CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [W] [B]
C/
Maître [I] [Z]
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N° RG 22/02308 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWG4
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DU 20 JUIN 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 JUIN 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Myriam SEBBAN membre de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 07 avril 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [I] [Z], Avocat, demeurant [Adresse 1]
Absent,
représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 26 Mars 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 20 juin 2024, ce dont les parties ont été avisées.
Faits, procédure et prétentions :
Mme [W] [B] a relevé appel de la décision rendue le 7 avril 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 11.500 euros HT soit 13.800 euros TTC le montant des honoraires et frais restants dus à Maître [I] [Z] par elle.
Elle demande de dire et juger que la somme de 18.000 € TTC qu'elle a réglée est conforme à la convention d'honoraires et aux diligences réalisées par Maître [Z], de fixer les honoraires de Maître [Z] à la somme de 18.000€ TTC et d'ordonner le remboursement par Maître [Z] de la somme de 4.200 € TTC et le condamner au besoin au règlement de cette somme.
Elle sollicite en outre la condamnation de Maître [Z] à lui régler une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, de fixer le montant des honoraires de Maître [Z] à la somme de 22 200€ TTC réglés par elle et annuler purement et simplement toutes les factures au-delà du forfait prévu à la convention.
Elle expose avoir accepté une convention d'honoraires aux termes de laquelle elle a confié à Maître [I] [Z] une mission d'assistance dans le cadre de la cession de l'intégralité des parts sociales détenues par elle dans la société MATISA, la convention prévoyant que les ' honoraires sont calculés au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT soit 300 € TTC' et précisant en outre : ' le quantum d'heures à consacrer au dossier de cession proprement dit peut être approximativement évalué à une soixantaine. En cas de dépassement de temps à envisager, le cabinet doit en aviser préalablement le Mandant et obtenir son accord sur une nouvelle évaluation du temps passé.'
Elle fait valoir que si une soixantaine d'heures passées sur son dossier avait été envisagée dans le forfait conclu initialement, et alors qu'un forfait supplémentaire de 12 heures avait été accepté, bien que sans avenant ou information écrite préalable, les diligences supplémentaires ne justifient pas un forfait de 120 heures.
Elle souligne qu'il appartenait à Maître [Z], en application de la convention, de recourir à la conclusion d'une convention d'honoraires supplémentaire ou d'un avenant afin de déterminer les modalités concrètes de son intervention financière, dès lors que le volume horaire estimé était dépassé.
Elle précise que la jurisprudence sur service rendu est inapplicable dans la mesure où la relation entre les parties était régie par la seule convention d'honoraires intervenue entre les parties.
La SELARL [Z] demande à la cour de juger Madame [W] [B] mal fondée en son appel, et en conséquence de confirmer purement et simplement la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux en date du 7 avril 2022 en ce qu'elle a condamné Madame [W] [B] à lui payer la somme de 13.800 € T.T.C, et de débouter Madame [W] [B] de toutes ses demandes.
Elle sollicite 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, contrairement aux affirmations de Madame [W] [B], il n'est nullement stipulé un honoraire forfaitaire de 18.000 € T.T.C., mais qu'il est évalué, pour la seule information du Mandant, une intervention pour 'un quantum d'heures à consacrer au dossier de cession... approximativement évalué à une soixantaine d'heures. ''
Elle expose que la cession de l'entreprise devait intervenir fin février, date reportée au 30 avril 2021, à la demande de l'acquéreur, que les négociations permettant d'aboutir à la signature de l'acte de cession ont été beaucoup plus longues qu'initialement prévues du fait :
- d'une part, de la remise en cause par l'acquéreur des accords d'origine - pris directement entre les parties avant l'intervention des avocats de ces dernières - au fur et a mesure de la traduction juridique desdits accords dans un protocole écrit,
- et, d'autre part, des échanges intervenus directement entre les parties elles-mêmes, nécessitant un temps de travail supérieur à ce qui avait pu être envisagé par Me [Z], parfois conduit à aviser son confrère d'éléments de discussion directement transmis par son client à Madame [B].
Elle souligne que par mail du 5 novembre 2021, Me [I] [Z] a adressé à Mme [W] [B] l'intégralité de ses fiches de temps après lui avoir proposé à trois reprises de venir les lui présenter pour les lui expliquer en détail, fiches dont le rapprochement, avec les factures émises au fur et à mesure des diligences, fait clairement apparaître qu'aucun honoraire de résultat n'a été facturé par Me [Z], contrairement à ce qu'écrit faussement Madame [B].
