ARRET
N°
Association ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L'I NSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES
C/
[O]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/03429 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQE2 - N° registre 1ère instance : 21/00341
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES, prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
ET :
INTIMEES
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
Mme [O], salariée de l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées (ci-après l'AGEFIPH), a régularisé le 13 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, soit un état dépressif et anxieux, burn out, selon certificat médical initial du même jour.
Après enquête administrative, et au vu de l'avis du médecin conseil estimant que le taux prévisible d'incapacité prévisible était au moins égal à 25 %, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Tourcoing Hauts-de-France a été saisi.
Le CRRMP a estimé qu'il existe un lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 17 juillet 2020 la prise en charge de la maladie.
Saisi le 31 mai 2021 par Mme [O] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire d'Amiens a par jugement prononcé le 27 juin 2022 :
- dit que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par Mme [O] est recevable,
- déclaré irrecevable la demande de l'AGEFIPH tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie,
- dit que la demande de l'AGEFIPH mettant en cause le taux d'incapacité temporaire prévisionnel de 25 % de Mme [O] est irrecevable,
- rejeté la demande de l'AGEFIPH tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins de déterminer si la maladie de Mme [O] est en relation avec son emploi,
Avant dire droit,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val-de-Loire, afin d'émettre un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par Mme [O] et son activité professionnelle,
- dit que l'échelon local du service médical de la Somme devra adresser au comité l'entier dossier médical de l'intéressée ainsi que tout élément susceptible de l'éclairer sur sa mission,
- dit que Mme [O] et l'AGEFIPH et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme devront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tout élément susceptible de l'éclairer dans sa mission,
- dit que les parties et l'échelon local du service médical disposent d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'appel pour transmettre leurs éléments au comité,
- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra déposer son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens dans le délai de quatre mois, à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit après l'expiration du délai d'appel
- dit que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val-de-Loire,
- réservé les autres demandes.
L'AGEFIPH a par déclaration datée du 26 mai 2023 relevé appel de ce jugement.
Elle a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 7 juillet 2022, le jugement lui ayant été notifié par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 28 juin 2022.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.
Un calendrier de procédure a été établi, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 17 octobre 2023, oralement développées à l'audience, l'AGEFIPH demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que la pathologie déclarée le 13 septembre 2019 correspond à la rechute d'une maladie antérieure n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle,
- constater que la prescription de la maladie en date du 13 septembre 2019 dont le caractère professionnel a été reconnu le 17 juillet 2020 par la CPAM, est acquise,
En conséquence,
- juger irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [O],
A titre principal sur la maladie professionnelle reconnue,
- constater que la CPAM et la demanderesse ne rapportent pas la preuve de la matérialité de la maladie déclarée par Mme [O] le 13 septembre 2019 ni celle d'une quelconque exposition au risque,
En conséquence,
- rejeter toute demande de reconnaissance de faute inexcusable découlant de cette maladie,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer la date à laquelle Mme [O] a eu connaissance pour la première fois par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et le travail,
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si la condition du taux d'IPP prévisible de 25 % caractérisée selon les critères définis par le code de la sécurité sociale préalablement à la saisine d'un CRRMP est remplie. À défaut, renvoyer sur ce point aux premiers juges afin qu'il soit statué selon les règles du contentieux technique,
- à tout le moins, ordonner la désignation d'un CRRMP pour avis avant décision au fond, et ceci après annulation du premier avis irrégulier.
S'agissant de la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- constater l'absence de preuve d'une exposition au risque de Mme [O] pendant sa période d'activité pour le compte de l'association AGEFIPH,
- constater l'absence de preuve des éléments caractérisant la faute inexcusable de l'employeur,
En conséquence,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour reconnaissait la faute inexcusable,
- ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise médicale judiciaire en désignant tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec mission de déterminer et évaluer les postes de préjudice indemnisables en distinguant les conséquences de la maladie professionnelle reconnue d'un état pathologique indépendant,
- ramener les montants sollicités au titre des préjudices physique et moral à de plus justes proportions,
En toutes hypothèses,
- dire et juger que les conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sont inopposables à son égard.
