COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 272
N° RG 20/07627 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE3Y
[D] [P]
[T] [F] [C] épouse [P]
C/
Société LA CASCADELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/09346.
APPELANTS
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph-André POTHET, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [T] [F] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph-André POTHET, avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIMEE
Société LA CASCADELLE, demeurant [Adresse 5] représenté en son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 318 404 225, dont le siège
social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe puis au 20 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [P] et [T] [F] [P] née [C] sont propriétaires des lots n°2128, 3397, n°3001, 3391 et 2210 au sein de l'ensemble immobilier de la Cascadelle, sis aux [Localité 6] de [Localité 3].
Exposant que les époux [P] ne se sont pas acquittés du paiement de la somme due au titre de frais de justice de 5 825,40 euros, ainsi que d'un arriéré de charges de 8 862,73 euros, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Cascadelle les a assignés, par acte d'huissier du 27 octobre 2014, en paiement des sommes suivantes, avec bénéfice de l'exécution provisoire :
14 188,13 euros en principal,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demandait aussi la distraction des dépens au profit de la SCP Laborde et Fossat.
Les époux [P] ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente d'une décision à rendre dans un litige opposant les mêmes parties, ayant pour objet l'annulation de l'assemblée générale du 3 novembre 2012. Cette demande a été rejetée par jugement du 3 mars 2016 ; en revanche, la résolution numéro 13 de cette assemblée a été annulée. Les époux [P] avaient également soulevé la nullité de l'assignation pour défaut d'habilitation du syndic. Par ordonnance du 25 novembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et cette exception de nullité.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué ainsi :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les époux [P],
Condamne les époux [P] conjointement à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Cascadelle la somme de 13 748,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014, au titre des frais de justice indûment supportés par le syndicat des copropriétaires et des charges impayées arrêtées au 25 septembre 2017,
Condamne les époux [P] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Cascadelle la somme de 1000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Rejette les demandes présentées par les époux [P],
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne les époux [P] in solidum, aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du CPC à la SELAS Cabinet Pothet et à la SCP Laborde et Fossat, qui en ont fait la demande,
Condamne les époux [P] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Cascadelle la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Par déclaration du 19 mars 2018, les époux [P] ont relevé appel en ce que le juge :
Rejette la fin de non-recevoir soulevé par les époux [P],
Condamne les époux [P] conjointement à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Cascadelle la somme de 13 748,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014, au titre des frais de justice indûment supportés par le syndicat des copropriétaires et des charges impayées arrêtées au 25 septembre 2017,
Condamne les époux [P] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Cascadelle la somme de 1000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Rejette les demandes présentées par les époux [P],
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne les époux [P] in solidum, aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du CPC à la SELAS Cabinet Pothet et à la SCP Laborde et Fossat, qui en ont fait la demande,
Condamne les époux [P] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Cascadelle la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Suite à la radiation de l'affaire ordonnée par le magistrat de la mise en état le 7 février 2019, la présente procédure a été réenrôlée le 30 juillet 2020.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles il sera plus amplement référé, les époux [P] demandent à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Cascadelle, se heurtant à l'autorité de la chose jugée et prescrites à titre principal.
A titre subsidiaire,
Les déclarer sans fondement.
Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Cascadelle de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Cascadelle à payer à M et Mme [P] les sommes suivantes :
5000 euros de dommages et intérêts
2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dire que les époux [P] seront dispensés en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de leur quote-part issue de l'ensemble des frais de la présente procédure, en ce compris les frais d'honoraires de syndic, de procédure, les frais de Commissaire de Justice et les frais d'avocat engagés par le syndicat des copropriétaires.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Cascadelle aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, les époux [P] rappellent à propos de l'autorité de la chose jugée qu'il incombait au syndicat des copropriétaires, avant qu'il ne soit statué sur la demande des époux [P], d'exposer la demande reconventionnelle des charges impayées en vertu de l'article 1351 du code civil, ce qu'il n'a pas fait ; que par ailleurs, la somme de 5 825,40 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires a été remboursée aux époux [P] du fait du syndic S2F alors même que ces remboursements n'ont pas été considérés comme étant fautifs par le TGI de Draguignan qui a refusé de les mettre à la charge de la société S2F, dans une action en responsabilité ; que dès lors, rien ne justifie que le syndicat puisse venir réclamer cette somme à l'encontre des époux [P] ; qu'ils réglaient parfaitement leurs charges de copropriété ; que d'ailleurs, il ne peut être valablement invoqué les dispositions des articles 10, 10-1, 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 comme fondement de l'action en paiement, dès lors qu'il n'y a pas eu de mise en demeure préalable fondée sur ces articles et qu'en aucun cas les sommes dont il s'agit ne relèvent des textes précités ; que la Cour constatera que, non seulement il a été mis au débit du compte du copropriétaire des sommes qui ont été fixées unilatéralement, dont les montants ne sont pas justifiés, relevant de la faute de l'ancien syndic qui n'a pas été consacrée par la justice et pour des sommes qui étaient en partie prescrites : que cela relève d'un abus de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, auxquelles il sera plus amplement référé, le syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE demande à la cour de :
Débouter les Consorts [P] de leurs demandes fins et conclusions.
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Déclarer le syndicat recevable en sa demande.
Constater que la somme de 5 825, 40 euros correspond à des frais et honoraires engagés à titre personnel par les époux [P] et réglés par le Cabinet S2F sans l'accord de la copropriété.
Condamner conjointement les époux [P] à payer au syndicat la somme totale de 12 365,15 euros correspondant aux frais de justice payés par le Cabinet S2F en leurs lieu et place et aux charges de copropriété échues et impayées, à ce jour.
Y ajoutant,
Condamner in solidum les époux [P] à régler au syndicat une somme de 5000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts
Condamner in solidum les époux [P] à payer au syndicat la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner les époux [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Sur la recevabilité de la demande, le syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE rappelle que l'autorité de la chose jugée n'a eu lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, en l'espèce celui du TGI du 3 mars 2016 ; que de plus, il n'y a aucune identité d'objet et de cause des demandes ; qu'à ce jour, il ne peut être fait grief au syndicat de ne pas avoir réclamé dans le cadre de la précédente instance les sommes dont il poursuit aujourd'hui le paiement ; qu'il sollicite les chargées impayées par les époux [P] et le remboursement des sommes indûment réglées pour leur compte par l'ancien syndic S2F ; que la Cour constatera que le problème relatif aux charges impayées par les Consorts [P] n'a été tranché dans le dispositif du jugement du 3 mars 2016 ; que la présente instance est dirigée à l'encontre des époux [P], qui ont bénéficié du paiement par le Cabinet S2F des honoraires à leur conseil et aux huissiers pour des actions qui leur étaient personnelles et qui, de surcroît, ne règlent pas les charges courantes.
Sur le fondement de l'action du syndicat des copropriétaires, la somme de 5 825,40 euros a été versée par le cabinet S2F pour le compte des consorts [P] à leur conseil et aux huissiers et ce sans l'accord de la copropriété ; que les époux [P] tentent de semer le doute en prétendant que cette même somme est déjà sollicitée à la SCI [Adresse 2] ; qu'il est vrai que cette somme est réclamée pour les même raisons à la SCI représentée par M. [J], qui a bénéficié lui aussi du paiement de ses frais de justice indûment supportés par le syndicat des copropriétaires ; que par ailleurs, il convient d'indiquer à la Cour que les deux autres copropriétaires Mme [N] et M. [J] qui avaient bénéficié des mêmes largesses, ont remboursé spontanément le montant des sommes qu'ils avaient indûment perçus de la part du Cabinet S2F pour des procédures intentées à titre personnel.
La procédure a été clôturée le 28 décembre 2023.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée :
Il résulte de l'ancien article 1351, devenu 1355 du code civil, que s'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le principe de la concentration des moyens dont se prévalent les époux [P] n'entraîne pas une obligation de concentration des demandes pour le demandeur, en ce qu'il ne lui impose pas de présenter toutes ses prétentions rattachées aux mêmes faits dans la même instance.
Il ne peut donc être reproché au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE de ne pas avoir réclamé, dans le cadre d'une demande reconventionnelle formée lors d'une précédente instance opposant les mêmes parties, les sommes dont il demande à présent le paiement.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [P] sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Quant à la fin de non-recevoir fondée sur la prescription soulevée dans le dispositif des dernières conclusions des époux [P], ceux-ci ne développent aucun moyen au soutien de leur demande qui sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires :
Sur la somme réclamée de 5825,40 euros au titre des frais de justice :
Au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date du présent litige, les frais de justice, qui constituent une dette personnelle du copropriétaire remboursable au syndicat qui en fait l'avance, ne font pas partie des charges au sens de l'article 10.
En l'espèce, il résulte des débats que plusieurs factures d'honoraires d'avocat (en date du 28 juin 2011, du 5 septembre 2011, 31 octobre 2011 et du 13 mars 2012) ont été transmises à la SARL S2F, es qualité de syndic, de la copropriété LA CASCADELLE.
Il résulte des documents comptables produits que toutes les sommes demandées par le cabinet d'avocat, (SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES, avocats au barreau de Draguignan) qui est intervenu dans diverses procédures engagées par M. [P] à titre personnel, ont été réglées par le syndic, qui agissait au nom du syndicat des copropriétaires, sans que ces montants ne soient remboursés par les époux [P].
Ces sommes étant dûment justifiées constituent des dettes personnelles de ces derniers envers le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CASCADELLE et ne sont pas des charges au sens de l'article 10, le caractère fautif ou non de ces paiements effectués par la société S2F étant sans incidence sur le bien-fondé de la demande en remboursement du syndicat.
Il convient de condamner conjointement M et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE la somme de 5825,40 euros au titre des frais de justice indument supportés par ce dernier.
Sur le solde dû au titre des charges de copropriété :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date du litige, énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».
L'article 14-1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de LA CASCADELLE verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 3 novembre 2012, 6 juillet 2013 et 4 juillet 2014 qui portent approbation des comptes des exercices clos depuis 2008 ainsi que l'adoption du budget prévisionnel pour les périodes successives allant du 01/04/2012 au 31/03/2016.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné conjointement les époux [P] à lui payer la somme de 7923,51 euros au titre des charges arrêtées au 25 septembre 2017, le premier juge motivant sa décision par le fait que sont produits les procès-verbaux d'assemblée générale, le compte individuel de charges des exercices s'y rapportant et des relevés de compte.
Cependant, l'intimé actualise sa créance à la somme de 6540,75 euros (en réalité 6539,75 euros) correspondant aux charges échues et impayées selon relevé au 1er juillet 2018.
Alors que les appelants n'invoquent aucune contestation précise au sujet du montant réclamé au titre des charges de copropriété et ne prouvent pas leur libération, il convient de juger bien-fondée la somme demandée par le syndicat des copropriétaires à ce titre.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré sur le principe de la condamnation conjointe des époux [P] tout en l'actualisant dans son quantum à la somme de 6539,75 euros, soit un total de 12365,15 euros au titre des frais de justice et des charges échues et impayées.
Il sera dit que cette somme produira intérêt aux taux légal à compter du 27 octobre 2014, date de l'assignation valant mise en demeure.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Les époux [P] sollicitent la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors qu'ils n'établissent pas que l'action menée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE a dégénéré en abus, étant rappelé que ce dernier obtient gain de cause tant en première instance qu'en appel.
Le syndicat des copropriétaires demande également des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5000 euros pour la résistance abusive des appelants.
Il résulte des débats que bien que les époux [P] aient été condamnés par le jugement déféré en date du 8 février 2018, assorti de l'exécution provisoire, ils ne sont pas exécutés une fois la décision rendue tout en interjetant appel par acte du 19 mars 2018.
Suite à leur défaut d'exécution, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en date du 7 février 2019, l'affaire n'ayant été réinscrite au rôle que le 30 juillet 2020.
Il est donc indéniable que les époux [P] ont fait preuve de résistance abusive en ne payant pas rapidement des sommes dues et parfaitement justifiées par le syndicat des copropriétaires alors qu'ils ne prouvent pas leur impossibilité de s'exécuter et que le bien concerné par la présente procédure est une résidence secondaire, située dans une des plus belles copropriétés du Golfe de [Localité 8].
En outre, le non paiement des charges à leur échéance entraîne pour la copropriété des avances de fond pour faire face à des dépenses courantes, ce qui portant atteinte à l'équilibre de sa trésorerie et lui cause ainsi un préjudice distinct du retard de paiement qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en plus des intérêts légaux.
Au vu des circonstances de la cause, il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive des appelants.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [P], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé pour les dépens de première instance.
Il paraît équitable de condamner in solidum les époux [P] à payer au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
Les époux [P] étant déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, il ne sera pas fait droit à leur demande en vue d'être dispensés, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de leur quote-part issue de l'ensemble des frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il convient d'actualiser la somme due par M. [D] [P] et Mme [T] [F] [P] née [C] au titre des frais de justice et des charges de copropriété et en ce qu'ils sont condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE la somme de 1000 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
ACTUALISE la créance du syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE à la somme de 12365,15 euros, selon décompte arrêté au 1er juillet 2018 ;
En conséquence, CONDAMNE conjointement M. [D] [P] et Mme [T] [F] [P] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE la somme de 12365,15 euros, au titre des frais de justice et des charges de copropriété échues et impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014 ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et Mme [T] [F] [P] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et Mme [T] [F] [P] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et Mme [T] [F] [P] née [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,