Elle précise que les pourparlers permettant d'aboutir a la signature d'un compromis de cession ont été beaucoup plus longs qu'initialernent prévus et se muer en une veritable négociation non prévue en tant que telle par la convention d'honoraires, du fait :
- d'une part de la remise en cause par l'acquéreur des accords d'origine
- et, d'autre part, des échanges intervenus directement entre les parties elles-memes, nécessitant un temps de travail supérieur à ce qui avait pu être envisagé par Me [Z].
Elle soutient que, contrairement à ce que semble croire Madame [B], la notion de 'service rendu' n'est pas subordonnée à l'achèvement de la mission de l'avocat. Le paiement intermédiaire des factures émises par l'avocat constitue donc en l'espèce un paiement après service rendu, évalué au fur et à mesure par le client.
MOTIFS
Aux termes de la convention d'honoraires conclue le 25 mars 2021, Mme [B], dans le cadre du projet de cession de sa participation dans la société MATISA, a confié au Cabinet [Z] la mission suivante :
'a) Prendre connaissance du contexte de l'opération à intervenir lors d'un entretien de présentation avec Madame [B] dans les locaux de l'entreprise
b) Se rapprocher du cabinet ENTREPRISE ET PATRIMOINE-MBA Capital à l'origine de la présentation de Monsieur [H] à Madame [B]et obtenir lacommunication du mémorandum établi en vue de la cession
c) Réunir tous autres éléments d'information utiles à la connaissance du dossier
d) Prendre l'attache de son confrère avocat, conseil de Monsieur [H]
e) Négocier avec son confrère les futures clauses d'un protocole de cession et d'achat des parts sociales de la Société et de ses annexes, dont un contrat de garantie
f) Procéder au contrôle du projet de protocole et de ses annexes qui sera établi par son confrère
g) Assister Madame [B] lors de la signature du protocole
h) Assister Madame [B] dans la réunion des conditions suspensives mises à sa charge par le protocole
i) Accepter toute mission de séquestre du dépôt de garantie mis à la charge de l'acquéreur, s'il y a lieu, concomitamment à la signature du protocole
j) Etablir à cet effet, tous documents utiles et notamment tous dossiers de transformation de la forme juridique de la société de SARL en SAS, tous dossiers de changement de dirigeant, tous avenants ou modifications de baux, d'une manière générale tous documents nécessaires (procurations, autorisations, attestations, ') à la bonne fin de l'opération de cession
k) Procéder à l'accomplissement de toutes formalités légales liées directement ou indirectement à l'opération de cession
l) Procéder au contrôle du projet d'acte portant réitération de la cession s'il est établi par son confrère, ou l'établir lui-même
m) Etablir tous ordres de mouvement et CERFA
n) Assister Madame [B] lors de la cession
o) Procéder à toutes formalités consécutives à la cession en partage avec son confrère
p) Etablir et remettre à Madame [B] un dossier complet de l'opération de cession après sa réalisation définitive.'
La clause relative à la rémunération du cabinet comporte au titre des conditions particulières la clause suivante : 'Compte tenu de la nature du dossier, les honoraires sont calculés au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250,00 € hors taxes, TVA en sus, soit, en l'état du taux de TVA de 20 % applicable à ce jour, 300,00 € TTC.
Le quantum d'heures à consacrer au dossier de cession proprement dit peut être approximativement évalué à une soixantaine. En cas de dépassement de temps à envisager, le Cabinet doit en aviser préalablement le Mandant et obtenir son accord sur une nouvelle évaluation de temps passé.
Hors la provision initiale, les honoraires seront réglés sur appels de provision du Cabinet au Mandant, au fur et à mesure de l'avancement du dossier ».
Il se déduit de ces clauses, rédigées en des termes clairs, précis et ne nécessitant donc pas d'interprétation, que Me [Z] s'est engagé à accompagner et assister Mme [B] dans la cession de sa participation à la société MATISA jusqu'à la signature du protocole de cession, en contrepartie d'honoraires au taux horaire de 250 € HT, et pour une durée d'exécution de la mission estimée à 'une soixantaine d'heures', tout dépassement prévisible devant être notifié à Mme [B] et recueillir son accord préalable.
En l'espèce, par un courriel du 14 juin 2021, Me [Z] a adressé à Mme [B] deux factures d'honoraires à titre de provision pour le temps passé, la première faisant état de 12 heures, la seconde de 36 heures, ayant pour effet de porter à un total de 60 heures (la première demande de provision du 31 mars 2021 visant 12 heures de travail) le nombre d'heures facturées.
Dans son courriel, Me [Z] précisait : 'Pour votre parfaite information... ces 2 notes, ajoutées à la première demande en date du 31 mars 2021 que vous m'avez déjà réglée, cortrespondant au total du temps de 60 heures que j'avais budgété- avec un peu d'optimisme- pour l'ensemble de l'opération. Elles ne couvrent pas le temps total consacré à ce jour au dossier, qui est de 72 heures.'
Mme [B], qui ne conteste pas avoir été destinataire de ce courriel n'a émis aucune observation ni contestation sur l'affirmation de Me [Z], et a réglé la somme totale de 18.000 € en paiement de ces trois factures.
Elle a également réglé une facture de 2.400 € pour des missions d'établissement d'un bail commercial à hauteur de 1.800 € TTC (soit 12 heures) et de transformation de la société en SAS pour un forfait de 600 € TTC.
Cette facture ayant été réglée après service rendu sans protestation de la cliente, elle ne peut plus en contester le bien fondé, et le débat sur le point de savoir si ces démarches étaient ou non incluses dans la convention d'honoraires est indifférent à la solution du présent litige.
S'agissant des trois dernières factures de 7.200 €, 3.600 € et 3.000 € présentées les 30 juin 2021, 30 juillet 2021, et 30 septembre 2021, elles représentent plus de 52 heures de travail, soit quasiment l'équivalent du temps initialement prévu contractuellement.
Mme [B] fait observer à juste titre que la convention prévoyait qu'en cas de dépassement de temps à envisager au-delà de la soixantaine d'heures initialement prévue, Me [Z] était tenu de l'en aviser préalablement et d'obtenir son accord sur une nouvelle évaluation de temps passé.
Hormis le courriel du 14 juin 2021 qui fait état d'un temps passé estimé à 72 heures, non contesté par la cliente, Me [Z] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait avisé Mme [B] de la prévision d'un important dépassement d'horaire et aurait obtenu son accord.
Quand bien même le courriel du 14 juin 2021 pourrait être considéré comme l'information prévue contractuellement, et l'absence de réponse de Mme [B] comme son consentement à un dépassement de 12 heures, il ne résulte d'aucun document versé aux débats que Mme [B] aurait donné son accord pour un dépassement de plus de 52 heures du temps initalement et contractuellement prévu.
La fiche de temps manuscrite produite aux débats comprend un grand nombre de diligences que Me [Z] affirme avoir effectuées mais pour lesquelles il ne donne aucun justificatif. Il en est ainsi de nombreux courriels dont les dates mentionnées sur la fiche de temps ne correspondent pas à celles des courriels versés au dossier de la procédure.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que, faute d'avoir respecté la convention d'honoraires qui le liait à Mme [B] en ne recueillant pas son accord préalable sur une nouvelle évaluation du temps passé, Me [Z] n'est pas fondé à solliciter le paiement des honoraires à hauteur du montant réclamé.
Il est en revanche établi par les documents produits que Me [Z] a effectué des diligences postérieurement au 14 juin 2021, date à laquelle il a établi un décompte conforme aux prévisions contractuelles.
Les dites diligences, concernant les modifications du protocole de cession, et notamment la GAP et le bail, justifient qu'il soit alloué un honoraire supplémentaire. Au regard de l'importance de ces diligences, limitées puisqu'il ne s'agissait que de modifications, étant rappelé qu'il avait déjà été facturé 12 heures de travail pour l'établissement du bail, elles ne sauraient être évaluées à une durée de plus de 10 heures.
En infirmation de la décision déférée, le solde dû par Mme [B] à Me [Z] sera en conséquence arbitré à la somme de 2.500 € HT soit 3.000 € TTC, les honoraires de Maître [Z] étant fixés à la somme totale de 25. 200€ TTC.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Taxe à la somme de 25.200 € TTC l'honoraire dû par Mme [W] [B] à Me [I] [Z]
Constate que la somme de 22.200 € a déjà été réglée par Mme [B] ;
Dit qu'en conséquence Mme [B] devra régler à Me [I] [Z] la somme de 3.000 € ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère