COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05916 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBNI
Monsieur [L] [N]
c/
Groupement MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2022 (R.G. n°22/00275) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par madame [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2021, M. [L] [N] a déposé une demande d'allocation adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (La MDPH).
Par décision du 1er septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande estimant que son taux d'incapacité était inférieur au minimum requis de 50%.
Le 19 octobre 2021, M. [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par décision du 1er décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision du 1er septembre 2021.
Par lettre recommandée du 8 février 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision de la CDAPH.
Par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [P], le 19 octobre 2022, a :
- constaté qu'à la date de sa demande, le 18 mars 2021, M. [N] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- dit qu'à cette date, M. [N] n'avait pas droit à l'AAH ;
En conséquence,
- rejeté 'le recours de M. [N] à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire parvenu au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde le 19 octobre 2021 à la suite de de la décision de ladite commission en date du 1er septembre 2021" ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 11 avril 2024 (AR signé
le 19 décembre 2023), M. [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La MDPH de la Gironde, s'en référant à ses conclusions du 7 février 2024, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de constater que l'appel n'est pas soutenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 937 du code de procédure civile dispose que " Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation".
Il résulte de la combinaison de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile que les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, M. [N] a été régulièrement convoqué à l'audience du 11 avril 2024 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 décembre 2023
L'appelant a ainsi été avisé dans un délai suffisant du lieu et du jour de l'audience.
Pour autant, M. [N] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'appel n'étant pas soutenu, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu
le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, comme l'a sollicité la MDPH à l'audience.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu