COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024
N° RG 23/05688 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRVZ
S.A.S. B.P.B.
c/
Madame [D] [C] [P] divorcée [Z]
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHEFOUCAULD
S.A.S. INVEST NECMA 16
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugements rendus le 13 septembre 2023 et le 11 octobre 2023 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME (RG : 23/01655) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. B.P.B.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
[D] [C] [P] divorcée [Z]
assignée selon acte d'huissier en date du 30.01.24 délivré à l'étude
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (17)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHEFOUCAULD
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. INVEST NECMA 16
assignée selon acte d'huissier en date du 30.01.24 délivré à l'étude
demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 août 2022, publié le 26 septembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6], la caisse de Crédit Mutuel de la Rochefoucault a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble situé à [Localité 8], appartenant à Madame [D] [P], divorcée [Z], plus amplement désignés, dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de cette juridiction le 29 novembre 2022.
Par acte du 25 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de la Rochefoucault a assigné Mme [P] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis.
Par jugement du 22 février 2023, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien.
Par un jugement en date du 24 mai 2023, le bien a été adjugé à la société Invest Necma 16 au prix de 58 000 euros.
La société BPB a déposé une déclaration de surenchère le 5 juin 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience de surenchère devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême le 13 septembre 2023, et la mise à prix a été fixée à 63800 euros.
Lors de cette audience, Maître Caroline Péchier, avocat, a enchéri et a porté le prix à 90 000 euros. Toutefois, le juge de l'exécuton a considéré une telle enchère nulle, au motif que Maître [V] n'avait pas satisfait à l'obligation de recueillir les garanties de paiement, en application de l'article R.322-41 du code des procédures civiles d'exécution, en présentant un chèque de banque d'un montant de 5 800 euros au lieu de 6 380 euros, représentant 10% du montant de la mise à prix.
Le bien a aussitôt été remis en vente sur la mise à prix de 63 800 euros. Sur nouvelle criée, Maître Etienne Recoules, avocat, a enchéri et a porté le prix à la somme de 64000 euros.
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- constaté que la dernière enchère portée par Maître [F] [G] emporte adjudication au profit de la Sas Invest Necma 16 au prix principal de 64 000 euros (en qualité de marchand de biens), outre les charges de l'enchère aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente,
- rappelé à toutes fins de droit que, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés,
- donné acte à l'avocat de l'adjudicataire que, conformément aux dispositions de l'article R.322-46 du code des procédures civiles d'exécution, elle déclare l'identité de son mandant et remet au greffier l'attestation prévue par l'article R.322-41-1 du même code,
- dit que les frais de poursuites seront payés par priorité en sus du prix de la vente,
- dit que la présente décision sera notifiée par la créancière poursuivante, conformément aux dispositions de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement rectificatif du 11 octobre 2023, le même juge a:
- fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société BPB,
en conséquence,
- dit que le jugement du 13 septembre 2023 doit être complété dans son dispositif comme suit:
- en rajoutant la mention : 'déclare nulles les enchères ayant abouti à la dernière enchère portée par Maître [E] [V] pour le prix de 90 000 euros', avant la mention 'constate que la dernière enchère portée par Maître [F] [G] emporte adjudication au profit de la Sas Invest Necma 16 au prix principal de 64 000 euros (en qualité de marchand de biens), outre les charges de l'enchère aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente',
- dit que la décision d'omission de statuer devra être mentionnée par les soins du greffe sur la minute et les expéditions du jugement.
La Sas BPB a relevé appel total des deux jugements précités le 15 décembre 2023.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité de la première déclaration d'appel pour défaut de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
L'ordonnance du 25 janvier 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la société BPB demande à la cour, sur le fondement des articles R.322-41 et suivants du code des procédures civiles d'exécution:
- d'infirmer en toutes ses dispositions les jugements dont appel,
statuant à nouveau,
- dire et juger valables les enchères portées par Maître [V],
- la déclarer adjudicataire du bien au prix de 90 000 euros, outre les charges de l'enchère aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente,
- dire et juger que les dépens seront compris dans les frais de la procédure de saisie immobilière.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient se reporter aux dernières conclusions de l'appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La Caisse de Crédit Mutuel de la Rochefoucault a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusion.
Mme [D] [P] et la société Invest Necma 16 n'ayant pas constitué avocat, la société BPB a procédé à la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et de ses conclurions aux susnommées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS :
L'article R322-41 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des Dépôts et consignation, selon les indications du cahier des conditions de la vente, représentant 10% du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000 euros.
Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article. La somme encaissée par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire.
Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et le cas échéant au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.
L'appelante critique les jugements déférés qui ont considéré comme nulle la surenchère formulée par Maître [V], faute pour cette dernière d'avoir justifié qu'elle avait satisfait à l'obligation prévue à l'article R.322-41 du code des procédures civiles d'exécution, dés lors qu'elle avait produit un chèque de banque représentant seulement 10% de la mise à prix initiale (5800 euros) et non de la nouvelle mise à prix qui imposait la production d'un chèque de 6380 euros (1/10 de la nouvelle mise à prix de 63800 euros).
Pour ce faire, la SAS BPB expose, d'une part, que l'article précité ne prévoit pas de sanction, telle que la nullité des enchères, si l'avocat ne justifie pas de la garantie financière de son client et que, d'autre part, aucune disposition ne prévoit que celui qui porte des enchères sur surenchère doit justifier d'une garantie financière représentant 10% de la nouvelle mise à prix. En effet, l'article R.322-55 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les enchères sur surenchère reprennent dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente.
Or, l'article R322-55 précité prévoit expressément que le jour de l'audience de surenchère, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R322-39 et R322-49, ce qui signifie que les dispositions de l'article R322-41 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables à ladite surenchère. Il en résulte que le surenchérisseur doit se faire remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des Dépôts et consignation selon les indications du cahier des conditions de la vente, représentant 10% du montant de la nouvelle mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000 euros.
Dans ces conditions, le chèque initial produit par Maître [V] d'un montant de 5800 euros ne pouvait être considéré comme suffisant, au vu de la nouvelle mise à prix effectuée par cet avocat à hauteur de la somme de 63 8000 euros. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a considéré une telle surenchère comme nulle. La sanction applicable à une surenchère est nécessairement la nullité puisque l'article R322-49 relatif à la contestation des enchères fait partie du paragraphe 3 de la sous-section 3 du code des procédures civile d'exécution relatif à la nullité des enchères.
Partant, la cour ne pourra que débouter la SAS BPB des termes de son appel et confirmer les deux jugements entrepris.
La société BPB, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme les jugements susvisés,
Y ajoutant,
Condamne le SAS BPB aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,