[W] [J]
Syndicat UNION DES SALARIÉES DES MÉTIERS DE L'INSERTION SOC IOPROFESSIONNELLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'EMPLOI
C/
Association CREATIV'
C.C.C le 20/06/24 à
-Me GAVIGNET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:
-Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F636
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00533
APPELANTES :
[W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Syndicat UNION DES SALARIÉES DES MÉTIERS DE L'INSERTION SOC IOPROFESSIONNELLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'EMPLOI
SOLIDAIRES 21
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association CREATIV'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 3 avril 1997, Mme [W] [J], agent administratif stagiaire de la ville de [Localité 6] (21), a été titularisée à son poste avec effet rétroactif au 1er avril 1997.
Par requête déposée le 14 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de constater l'existence d'un contrat de travail la liant à l'association CREATIV' depuis le 1er janvier 2017, de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur à lui payer une indemnité de requalification, outre un rappel de salaire et les congés payés afférents.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes et celle indemnitaire du syndicat Union des salariées des Métiers de l'Insertion Socioprofessionnelle, de la Solidarité et de l'Emploi (ci-après UNI-METIS).
Par déclaration formée le 8 juin 2022, Mme [J] et le syndicat UNI-METIS ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions conjointes du 8 mars 2023, les appelants demandent de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
déboute le syndicat UNI-METIS de sa demande de dommages-intérêts,
mis les dépens à la charge de Mme [J],
- juger qu'ont été conclus des contrats de travail à durée déterminée, chaque année, entre
Mme [J] et l'association CREATIV',
- juger que les relations de travail entre Mme [J] et l'association CREATIV' doivent être requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner l'association CREATIV' à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
4 276 euros à titre d'indemnité de requalification,
12 888 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 1 288, 80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
13 908 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- juger qu'il existe un trouble manifestement illicite résultant des opérations de prêt de main d''uvre illicite dont Mme [J] est victime,
- condamner l'association CREATIV' à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite entre la ville de [Localité 6] et l'association CREATIV',
- condamner l'association CREATIV' à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger recevable l'intervention du syndicat UNI-METIS,
- débouter l'association CREATIV' de ses fins, demandes et prétentions,
- condamner l'association CREATIV' à payer au syndicat UNI-METIS la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2024, l'association CREATIV' demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que l'association CREATIV ne s'est pas livrée à un prêt de main d''uvre illicite
ou à un marchandage,
- juger qu'il n'existe pas de contrat de travail entre l'association CREATIV' et Mme [J],
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter le syndicat UNI-METIS de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [J] et le syndicat UNI METIS de toute demande plus ample ou
contraire formée en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'existence d'un contrat de travail :
Mme [J] soutient qu'elle a fait l'objet d'une mise à disposition au profit de l'association CREATIV', ce qui ressort d'une part des organigrammes de cette dernière dans lesquels elle figure au nombre des 'Référents PLIE'avec l'indication en bas de page 'personnel mis à disposition, placé sous l'autorité fonctionnelle du Directeur du GIP [...]' (pièces n°17, 29, 30 et 31) et d'autre part de l'indication par M. [T], directeur, lors du conseil d'administration du 10 octobre 2017 puis par courrier électronique que les référents PLIE sont des 'salariés de structures tiers mis à disposition' et que Mme [J] était placée sous 'l'autorité fonctionnelle du responsable de CREATIV' (pièces n°32 et 33).
Elle ajoute que :
- l'association CREATIV' assurait les entretiens professionnels et d'évaluation (pièces adverses n°4 et 5) et les comptes rendus de réunion des délégués du personnel font référence au personnel mis à disposition (pièces n°17, 29, 33, 34 et 35),
- l'annexe pédagogique de la convention PLIE qui lie la ville de [Localité 6] à l'association prévoit que tout référent PLIE est soumis à la structure d'animation du PLIE, ce qui confirme le lien d'autorité revendiqué par le directeur de CREATIV' sur la salariée (pièce n°13),
- le protocole PLIE 2016/2020 est à cet égard sans ambiguïté sur le fait qu'il ne s'agissait pas que d'une mise à disposition de matériel mais également de personnel référent, or elle était 'référent' PLIE (pièce n°7), ce que confirme les attestations de Mme [G] ('J'ai exercé la fonction de chargé de mission emploi à la mairie de [Localité 6] après avoir été référent PLIE de juin 2015 à décembre 2016. Madame [J] assume la charge de référent PLIE à partir de 2017 dans les mêmes conditions. J'étais son responsable hiérarchique mais l'organisation de son travail et de son emploi du temps relevait du PLIE, comme la formation d'accompagnement à l'emploi, les réunions ou événements divers organisés selon les modalités de la structure d'animation du PLIE [...]' - pièce n°2), M. [P] ('Je suis référent PLIE depuis 2016. J'ai été embauché pour occuper ce poste au sein de la mairie de [Localité 5]. Comme Madame [J] mon travail est organisé par le PLIE' - pièce n°4) et Mme [I] ('Nous sommes 13 référents PLIE et Madame [J] en fait partie [']' - pièce n°5),
- si son statut de fonctionnaire peut laisser supposer la non application des dispositions du code du travail, la Cour de cassation s'est toutefois prononcée en sens contraire par une jurisprudence ancienne et constante considérant que nonobstant le statut de fonctionnaire, une mise à disposition impliquait l'existence d'un contrat de travail de droit privé entre le fonctionnaire et la structure au sein de laquelle il est mis à disposition,
- le jugement du tribunal d'instance du 4 octobre 2019 produit par l'association CREATIV' ne lui est pas opposable puisqu'elle n'était pas partie à ce litige,
et conclut qu'elle a été mise à disposition de l'association CREATIV' sans jamais avoir signé quelque document contractuel que ce soit de nature à formaliser, en droit administratif, cette mise à disposition, de sorte que la relation de travail est nécessairement gouvernée par un contrat de travail de droit privé à durée déterminée puisque procédant de décisions à durée déterminée. Or il est de jurisprudence constante qu'un contrat de travail à durée indéterminée doit nécessairement être formalisé par écrit et, qu'à défaut, la relation de travail doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le syndicat UNI-METIS soutient pour sa part être recevable à intervenir au soutien de l'action de Mme [J].
L'association CREATIV' oppose que :
- Mme [J] n'est soumise à aucun contrat de travail à durée déterminée avec qui que ce soit, et singulièrement pas avec elle. Agent titulaire de la fonction publique territoriale à temps complet depuis 24 ans, son employeur est la ville de [Localité 6] et son emploi est parfaitement pérenne. Son statut lui interdit même d'exécuter de sa seule initiative un contrat de travail, à durée déterminée ou non, au profit d'un autre employeur,
- elle n'est engagée avec l'association CREATIV' dans aucune relation contractuelle à durée déterminée, elle n'a passé aucune convention tendant à exécuter au bénéfice de l'association une quelconque prestation,
- son affectation actuelle en qualité de référent PLIE ne présente aucun caractère temporaire puisqu'elle n'a pas été effectuée pour une durée déterminée. Elle se poursuit depuis lors sans autre formalisme entre l'employeur public et l'agent, donc même l'affectation, qui ne saurait être confondue avec le contrat, ne présente pas intrinsèquement de caractère temporaire. Par conséquent, si une relation contractuelle ayant la nature d'un contrat de travail devait être reconnue entre Mme [J] et l'association CREATIV', il s'agirait d'emblée d'un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de requalifier d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et Mme [J] doit être déboutée de sa demande d'indemnité de requalification,
- elle n'est pas fondée à se saisir de délibérations de la ville de [Localité 6] pour inférer l'existence de contrats à durée déterminée successifs d'un an alors que l'objet de ces délibérations est soit de faire valider par le conseil municipal le mode de contribution de la ville de [Localité 6] au protocole PLIE pour une année considérée, soit de faire valider plus spécifiquement la réponse à l'appel à projet du PLIE, préalable au montage d'un dossier de subvention, qui est annuel. Une commune doit évidemment faire voter par le conseil municipal des délibérations pour pouvoir légalement participer à certaines opérations, conclure des conventions,.... Pour autant, aucune de ces délibérations n'a eu pour objet de faire valider une convention de mise à disposition d'agent public telle que prévue par les textes et rappelés par le juge départiteur,
- Mme [J] n'est soumise à aucun un lien de subordination envers l'association CREATIV', le pouvoir hiérarchique étant entièrement dévolu à son employeur la ville de [Localité 6], et à chaque fois qu'une question s'est posée à ce sujet une réponse en ce sens a été apportée clairement à Mme [J]. Dans le cadre de l'outil partenarial PLIE, et selon les prévisions du protocole signé sur le territoire, l'association anime le PLIE et assure la coordination de l'action des différents référents. Il est bien évident qu'elle est appelée à s'adresser à tous les référents et à les accompagner dans leur action mais ce faisant, elle ne fait que mettre en 'uvre les prescriptions qui sont déjà très précisément fixées par le protocole lui-même. Ces prescriptions et les exigences du financement de ces actions n'émanent pas de l'association qui n'a pas un intérêt personnel à les faire naître ou les faire respecter, elles préexistent juridiquement à son intervention. Les appels à projet édités pour sélectionner des employeurs souhaitant participer au PLIE rappellent avec moult détails toutes ces exigences, et quand un employeur répond à l'appel à projet, il accepte toutes ces exigences et les fait siennes dans ses rapports avec son salarié affecté comme référent. Par conséquent, les directives que reçoit le salarié ou l'agent ainsi affecté émanent juridiquement de son employeur et les entretiens tripartites semestriels et les demandes de reporting d'activité sont prévus dans l'appel à projet,
- Mme [J] tire argument d'événements survenus durant la crise sanitaire de mars 2020 pour soutenir que les référents auraient été soumis à la subordination de l'association alors qu'elle n'a fait qu'alerter tous les référents et leurs employeurs sur les adaptations nécessaires de l'activité en période de confinement, et surtout sur les risques que pourrait faire naître le télétravail sur le contrôle ultérieur de l'emploi des subventions par les instances dédiées. C'est dans ces conditions qu'elle a adressé des recommandations concernant la saisie des activités en période de confinement et c'est dans son rôle de coordination qu'elle a également indiqué à tous que la situation sanitaire ne pouvait être la source d'initiatives individuelles envers les publics accueillis afin de respecter le cahier des charges du PLIE,
- en cas de directive émise par l'association CREATIV' pour sa structure, dont les référents peuvent dans certains cas avoir à connaître, et une directive émise par l'employeur du référent, la règle est que la directive de l'employeur prime (pièces n°7 et 8),
- les agents affectés au PLIE par leur employeur personne publique ne sauraient être considérés comme étant sous la subordination de l'association dès lors que seul leur employeur décide de leur affectation ou de la cessation de celle-ci, indépendamment de tout engagement de durée d'affectation, et que ces agents sont territorialisés, n'intervenant qu'au seul bénéfice des demandeurs d'emploi de la commune concernée et l'association ne peut y faire obstacle,
- la jurisprudence invoquée ne dit nullement que tout fonctionnaire travaillant dans une structure privée est automatiquement titulaire d'un contrat de travail de droit privé avec cette structure, et encore faut-il qu'il soit mis à disposition, ce qui n'est pas le cas de Mme [J],
- par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Dijon a jugé que Mmes [Y] et [J] n'étaient pas mises à disposition de CREATIV', qu'elles n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail et ne pouvaient en conséquence être inscrites sur les listes électorales, précisant que ces agents publics, n'intervenant pas dans des points d'accueil situés dans les locaux de CREATIV, ne pouvaient être considérés comme pleinement intégrés à la communauté de travail (pièce n°15). Il convient donc d'en tirer la conséquence que la demande de Mme [J] se heurte à l'autorité de chose jugée,
- les référents PLIE sont affectés à l'activité du PLIE et non à l'association CREATIV',
- si les employeurs, en particulier les employeurs publics, ne mettent pas en 'uvre de mise à disposition (qui nécessite une délibération du conseil municipal, une durée fixée à la mise à disposition et l'accord formel de l'agent) c'est parce qu'ils sont eux-mêmes partenaires du dispositif PLIE. Ils n'affectent pas leur agent au bénéfice de l'association, ils sont eux-mêmes porteurs de projet et bénéficiaires d'une subvention. L'absence de mise à disposition est d'abord et avant tout établie par le fait que les référents de parcours PLIE ne travaillent nullement au bénéfice de CREATIV' et ne peuvent être considérés comme des salariés mis à disposition,
- selon les articles L.1111-2 et L.2314-23 du code du travail et de la convention collective