Mme [O], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 17 avril 2024 , oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer l'AGEFIPH mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- dire et juger que la maladie professionnelle du 13 septembre 2019 est directement imputable à la faute inexcusable de l'association AGEFIPH,
- dire et juger que Mme [O] devra bénéficier d'une majoration au maximum de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale, confiée à un psychiatre, aux fins de donner un avis sur ses postes de préjudice,
- dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Somme,
- lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- condamner l'association AGEFIPH prise en la personne de son représentant légal au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AGEFIPH aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 22 avril 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande de l'AGEFIPH tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O],
- dire et juger que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n'est pas prescrite,
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- dire et juger la demande non prescrite et recevable,
- dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la pathologie est confirmé dans les rapports entre l'assuré et l'employeur,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixé par la caisse, ni sur les préjudices non réparables,
- lui donner acte, sous ces réserves, qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
- condamner l'AGEFIPH à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance en ce compris les frais de l'expertise éventuellement ordonnée,
- dire et juger que la CPAM de la Somme récupérera immédiatement auprès de l'AGEFIPH le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il y a lieu de rappeler que la cour est saisie de l'appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, et dans la limite des points tranchés par celui-ci.
Dès lors, si les parties concluent au fond sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, cette question n'ayant pas été tranchée par le tribunal qui a ordonné avant dire droit la saisine d'un second CRRMP, la cour ne saurait se prononcer de ce chef.
Sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle
L'AGEFIPH soutient que Mme [O] a été informée dès décembre 2013 de ce qu'elle présentait un état dépressif susceptible de présenter un lien avec son travail, et que sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle régularisée le 13 septembre 2019 est par conséquent prescrite.
L'AGEFIPH estime en effet que les pièces médicales qu'elle produit et la synthèse qu'elle a adressée à la caisse primaire montrent que son médecin traitant, son psychiatre et le médecin du travail avaient bien fait le lien entre ses symptômes et son activité professionnelle.
Il résulte des dispositions des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter :
- soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle,
- soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière due à la maladie lorsqu'elle a déjà été informée que la maladie a un lien avec le travail.
Le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [O] a été fait par le certificat médical initial du 13 septembre 2019.
Le médecin conseil a fait remonter la date de première constatation au 24 avril 2018, date de son arrêt de travail.
Si au décours de son suivi médical Mme [O] évoquait des difficultés d'ordre professionnel comme étant de nature à expliquer sa dépression, c'est seulement à la date du certificat médical initial que médicalement, le lien a été fait, et que Mme [O] a été informée sur ce point.
Dès lors, la déclaration de maladie professionnelle n'est pas prescrite.
Sur l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de faute inexcusable au motif qu'elle serait fondée sur une rechute
L'AGEFIPH soutient que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable repose en fait sur une rechute d'une maladie non déclarée même si la caisse primaire a à tort, délivré une prise en charge au titre de la maladie.
Elle se fonde sur les déclarations de Mme [O] dans la note qu'elle a adressée à la caisse primaire dans le cadre de l'instruction de la maladie puisqu'elle indique clairement qu'elle est en arrêt de travail depuis le 24 avril 2018 et qu'elle fait une rechute.
Au sens de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute suppose donc la constatation d'une maladie, sa guérison ou sa consolidation et enfin, une modification de l'état de santé postérieure à celles-ci.
Le fait que Mme [O] ait employé le terme de rechute dans son sens commun ne saurait avoir d'incidence juridique sur la qualification de la prise en charge.
