N° RG 24/05955 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZYB
Nom du ressortissant :
[I] [F]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [F]
né le 25 Mars 2003 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant, assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [E], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
et
M. LE PREFET DE L'ISERE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 mai 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [T] [B], alias [I] [F], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans prise et notifiée le 9 août 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 19 mai 2024 et 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [F] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 juillet 2024, enregistrée au greffe le 17 juillet 2024 à 14 heures 59, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [F] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [I] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2024 à 15 heures 02, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le 18 juillet 2024 à 16 heures 32, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en relevant qu'il résulte de la lecture du casier judiciaire de [I] [F], que celui-ci, condamné à 6 reprises pour des faits d'atteinte aux personnes, d'atteinte aux biens et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, mais également incarcéré dans le cadre de l'une de ces condamnations, représente une menace pour l'ordre public.
Il observe par ailleurs que les autorités algériennes ont informé ce jour la préfecture qu'elles souhaitaient procéder à l'audition de [I] [F] ce qui permet de caractériser la délivrance d'un document de voyage à bref délai.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024 à 11 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2024 à 10 heures 30.
[I] [F] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
M. le Substitut Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête en 3ème prolongation de la préfecture. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général, en précisant en outre qu'en s'obstinant à se dire tunisien alors qu'il n'est pas reconnu comme ressortissant de ce pays par les autorités compétentes, [I] [F] fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ce qui constitue un motif supplémentaire de maintien en rétention.
Le conseil de [I] [F], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, en réitérant les termes de ses conclusions de première instance.
Il excipe en sus à l'audience :
- d'une part, de l'irrecevabilité du casier judiciaire transmis à hauteur d'appel par le parquet, dans la mesure où cette pièce aurait tout à fait pu être produite antérieurement à l'appui de la requête de la préfecture,
- d'autre part, du caractère insuffisant des diligences de la préfecture de l'Isère qui a opéré une seule relance le 3 juillet 2024.
[I] [F], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il est bien de nationalité tunisienne, mais qu'il n'a aucun document permettant de prouver ses dires. Il demande qu'une chance lui soit donnée de quitter la France, car il n'en peut plus d'être au centre de rétention.
MOTIVATION
Il sera à titre liminaire observé qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le casier judiciaire de [I] [F] fourni par le Ministère public à l'appui de sa déclaration écrite d'appel, dès lors que cette pièce a été communiquée en temps utile et que les autres parties ont été à même d'en débattre contradictoirement, conformément aux principes posés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces versées au dossier, y compris en cause d'appel :
- que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, de sorte que le préfet de l'Isère a engagé des démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes dès le 19 mai 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé que [I] [F] est connu sous deux identités et nationalités, algérienne et tunisienne,
- que le 28 mai 2024, l'autorité administrative a complété sa demande auprès du consulat de Tunisie par l'envoi des empreintes originales de [I] [F],
- que par courrier du 1er juin 2024, le consul de la République Tunisienne à [Localité 1] a indiqué que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'ont pas permis de confirmer la nationalité tunisienne de [T] [B] alias [I] [F],
- que suite à des relances opérées les 3 juin, 10 juin, 17 juin, 24 juin 2024, 3 juillet et 15 juillet 2024 par les services préfectoraux, le consulat d'Algérie à [Localité 1] a indiqué dans un courriel du 20 juillet 2024 qu'il est disposé à procéder à l'audition de [I] [F] le 26 juillet 2024 à l'hôtel de police de [Localité 1] à 11 heures.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [I] [F], il y a lieu de considérer que non seulement le préfet de l'Isère a réalisé les démarches suffisantes à l'effet d'organiser le départ de l'intéressé, mais que les diligences ainsi entreprises permettent de retenir que la délivrance d'un document de voyage va intervenir à bref délai, dès lors qu'il est désormais acquis que [I] [F] n'est pas de nationalité tunisienne et que le processus d'identification par les autorités algériennes est désormais en cours.
Il est par ailleurs justifié par le Ministère public, au moyen de la production du bulletin n°1 du casier judiciaire de [I] [F], que celui-ci a été condamné à 6 reprises par le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel de Grenoble entre le 17 septembre 2021 et le 14 août 2023 pour des délits de nature variée, à savoir pour l'essentiel des atteintes aux biens et aux personnes, ainsi que des infractions à la législation sur les stupéfiants.
En outre, à deux reprises, des peines d'emprisonnement ferme lui ont été infligées:
- d'une part, le 17 septembre 2021, une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, avec un mandat de dépôt pour l'exécution de la partie ferme, en répression de faits de recel de bien provenant d'un vol, vol aggravé par deux circonstances, tentative de vol aggravé par deux circonstances et violence avec usage ou menace sans incapacité,
- d'autre part, le 13 octobre 2022, une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le Ministère public, ces éléments suffisent à caractériser que le comportement [I] [F] est constitutif d'une menace pour l'ordre public au sens du 7ème alinéa de l'article L. 742-5 précité.
Enfin, il convient de retenir qu'en s'obstinant à revendiquer une identité et une nationalité tunisiennes alors qu'il n'a pas été identifié comme un ressortissant de ce pays par les autorités compétentes, [I] [F] fait preuve d'un comportement d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est à nouveau manifesté dans les 15 derniers jours, dès lors que l'intéressé a encore une fois expressément affirmé à l'audience de ce jour qu'il était tunisien, sans produire un quelconque document probant de nature à corroborer ses allégations sur ce point.
La situation de l'intéressé répondant par conséquent à au moins trois des critères posés l'article l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troième prolongation, l'ordonnance déférée sera infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [I] [F] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA