COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/02219 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKCH
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL ABBI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. Stéphane DE LANGRE (Délégué syndical ouvrier)
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [V]
né le 01 Mars 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : M. Stéphane DE LANGRE (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
S.E.L.A.R.L. SELARL ABBI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - substitué par Me Myriam BAUR avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2002, en qualité de pharmacien, par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Abbi, qui exploite une officine pharmaceutique, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective de la pharmacie d'officine.
Convoqué le 23 avril 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mai suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [V] a été licencié par courrier du 7 mai 2021, énonçant une faute grave.
Il a saisi, les 15 avril et 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes-la Jolie, aux fins de demander la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, sinon pour cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et solliciter le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, et notifié le 7 juillet suivant, le conseil a statué comme suit :
Ordonne la jonction de l'affaire RG 21/174 à l'affaire RG 21/141.
Déclare non prescrits les faits reprochés à M. [V].
Dit que le licenciement de M. [V] est intervenu pour faute grave.
Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société Abbi de ses demandes reconventionnelles.
Condamne M. [V] en tous les dépens.
Le 12 juillet 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie postale.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2022, il demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé son appel interjeté,
Y faisant droit,
Infirmer totalement le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 27 juin 2022, en ce qu'il a notamment dit :
Que les faits reprochés n'étaient pas prescrits,
Que son licenciement est intervenu pour faute grave,
Qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en principal ou pour cause réelle et sérieuse,
Qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied et sur le préavis ainsi que les congés afférents,
Qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement.
Et statuant à nouveau :
Requalifier la faute grave en licenciement nul à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse à titre infiniment subsidiaire pour cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la société Abbi à lui payer les sommes suivantes :
71.707,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse (18 mois),
14.341,56 euros à titre d'indemnité de préavis,
1.434,15 euros à titre de congés payés afférents,
2.110,42 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 211,04 euros à titre de congés payés afférents,
26.165,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Condamner la société Abbi au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024, la société Abbi demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juin 2022 en ce qu'il a dit et jugé que les faits n'étaient pas prescrits et que le licenciement pour faute grave de M. [V] était justifié.
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Dès lors, condamner M. [V] à lui verser les sommes suivantes :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
" Nous faisons suite à notre entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave en date du 5 mai 2021 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [O] [F]. Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
En effet, vos explications n'ont pas modifié notre appréciation des motifs.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
Votre comportement inacceptable les 08/10/2019, 07/12/2019, 29/01/2020 et 29/04/2020. Vous avez commandé et pris un médicament (de l'EPREX) et plus grave encore ce traitement ne peut qu'être prescrit que par un spécialiste hospitalier en néphrologie.
Or, le Docteur [A] [C] nous a confié qu'il n'avait jamais prescrit ce traitement, qui ne relevait pas de sa spécialité, comme en témoigne l'attestation qu'il nous a délivrée. Vous n'êtes pas sans ignorer les règles très strictes de délivrance de ce médicament s'agissant d'un médicament dit " d'exception ".
Devant votre comportement irresponsable qui pourrait mettre en difficulté l'officine devant l'ARS [agence régionale de santé], nous pouvons que vous licencier pour faute grave suite à vos agissements que nous avons découvert le 22 avril 2021 après enquête.
De surcroît, vous n'avez pas réglé l'ensemble des médicaments que vous avez pris à l'officine pour vous-même, votre famille et amie pour un total de 564,39 euros. Vous ne respectez pas les règles de l'officine de payer les médicaments à la fin de chaque mois comme pour l'ensemble des employés.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis, ni indemnités, excepté l'indemnité compensatrice de congés payés. ['] "
Sur la cause
M. [V] plaide la nullité du licenciement intervenu pour des faits vieux de 2 ans, 8 jours après l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son employeur. Voyant dans la sanction une mesure de rétorsion de son action, il soutient la prééminence du motif illicite, contaminant la cause du licenciement.