Le moyen est rejeté et l'action engagée par Mme [O] est recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
1°) sur la contestation relative au taux prévisible d'incapacité
L'AGEFIPH fait valoir que la saisine d'un CRRMP supposait le constat d'un taux prévisible d'incapacité permanente d'au moins 25 % qui n'a pas été fait, ce qui justifierait à tout le moins du renvoi du dossier devant le tribunal pour statuer, dans le cadre du contentieux technique, sur la caractérisation d'un taux d'IPP de 25 %.
Aux termes de l'article L. 461-1, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est fixé à 25% selon l'article R. 461-8 et il est évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP. Il se distingue du taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'employeur, le taux prévisible d'incapacité permanente a été estimé par le médecin conseil de la caisse primaire à un taux égal ou supérieur à 25 % (pièce 4 de la CPAM), ce qui justifiait la saisine par la caisse du CRRMP.
L'AGEFIPH sollicite le renvoi du dossier devant le pôle social pour qu'il soit statué sur le taux prévisible.
Cette demande ne saurait prospérer.
Le taux prévisible d'incapacité permanente est fixé par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'employeur n'est pas fondé à le contester dès lors que s'il atteint le seuil de 25 %, le CRRMP est obligatoirement saisi, lequel doit, s'il confirme que ce taux est atteint, émettre un avis au fond, que l'employeur peut contester.
Le jugement doit par conséquent être déféré.
2°) L'AGEFIPH reproche à la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle décrit comme étant subrogée dans les droits de l'assurée, de ne pas faire la démonstration du caractère professionnel de la pathologie qu'elle a prise en charge.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal a été saisi d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [O], procédure dans laquelle la caisse primaire est mise en cause, et non pas d'une contestation par l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie.
Mme [O] est fondée à se prévaloir de la décision de prise en charge de la maladie, et il appartient à l'employeur qui conteste son caractère professionnel de faire la preuve de ce que l'activité professionnelle n'a aucun lien avec celle-ci.
Mme [O] a déclaré une pathologie hors tableau.
La caisse primaire devait donc vérifier si le taux d'incapacité permanente prévisible était ou pas égal ou supérieur à 25 % et dans l'affirmative, saisir le CRRMP dont l'avis s'impose à elle en vertu des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, comme précédemment indiqué, le médecin conseil a estimé le taux prévisible d'incapacité permanente comme étant égal ou supérieur à 25 % et a saisi le CRRMP, lequel a conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Cet avis s'imposait à la caisse primaire qui ne pouvait que prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur ayant soutenu que la pathologie n'avait aucun lien avec l'activité de la salariée au sein de l'association, c'est par une exacte application des textes que les premiers juges ont ordonné la saisine d'un second CRRMP.
En effet, en cas de contestation de l'avis du CRRMP saisi par la caisse primaire d'assurance maladie, le juge a l'obligation de solliciter un second avis par application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise
L'appelante sollicite l'organisation d'une expertise en vue de déterminer la date à laquelle Mme [O] a eu connaissance pour la première fois par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et le travail.
Il appartient au médecin conseil de fixer la date de première constatation de la maladie, sous le contrôle du juge.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, les éléments du dossier permettant sans faire appel à un avis technique, de se prononcer sur ce point.
Elle demande également que soit recherché par voie d'expertise si la condition tenant au taux d'IPP est remplie.
Comme précédemment indiqué, le taux d'incapacité prévisible est déterminé par le médecin conseil, et le CRRMP peut remettre en cause cette appréciation.
L'employeur peut ensuite contester l'avis du CRRMP, ce que l'AGEFIPH fait en l'espèce, justifiant la saisine d'un second CRRMP.
Il convient dès lors de rejeter les demandes d'expertise formée par l'appelante.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Le tribunal est saisi par Mme [O] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de la pathologie dont elle est atteinte.
Si l'employeur est fondé à soutenir en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle.
Le jugement qui a déclaré la demande d'inopposabilité irrecevable doit être confirmé.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'AGEFIPH qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'AGEFIPH est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées aux dépens d'appel,
La condamne à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,