des missions locales applicable à l'association, les personnes qui ne travaillent pas dans les locaux du prétendu utilisateur ne sont pas des salariés mis à disposition,
- les documents invoqué par Mme [J] sont dénaturés et sortis de leur contexte (conventions de coopération locale au titre de l'octroi d'une subvention du PLIE de Dijon métropole). Si elle a retenu cinq référents PLIE comme mis à disposition dans le cadre d'une décision unilatérale d'organisation des élections, ce n'est pas sur le fondement de ces conventions (que les employeurs des autres référents ont tous également passées) mais du fait que ces référents réalisaient leur mission d'accueil du public dans les locaux de CREATIV' (compromis fait à titre de bien de paix car, en réalité, le maillage du territoire est l'objectif du PLIE et le fait de travailler dans les locaux de CREATIV' n'a rien à voir avec un quelconque intérêt propre à CREATIV'),
- consciente que ces conventions ne sont pas des conventions de mises à disposition, Mme [J] affirme désormais que le fait d'appeler ou non du FSE est sans emport sur la situation, mais que l'annexe pédagogique qui désigne l'agent affecté au dispositif serait au contraire éclairante. Or cette partie de la convention, comme le reste, n'est pas soumise au consensualisme de l'agent et le fait que la convention pour l'octroi de la subvention soit annuelle n'entraîne aucun effet sur le statut de l'agent ou du salarié concerné. La plupart des référents de différentes structures ont un contrat pérenne (soit un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé, soit un statut de fonctionnaire) et le fait que la subvention soit annuelle et qu'elle pourrait donc ne pas être reçue l'année suivante, ne met pas fin au contrat de travail ou au statut, le statut du contrat (privé ou public, à durée déterminée ou non) se distinguant de l'affectation, surtout en matière de droit public où le fonctionnaire territorial n'est pas titulaire de la fonction mais seulement du grade,
- la fiche de poste que la ville de [Localité 6] a élaborée pour couvrir les fonctions de référent de parcours PLIE et que Mme [J] a signée ne fait aucune allusion à CREATIV (ni même à la MDEF, ancienne dénomination - pièce n°3). En outre, cette fiche de poste n'est pas limitée dans le temps, elle n'induit aucun caractère temporaire à l'affectation (contrairement à une mise à disposition) et elle n'est pas du tout calquée sur l'annexe pédagogique de la convention signée seulement pour l'octroi d'une subvention annuelle,
- en vertu de son statut de fonctionnaire territorial, Mme [J] doit se consacrerexclusivement à son employeur, la commune de [Localité 6]. Elle ne peut exercer d'autres activités, de quelque nature que ce soit, sans l'accord préalable de sa collectivité, ce que la commune lui a rappelé dans un courrier du Maire ('Vous motivez votre demande sur votre positionnement en tant que référent PLIE, que vous assimilez à une mise à disposition auprès de l'association CREATIV, au titre du décret n°2008-580 du 18 juin 2008. Je vous informe que votre situation ne relève pas des dispositions du décret précité. Dans le cadre des missions qui vous sont assignées, vous répondez fonctionnellement de vos objectifs à la coordination du PLIE, mais votre emploi, qui est valorisé dans le cadre d'un dispositif particulier, reste rattaché administrativement et hiérarchiquement à la collectivité' - pièce n°16),
- l'organigramme établi en 2017 dans l'intention de valoriser les référents de parcours et le courrier électronique du directeur ne sauraient donner une existence juridique à une situation qui en est dénuée en fait et en droit. Par ailleurs, un organigramme est un outil de communication dans une entreprise qui ne peut être créateur de droit.
L'article L.5131-2 du code du travail tel qu'issu de l'article 16 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dispose que pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi, les communes et leurs groupements peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux. Les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi peuvent s'associer à ces plans.
Les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) au sens de la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 proposent un accompagnement individualisé et renforcé des publics. Cet accompagnement s'inscrit dans la durée et dans une prise en compte globale de la personne. Il est assuré par des référents de parcours individualisés et se poursuit durant les six premiers mois d'accès à l'emploi durable. L'entrée dans le PLIE est un acte volontaire du participant, auquel est alors affecté un référent unique de parcours dont les missions sont d'établir un diagnostic des compétences, des difficultés et des attentes du participant, de co-construire avec lui son parcours d'insertion et d'en coordonner les étapes, puis d'assurer un suivi dans l'emploi durant les six premiers mois.