Sur le bien-fondé, il plaide la prescription des faits fautifs, au regard de leur ancienneté et de la connaissance qu'avait l'employeur de ses factures impayées et de leur cause que ne pouvait pas lui révéler la consultation, tardive, de sa carte vitale. Il souligne que les médicaments litigieux figuraient dans le stock sous clé dont la société recevait l'inventaire mensuel, et que la facture impayée se retrouvait dans les comptes faits en 2019 puis en 2020, puisqu'il ne la régla pas.
A défaut, il fait valoir la maladie de son chat auquel le vétérinaire avait prescrit ces médicaments et fait égard à la pratique ancienne de son employeur de ne s'offusquer ou réclamer les dettes contractées auprès de lui depuis 2013, aucune règle n'ayant été instaurée à cet effet.
De prime abord, la société Abbi plaide l'honnêteté face au créancier qui perdit les effets préalablement adressés et qu'elle dut rétablir, ce qui motiva l'action dirigée contre elle.
Ensuite, elle souligne que M. [V] était chargé du recouvrement des dettes du personnel globalisées dans un compte et de la gestion des remèdes d'exception, et qu'elle découvrit à l'occasion d'une opération faite le 19 avril 2021 sur sa carte vitale, qu'il avait disposé de nombreux produits pharmaceutiques sans s'en acquitter du prix et en violation de la réglementation.
Elle soutient, pour le surplus, les faits relatés dans la lettre de licenciement, dont elle estime rapporter la preuve par l'aveu de l'intéressé, les attestations des autres salariés sur la pratique du règlement mensuel, et par l'attestation du médecin prescripteur, pour la délivrance frauduleuse de médicaments soumis à autorisation spéciale. Elle souligne leur gravité au regard de leur nature, s'apparentant à du vol, et conséquences, en termes de sanctions administratives.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Cela étant, le licenciement intervenu en violation d'une liberté fondamentale, tel le droit d'agir, est entaché de nullité.
Il est acquis aux débats que M. [V] ayant saisi le conseil de prud'hommes en référés le 3 mars 2021 d'une demande provisionnelle de rappel de salaire de 6.651,33 euros et de dommages-intérêts afférents, cette juridiction dit n'y avoir lieu à référé par ordonnance du 15 avril suivant.
Etant constant que la rémunération de l'intéressé faisait l'objet d'avis à tiers détenteur et établi que l'employeur fut relancé par les services fiscaux le 18 mars 2021 sans qu'il ne démontre la négligence du créancier, il est acquis aux débats que la société Abbi s'acquitta finalement des sommes réclamées après l'audience de référé, par chèque tiré le 6 juin 2021. Il s'en déduit sinon le bien-fondé de l'action, du moins son utilité pratique.
Ensuite, il est manifeste que la procédure disciplinaire fut engagée 8 jours après le prononcé de l'ordonnance de référé. Si M. [V] en relève à juste titre la concomitance, elle ne vaut pas, en soi, causalité et il importe de rechercher dans quelle mesure le licenciement était par ailleurs fondé. En effet, le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer qu'elle procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.
L'article L. 1332-4 du code du travail exprime qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu la connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Ainsi, lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
Il est acquis aux débats que la délivrance irrégulière de médicaments au profit de M. [V], par ailleurs non contestée, est intervenue à 4 reprises, exactement rapportées dans la lettre de licenciement, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
L'employeur fait valoir, comme date de sa connaissance des faits reprochés, l'usage le 19 avril 2021 de la carte vitale de l'intéressé dans la pharmacie, qui est avérée.
Cela étant, M. [V] ne critique pas utilement la faible probabilité, selon lui, de voir sans les chercher les opérations faites au cours de l'automne 2019 et de l'hiver 2020, Mme [J], préparatrice en pharmacie, disant que la lecture de la carte permet de voir l'ensemble des crédits et des ordonnances en attente comme des produits pris, et la copie de l'écran des données le concernant laissant apercevoir, comme le souligne la société Abbi, sur la même page l'opération du 19 avril 2021 et celles des 7 décembre 2019, 29 janvier 2020 et 29 avril 2020.
