même être considérée comme nulle.
La banque a produit un décompte actualisé de sa créance au 7 avril 2022, conforme au jugement, créance qui s'établit comme suit, après imputation des versements effectués par les emprunteurs :
-principal 165362,34 €
-intérêts 16887,77 €
-indemnité contractuelle 11581,09 €
Solde dû :193831,20 € outre intérêts 5,4 % l'an sur la somme de 165362,34 €
Sur l'inopposabilité de la convention de divorce à la banque
Le prêt a été souscrit solidairement par les deux époux.
Mme [L] [D] fait valoir qu'à compter de la transcription du jugement de divorce, ce jugement est opposable aux tiers, conformément à l'article 262 du Code civil, la convention passée entre les époux dans le cadre du divorce prévoyant l'apurement du prêt par M. [C] [E].
L'emprunteuse produit copie de son extrait de mariage, avec mention d'un divorce apposée le 30 juin 2010.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, la convention passée entre les époux concernant leurs biens n'a de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques et ne peut remettre en cause les droits acquis des tiers du fait de la solidarité.
Dès lors, en l'absence de désolidarisation, laquelle suppose l'accord du Crédit Agricole, Mme [L] [D] ne peut solliciter le rejet des prétentions de la banque à son encontre, en l'état d'un prêt conclu solidairement avant tout divorce.
Sur l'application du taux contractuel à l'égard de Mme [L] [D]
Mme [L] [D] fait encore valoir que la mention manuscrite qu'elle a apposée lors de la signature de l'offre de prêt ne comportait pas le taux applicable, lequel a été ajouté de manière manuscrite par quelqu'un d'autre.
Comme énoncé à bon droit par le tribunal, l'offre qu'a signée l'emprunteuse comportait bien en page 2 la mention dactylographiée du taux applicable de 5,40% l'an.
Le fait que la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour la somme de 191000 € en principal plus intérêts, au taux de ... » comporte, en page 10, un rajout manuscrit et apocryphe du taux applicable est sans incidence sur l'application du taux conventionnel qui figurait bien dans le corps dactylographié de l'offre de prêt signée.
Mme [L] [D] n'invoque d'ailleurs aucune disposition légale imposant, à peine de nullité, la mention manuscrite du taux par l'emprunteuse.
C'est donc à bon droit que le tribunal a appliqué le taux conventionnel figurant dans l'offre à Mme [L] [D].
Sur le défaut d'information annuelle de l'emprunteuse
Comme exactement énoncé par le juge, Mme [L] [D] n'étant pas poursuivie en qualité de caution, les dispositions de l'article 2293 du Code civil qu'elle invoque sont inapplicables.
Aucune disposition du Code de la consommation n'imposait, à la date de souscription du contrat, le 06 août 2008, une information annuelle de l'emprunteur sur le capital restant à rembourser.
Mme [L] [D] n'est donc pas fondée à invoquer des textes postérieurs pour conclure à une déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes formées par Mme [L] [D] contre M. [C] [E]
C'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [C] [E] à garantir Mme [L] [D] des effets de la condamnation prononcée contre elle, en l'état d'une convention de divorce homologuée par jugement du 18 mai 2010 qui met à la charge de M. [C] [E], dans ses rapports avec son ex-compagne, le remboursement du prêt litigieux.
La cour condamnera M. [C] [E] à garantir Mme [L] [D] des condamnations prononcées contre elle par l'effet de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les frais futurs.
Aucune des demandes formées par Mme [L] [D] n'est nouvelle, contrairement à ce que soutient M. [C] [E], en l'état d'un quantum de demandes simplement augmenté.
Le premier juge a exactement considéré, en l'état de propos dénigrants contenus dans des sms produits et des difficultés dans lesquelles s'est trouvée Mme [L] [D], suite au non respect de la convention de divorce par son ex-époux, qu'il y avait lieu de lui allouer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu, en appel, d'allouer des sommes supplémentaires à Mme [L] [D], au regard d'insultes qui ne sont pas caractérisés.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'allouer à Mme [L] [D] une somme de 1000 €, à la charge de M. [C] [E], au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas application de cet article à l'égard des autres parties.
Partie perdante en appel, M. [C] [E] supportera les dépens d'appel, le premier juge ayant exactement considéré que les dépens de première instance étaient solidairement à la charge de Mme [L] [D] et de M. [C] [E], compte tenu du prêt solidairement souscrit.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2020.
Y ajoutant,
Dit la déchéance du terme du prêt régulière.
Déboute M. [C] [E] de sa demande en dommages et intérêts.
Déboute M. [C] [E] de sa demande d'application d'un taux variable et de sa demande en nullité de la clause pénale.
Actualisant la condamnation de M. [C] [E] et de Mme [L] [D] au paiement de la somme de 177.025,23 € augmentée des intérêts au taux de 5.40% à compter du 13 février 2018 sur la somme de 165.444,14 €,
Condamne solidairement M. [C] [E] et Mme [L] [D] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 193831,20 € outre intérêts au taux de 5,4 % l'an sur la somme de 165362,34 € à compter du 07 avril 2022.
Condamne M. [C] [E] à garantir Mme [L] [D] des condamnations prononcées contre elle par l'effet de la présente décision.
Condamne M. [C] [E] à payer à Mme [L] [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. [C] [E] et la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc des demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [C] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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