MINUTE N° 24/491
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02179 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HE
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Sur contestation par M. [K] [E] du rejet implicite, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa contestation initiale de la fixation de la consolidation de son état de santé dans les suites d'un accident du travail, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 30 mars 2022, a :
' confirmé la décision de la caisse du 4 juillet 2029 fixant la consolidation au 31 juillet 2019 ;
' débouté le requérant de ses prétentions ;
' et condamné celui-ci aux dépens, sauf les frais de consultations médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [E] n'apportait aucun élément de nature à mettre en doute les avis concordants du médecin conseil de la caisse et du médecin expert désigné en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquels, près de deux ans après l'accident, les céphalées chroniques imputées à celui-ci, sans lésion traumatique iconographiquement objectivable et sans étiologie retrouvée, n'évoluaient plus significativement.
M. [E] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 12 mai 2022, par déclaration électronique du 3 juin suivant.
L'appelant, par conclusions en date du 4 avril 2024, demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
' dire qu'il n'est pas encore consolidé ;
' ordonner une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer la date de consolidation ;
' condamner la caisse aux dépens.
L'appelant soutient que l'expert technique, en mentionnant que la pathologie n'évoluait plus significativement, admettait qu'elle était toujours évolutive et non stabilisée, et ne pouvait donc la considérer comme consolidée sans se contredire ; qu'en outre il est toujours en arrêt de travail et subit quotidiennement des maux de tête l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle, outre douleurs, vertiges, forte sensibilité aux ondes, pertes de mémoire et difficultés de concentration ;
qu'en outre, après de nouveaux examens, son médecin atteste de la non-consolidation.
La caisse, par conclusions en date du 6 juillet 2023, demande à la cour de :
' confirmer la date de consolidation ;
' rejeter la demande d'expertise ;
' confirmer le jugement ;
' et condamner l'appelant aux dépens.
L'intimée soutient que l'appelant n'apporte toujours pas d'éléments contredisant les avis du médecin conseil et du médecin expert.
À l'audience du 18 avril 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Les parties s'accordent pour définir la consolidation de l'état de santé comme le moment où cet état, bien que non guéri, se stabilise et n'évolue plus.
M. [E], retrouvé inanimé à la suite d'un malaise et d'un choc à la tête le 13 septembre 2027, se plaint depuis l'accident de céphalées et d'autres symptômes, hors des douleurs cervicales aujourd'hui disparues.
Examiné le 29 mai 2019 par le médecin conseil de la caisse, il avait formulé les doléances suivantes : douleurs cervicales, sensation d'une barre au niveau de la tempe, ne peut rien faire, gêne lors du travail sur écran, vertiges.
Après le 31 juillet 2019, date contestée de la consolidation, M. [E] a décrit les symptômes suivants :
' devant l'expert le 20 janvier 2020 : céphalées persistantes localisées à la région occipitale, au vertex et aux tempes ;
' dans un courrier du 19 février 2020 : toujours des maux de tête permanents empêchant toutes activités professionnelles, apparition de différentes autres douleurs, sans plus de précision ;
' dans le courrier de contestation du 1er avril 2020 : maux de tête permanents empêchant tout activité professionnelle, vertiges, fatigues, très forte sensibilité aux ondes, portable et ordinateurs, pertes de mémoire, tension nerveuses ;
' dans le courrier de contestation de la consolidation du 25 mai 2020 : forte fatigue permanente, problèmes de mémoire, impossibilité de lire, difficultés de concentration, sensation de planer, fourmillements dans les mains et avant-bras, violents maux de tête et forte fatigue après 30 minutes de travail à l'ordinateur, irritabilité, difficulté à faire quelque chose sans énervement ni maladresse, tensions permanentes dans le corps, majoration d'acouphènes antérieurs à l'accident, difficultés à conduire à plus de 100 km/h, utiliser un téléphone portable le vide d'énergie, anxieux et stressé pour chaque action à venir.
Le certificat médical du 1er mars 2024, selon lequel « Son état n'est pas stabilisé à ce jour, des bilans complémentaires spécialisés sont en cours » n'est pas motivé par des constatations circonstanciées et constitue une simple affirmation trop vague pour établir l'évolutivité de l'état de santé de M. [E].
L'examen de l'ensemble de ces éléments montre d'une part que les symptômes décrits, subjectifs, ne sont confortés par aucune constatation médicale objective, et d'autre part que les principaux symptômes, que sont les céphalées chroniques, l'impossibilité de faire quelque chose, la gêne lors du travail sur écran et les vertiges, étaient déjà décrits avant la date de consolidation litigieuse, de sorte que la persistance de ces symptômes après cette date n'est pas incompatible avec une consolidation.
Les symptômes mentionnés postérieurement constituent pour la plupart des illustrations des effets des symptômes antérieurs, tels la fatigue, les impossibilités de se concentrer, de lire et de conduire, et surtout, dans leur ensemble, procèdent de simples affirmations non corroborées par des pièces médicales, attestations de proches ou autres éléments extérieurs qui auraient pu corroborer leur existence.
Au regard de cette absence de preuves contraires à la décision contestée, ou mêmes d'indices méritant d'être examinés par un expert, la cour rejettera la demande d'expertise et confirmera le jugement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'expertise ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,