Par ailleurs, la sortie de l'inventaire de ces produits même surveillés et le débit des comptes-client quoique globalisés ainsi qu'en atteste l'expert-comptable, relevés par la partie appelante, ne suffisent pour certifier la connaissance de ces faits dans leur précision significative, alors que M. [V], selon M. [B] et Mme [S], préparateurs dans la pharmacie, était par ailleurs chargé, en sa qualité d'adjoint, de contrôler et recouvrer les dettes du personnel chaque fin de mois, ce que corrobore indirectement M. [N], son remplaçant, qui atteste de la continuité du poste à cet égard, et qu'il ne justifie nullement s'en être ouvert préalablement à l'employeur, ainsi qu'il le prétend. La seule circonstance qu'en cherchant, son compte fut trouvé n'est en effet pas pertinente pour en illustrer la connaissance préalable de l'employeur.
Dès lors, ce dernier, qui justifie suffisamment de sa connaissance tardive de la délivrance irrégulière de médicaments et du défaut de règlement de ceux-ci ou d'autres par la consultation de la carte vitale de l'intéressé le 19 avril 2021, restait habile à les invoquer 5 jours après.
Au fond, il n'est pas contesté que l'enregistrement des médicaments EPREX n'était pas conforme, M. [V] ayant fait état, faussement, du nom de son médecin de ville, alors qu'il produit aux débats les ordonnances de son vétérinaire, datées des 8 octobre 2019, 6 décembre 2019, 27 janvier 2020 et 16 avril 2020, prescrivant le produit litigieux. Le grief, dans cette mesure, est nécessairement constitué.
Pour autant, leur délivrance se trouvant nominativement retracée dans la comptabilité de la pharmacie et listée sur la carte vitale du salarié, n'était pas précisément dissimulée.
De surcroît, M. [V] produit aux débats les ordonnances nominatives du produit délivré, dont la pertinence, rapportée au chat, n'est pas utilement disputée.
Par ailleurs, l'ancienneté de ses dettes depuis 2013 n'est pas contestée, sans que la société Abbi, qui lui en avait concédé le recouvrement, ne contrôle son activité.
Elles s'élèvent, sur 8 ans, à 564,39 euros, dans un contexte où l'employeur était redevable, du moins depuis 2018, de sommes d'argent, certes indisponibles, au créancier de son salarié en dépassant le montant. Ce grief, réel, doit être apprécié à cette aune.
Ainsi, le motif, quoique réel, ne peut être tenu pour suffisamment sérieux pour fonder le licenciement, notamment au regard des pratiques au long cours de la société, qui avait négligé, de longue date, de contrôler son salarié.
Dès lors, il convient de le présumer lié à l'action en justice intentée par M. [V] contre son employeur quelques semaines auparavant, au regard de leur concomitance.
Faute de renversement de la présomption que contredit l'appréciation ainsi faite des éléments de la cause et son motif essentiel étant tiré de la violation d'un droit fondamental, sa nullité sera constatée par voie d'infirmation du jugement sur le principe et ses conséquences.
Sur les conséquences
Il sera alloué à M. [V] les sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire qui ne sont pas critiquées dans leur quantum, en application notamment des articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
L'intéressé justifiant seulement de son inscription au Pôle emploi jusqu'en mars 2022, sera indemnisé du dommage résultant de la perte injustifiée de son emploi, vu son ancienneté et son âge, par l'allocation de 28.683,12 euros, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur la demande reconventionnelle
La société Abbi ayant succombé, ne saurait plaider l'abus commis par son colitigant dans l'exercice de son action, et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Constate la nullité du licenciement de M. [X] [V] ;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Abbi à payer à M. [X] [V] :
- 14.341,56 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 1.434,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2.110,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 211,04 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 26.165,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 28.683,12 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Abbi aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,