COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/183
Rôle N° RG 22/14942 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJLD
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
SAS PIZZA PLAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 13 octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021J00044.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS PIZZA PLAGE RCS 811592732 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marie SERRA, avocat au barreau de TOULON
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
La SAS Pizza Plage exploite un fonds de commerce de restaurant- vente de pizzas à consommer sur place et à emporter sis [Adresse 2].
Dans le cadre de son activité, la SAS Pizza Plage a souscrit un contrat d'assurance multirisque
professionnelle auprès de la SA Axa France Iard la garantissant au titre d'une perte d'exploitation.
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les autorités compétentes de l'État français ont pris différentes mesures destinées à ralentir la propagation du virus, notamment en interdisant aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraisons et de ventes à emporter, et ce, jusqu'au 15 avril 2020.
Cette interdiction a été prolongée par plusieurs arrêtés successifs.
La SAS Pizza Plage a sollicité la SA Axa France Iard aux fins de voir actionner la garantie perte d'exploitation et être indemnisée des pertes subies.
Par lettre-mail du 20 octobre 2020, la SA Axa France Iard a dénié sa garantie.
Par acte du 16 novembre 2020, la SAS Pizza Plage a assigné la SA Axa France Iard devant le président du tribunal de commerce de Toulon aux fins de la voir condamnée à lui payer une provision d'un montant de 39 130 euros et désigner un expert aux fins de voir chiffrer les pertes d'exploitation.
Par ordonnance du 3 février 2021, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a fait usage de la procédure de passerelle prévue à l'article 873-1 du code de procédure civile, renvoyant les parties à une audience au fond.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a':
-dit que la SAS Pizza Plage a fait l'objet de décisions de fermetures administratives provisoires et totales de son établissement professionnel qui se sont imposées à elle à compter du 14 mars 2020, et qui sont la conséquence d'une maladie contagieuse présentant un caractère épidémique ;
-dit que la clause d'exclusion contenue dans le contrat liant les parties doit être réputée non-écrite et déclarée inopposable à la SAS Pizza Plage ;
-dit que le tribunal ne peut se prononcer en l'état sur le montant de cette perte financière, de sorte
qu'il convient de mettre en 'uvre une mesure d'expertise aux fins de calcul de celle-ci ;
-ordonné une expertise et nommé à cet effet M. [K] [X] ,expert judiciaire près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux,
-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée et communiquée en demande, accompagnée des bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
-entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les
parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
-examiner les pertes d'exploitation contractuellement garanties par le contrat d'assurance sur une
période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de trois jours ouvrés,
-donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute, et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées, incluant le montant des aides et subventions d'Etat perçues par la SAS Pizza Plage,
-donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 ;
-dit que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix ;
-dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
-dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal ;
-dit qu'en cas de difficultés rencontrées par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 279 du code de procédure civile ;
-dit que l'expert, selon l'article 281 du code de procédure civile, devra informer immédiatement et faire rapport au tribunal en cas de conciliation des parties, sa mission deviendrait sans objet ;
-fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la SAS Pizza Plage dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du code de procédure civile ;
-dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les demandeurs ont consigné la provision mise à sa charge ;
-dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
-dit que les parties, ainsi que l'expert désigné devront se présenter devant le juge délégué aux
expertises du tribunal de commerce de Toulon le mardi 14 février 2023 à 14h30 ;
-dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
-dit que l'expert pourra déposer un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre ;
-dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision ;
-dit que le greffier informera l'expert des consignations intervenues ;
-autorisé les parties à retirer leur dossier au greffe pour être, par elles, communiquées à l'expert ; -dit que, conformément à l'article 284 du code de procédure civile, sur justifications de l'accomplissement de sa mission par 1'expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulon ou le juge délégué taxera les frais et vacations de l'expert ;
-condamné la SA Axa France Iard à verser à la SAS Pizza Plage la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subi lors des fermetures de son établissement ;
-condamné la SA Axa France Iard à verser à la SAS Pizza Plage la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens liquidés à la somme de 135,21 euros TTC, dont 22,53 euros TVA (non compris les frais de citation) ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 9 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile';
-donner acte du désistement de l'appel en exécution du protocole signé entre les parties,
-prononcer l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
-juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Pizza Plage, notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 394 à 399 du code procédure civile';
-donner acte à Axa de son désistement d'instance dans le cadre de l'instance engagée devant la cour d'appel d'Aix en Provence,
-déclarer le désistement d'instance parfait et prononcer l'extinction de l'instance,
-dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais d'avocats, de procédure et les dépens qu'elle a exposés ;
MOTIFS DE LA DECISION':
Au vu des dernières conclusions des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, l'affaire étant de nouveau clôturée le 18 avril 2024.
La SA Axa France Iard a signifié des conclusions de désistement d'appel, compte tenu du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties.
La SAS Pizza Plage a signifié des conclusions d'acceptation du désistement d'instance.
Il y a lieu, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la SA Axa France Iard de son désistement, de donner acte à la SAS Pizza Plage de son acceptation du désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Chacune des parties supportera, selon l'accord intervenu, la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par décision contradictoire';
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la clôture de l'affaire à la date de l'audience des plaidoiries du 18 avril 2024 ;
Donne acte à SA Axa France Iard de son désistement d'appel vu le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties';
Donne acte à la SAS Pizza Plage de son acceptation du désistement';
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';
Dit que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Le Greffier, La Présidente,