Le PLIE associe, à l'échelle d'une ou plusieurs communes, l'ensemble des acteurs institutionnels et des partenaires socio-économiques concernés. Présidée par un élu local, la structure juridique du PLIE assure les responsabilités financières et juridiques de tous les engagements contractuels du PLIE. Elle peut prendre quatre formes : régie au sein d'une collectivité locale, établissement public, association ou groupement d'intérêt public.
Les collectivités territoriales impliquées doivent organiser le fonctionnement du PLIE autour de plusieurs instances : un comité de pilotage chargé de fixer les objectifs, les priorités, et le budget, d'organiser et d'assurer le suivi du dispositif, et de définir le mandat du comité opérationnel, sous la présidence du préfet de région, un comité opérationnel chargé de l'organisation des liaisons avec les opérateurs et les prestataires, du lancement des actions, de leur pilotage et de leur coordination et un ensemble d'opérateurs et de prestataires chargés de la réalisation technique.
Le comité opérationnel est composé de 'référents', à savoir des personnes en contact direct, au sein de leurs organismes, avec les populations visées, qui apportent leurs compétences pour la construction de parcours d'insertion individualisés d'accès à l'emploi, et dont le financement peut être assuré, pour tout ou partie, par les PLIE, par voie d'une contractualisation entre la structure juridique support du PLIE et les organismes employeurs des référents. Cette structure support, idéalement associative, assure la mise en oeuvre du PLIE en mobilisant les concours financiers, matériels, techniques et humains des partenaires institutionnels et privés et doit garantir la sécurité juridique des actions mises en oeuvre, la clarté de son objet et la facilité de création et d'ouverture à des partenaires économiques.
Chacun des partenaires des PLIE (Etat, collectivités territoriales, pôle emploi notamment) est tenu de contribuer à leur financement par la mobilisation de moyens financiers ou, exceptionnellement pour tenir compte des disparités de ressources entre les communes, par apports en nature, incluant l'affectation de personnels.
Par ailleurs, l'article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à l'espèce avant codification dans le code général de la fonction publique par ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, définit la mise à disposition comme la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
L'article 61-1 suivant ajoute que la mise à disposition est possible auprès, notamment, des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes.
Enfin, le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition des agents des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs locaux, prévoit que la mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale, après accord de l'intéressé et de l'organisme d'accueil. La convention de mise à disposition définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités. La convention petit porter sur la mise à disposition d'un oit de plusieurs agents. L'organisme d'accueil rembourse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes, ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 6, dans les conditions qui y sont prévues. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, ce remboursement est effectué ait prorata de la quotité de travail dans chaque organisme.
Les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. S'il est fait application de la dérogation prévue à la seconde phrase du II de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention, conformément à une décision prise par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement gestionnaire.
La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.
Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention et d'un arrêté intervenant conformément aux dispositions des articles 1er et 2.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [J] a été titularisée au poste d'agent administratif territorial de la commune de [Localité 6] par arrêté du 3 avril 1997 et que le 1er juin 2016, elle a été affectée au poste de 'référente PLIE' au sein de la l'association CREATIV' (initialement GIP MDEF), structure support au sens de la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 pré-citée.
Au soutient de l'affirmation qu'elle aurait en réalité fait l'objet d'une mise à disposition, Mme [J] invoque divers documents internes (organigrammes), plusieurs attestations et un courrier électronique dans lesquels elle est présentée comme telle. Néanmoins, ces documents ne sauraient être créateurs de droit, la mise à disposition répondant à des critères légaux et réglementaires précis. Il en est de même de la communication des représentants des personnels.
Par ailleurs, le protocole d'accord 2016-2020 de la MDEF/PLIE de l'agglomération dijonnaise précise que 'le GIP de la Maison de l'emploi et de la Formation du bassin dijonnais est la structure support du PLIE de l'agglomération dijonnaise [...] Le conseil d'administration de la MDEF'PLIE qui regroupe les élus de la communauté urbaine, désignés par le conseil communautaire valide la consolidation budgétaire, sur proposition du comité de pilotage', et que les maires des communes de la communauté urbaine du Grand Dijon, y compris de fait [Localité 6], sont membres du comité de pilotage du PLIE.
De même, nonobstant l'emploi manifestement impropre des termes 'mettre à disposition', terminologie également reprise dans la délibération du conseil municipal du 20 janvier 2015, les conventions de portage produites fixent le mode de contribution de la collectivité territoriale au PLIE, parmi lesquelles figure l'affectation de personnel, et ne font en réalité que rappeler la nature non financière de la contribution de la mairie de [Localité 6]. En effet, Mme [J] échoue à démontrer que son statut au sein de l'association CREATIV' répond aux exigences législatives et réglementaires pré-citées d'une mise à disposition (prononcé de la mesure par arrêté de son administration d'origine, accord préalable de l'agent formalisé par écrit).
Au contraire, il ressort des pièces produites que la commune de [Localité 6] a clairement énoncé sa volonté de demeurer son employeur unique et non équivoque. Ainsi les délibérations municipales, y compris celle de 2015, précisent la prise en charge par cette commune 'en tant qu'employeur' du poste de référent affecté au territoire de [Localité 6] et l'affectation d'un poste d'agent au bénéfice de la MDEF du bassin dijonnais sous l'intitulé 'portage de référent PLIE'. En outre, la fiche de poste prévoyant l'affectation de Mme [J] au dispositif PLIE, telle que mise à jour en février 2017, n'est signée que d'elle-même en qualité d'agent titulaire, du chef de service, du directeur général des services et du maire de [Localité 6], à l'exclusion de tout membre de l'association CREATIV', et ne comporte pas de durée déterminée tandis que la durée de l'affectation de Mme [J] est systématiquement d'un an selon les délibérations du conseil municipal ou les conventions de coopération locale entre le GIP et la mairie de [Localité 6].
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que les prétentions de Mme [J] au titre d'une mise à disposition au bénéfice de l'association CREATIV' ne sont pas fondées.
Par ailleurs, s'agissant du moyen tiré du fait qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé, pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, serait lié à cet organisme par un contrat de travail, la cour relève comme le premier juge que la jurisprudence invoquée par Mme [J] suppose au préalable l'existence d'une convention de mise à disposition entre l'administration d'origine et la structure d'accueil de l'agent, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le lien de subordination allégué ou sur l'opposabilité du jugement du 4 octobre 2019, la demande de Mme [J] aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à l'association CREATIV'au motif d'une mise à disposition non contractualisée sera rejetée, ce y compris la demande afférente à la requalification du contrat à durée déterminée allégué en un contrat de travail à durée indéterminée, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
Il s'induit également que la demande indemnitaire du syndicat UNI-METIS doit également être rejetée, le jugement déféré étant aussi confirmé sur ce point.
II - Sur le travail dissimulé :
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de Mme [J] au titre d'un contrat de travail la liant à l'association CREATIV' ne sont pas fondées, il en est de même de sa demande indemnitaire à ce titre, laquelle sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III -Sur le prêt de main-d'oeuvre illicite et le marchandage :
Le prêt de main-d''uvre est l'opération par laquelle une entreprise met un ou plusieurs de ses salariés à disposition d'une autre entreprise. Elle devient illicite lorsqu'elle a pour objet exclusif la mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise prêteuse et que les parties au contrat de mise à disposition ont poursuivi un but lucratif dans l'opération.
Selon l'article L.8231-1 du code du travail, le marchandage se définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que l'affectation de Mme [J] au sein de l'association CREATIV' dans le cadre spécifique d'un PLIE ne profite pas à cette dernière qui n'est que la structure support du PLIE. Dans ces conditions, en l'absence de toute opération à but lucratif au profit de l'association CREATIV', il ne peut y avoir prêt illicite de main d'oeuvre ni marchandage, de sorte que la demande de Mme [J] à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association CREATIV'.
Mme [J] sera condamnée à payer à l'association CREATIV' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes de Mme [J] et du syndicat UNI-METIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme [J] succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association CREATIV'.
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONSTATE l'intervention du syndicat UNI-METIS,
CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à l'association CREATIV' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Mme [W] [J] et du syndicat UNI-METIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE Mme [W] [J] aux dépens d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION