COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 344
Rôle N° RG 23/11432 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3Q5
SCI LES TERRAINS
C/
S.A.R.L. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Yveline LE GUEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 07 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03098.
APPELANTE
SCI LES TERRAINS
représentée en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. [B],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Les Terrains propriétaire de locaux à Saint Denis (93) [Adresse 2], les a donnés en location à la Sarl [B] pour l'exploitation d'un café, bar, brasserie et alimentation générale. Elle a donné congé par acte d'huissier de justice, du 29 août 2012 en proposant une indemnité d'éviction de un euro.
Le juge de la mise en état de Bobigny par ordonnance du 26 novembre 2014, a constaté que le bail avait pris fin le 31 mars 2013 à la suite du refus de renouvellement du bail et a ordonné une expertise pour chiffrer l'indemnité d'éviction.
A l'issue du dépôt du rapport de l'expert et par jugement du 24 octobre 2018, rectifié par décision du 15 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Bobigny a fixé l'indemnité d'éviction due par le bailleur à la somme de 61 300 euros, et une indemnité d'occupation à la charge de la société [B], d'un montant annuel de 13 700 euros, à compter du 1er avril 2013 et jusqu'à libération effective des lieux.
Indiquant agir en vertu de ces deux jugements signifiés le 22 octobre 2020, devenus irrévocables, la société [B] a fait signifier à la SCI Les Terrains le 4 mai 2021 un commandement de payer aux fins de saisie vente, puis fait pratiquer le 23 juin suivant, une saisie-attribution de ses comptes bancaires pour avoir paiement de la somme de 69 330,20 euros en principal, intérêts et frais. La mesure a été fructueuse à hauteur de 10 122.14 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.
Dans le mois de la dénonce, la SCI Les Terrains a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une contestation de cette saisie dont elle a soulevé la nullité faute de signification à partie des jugements la fondant, outre l'absence de prononcé de condamnation paiement au dispositif de ces décisions. Elle a par ailleurs soulevé une exception de compensation avec l'indemnité d'occupation due par la société [B], laquelle s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 7 août 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté la SCI Les Terrains de l'ensemble de ses demandes et contestations,
' rejeté la demande reconventionnelle de la société [B],
' validé la procédure de saisie attribution du 23 juin 2021,
' condamné la SCI Les Terrains à payer à son adversaire procédural la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il était justifié de la signification préalable du titre en application de l'article 503 du code de procédure civile. Il a écarté la demande de compensation et la contestation du montant de l'indemnité d'éviction appliquée ne pouvant modifier le titre en ses termes.
La SCI Les Terrains n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception de notification dudit jugement, il lui a été signifié le 23 août 2023 à la requête de la société [B] et elle en a relevé appel par déclaration du 6 septembre 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, elle demande à la cour de :
Vu le code des procédures civile d'exécution et notamment les articles R 121-2, R 211-11,
Vu le code l'organisation judiciaire et notamment l'article L 213-6,
Vu le code civil et notamment les articles 1289 à 1291,
Vu le code de procédure civile et notamment l'article 700,
- juger que l'appel de la SCI Les Terrains est bien fondé,
- annuler et, à défaut, réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 août 2023,
Statuant à nouveau,
- juger que la saisie attribution de la SARL [B] pour un montant de 69 330,20 euros à l'endroit de la SCI Les Terrains, est entachée de nullité et de vice de forme, qui la rendent irrégulière,
- condamner la Sarl [B] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie attribution entachée de nullité et de vice de forme,
- condamner la Sarl [B] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes la SCI Les Terrains expose que les parties avaient renoncé, toutes deux à exécuter le jugement du 24 octobre 2018, ce que n'a pas respecté la société [B] en procédant à la saisie attribution alors que la situation juridique avait évolué. Elle affirme que le titre n'a pas été signifié à partie mais seulement à avocat, ce qui invalide la saisie attribution. A la lecture du dispositif du jugement d'octobre 2018, elle soutient que certes l'indemnité d'occupation avait été fixée mais qu'il n'est pas évoqué de paiement et de calcul d'intérêt au taux légal. Il conviendrait donc d'annuler ou de réformer la décision du juge de l'exécution. De plus, il doit être opéré une compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation, outre le fait que la société [B], dont le gérant est M.[H] [B] [M], a pu se maintenir dans les lieux à la suite de la vente , le 19 novembre 2021, des locaux à la SCI Ramos dont l'un des deux associés est M.[H] [B] [M], d'où la logique de ne pas exécuter la décision, l'indemnité d'éviction n'ayant plus aucune raison d'exister puisqu'il n'y avait plus de perte du fonds de commerce et pas de nécessité de le transférer en un autre lieu. L'appelante ajoute que la signification du jugement dont appel a été faite à l'ancienne adresse de la SCI Les Terrains, alors que son nouveau bénéficiaire est installé au Maroc selon mention au Tribunal de commerce de Nice, le 4 avril 2022. (Pièce n°11)
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 18 janvier 2024 auxquelles il est ici renvoyé pour un exposé plus complet, la Sarl [B] demande à la cour de:
Vu les articles L.111-2, L.111-3 et L.211-1, R.121-1, R.211-3, R.211-11 du code des procédures
civiles d'exécution
Vu les articles 1231-7, 1240 et 1347 du code civil
Vu l'article L145-28 du code de commerce
Vu les articles 514, 700 et 954 du code de procédure civile
Vu le jugement du 7 août 2023
- la recevoir en ses conclusions d'intimée et en son appel incident,
- rejeter l'appel nullité et réformation du jugement du 7 août 2023 non soutenu et non fondé de la SCI Les Terrains ,
- confirmer le jugement du 7 août 2023 en ce qu'il a débouté la SCI Les Terrains de sa contestation et validé la procédure de saisie-attribution initiée selon procès-verbal du 23 juin 2021 auprès de la Caisse d'Epargne Hauts de France à Lille, tiers détenteur.
- déclarer conforme et valide en conséquence la saisie-attribution du 23 juin 2021,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI Les Terrains à verser à la Sarl [B] la somme de 3500 euros à titre de dommages intérêts pour abus du droit d'agir en justice,
En tout état de cause :
- débouter la SCI Les Terrains de sa demande de condamnation de la Sarl [B] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner LA SCI Les Terrains au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner LA SCI Les Terrains au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée souligne qu'aucun moyen de nullité du jugement n'est présenté par son adversaire et que la décision ne recèle aucun motif de nullité. Elle affirme que le titre constitué des deux jugements de Bobigny a été signifié le 22 octobre 2020 à avocat et à partie, outre que toute nullité de forme tiré du fait que la mention de signification à partie soit discutée, ne peut être admise sans démonstration d'un grief.
Elle expose que les exigences des articles 954 et 961 du code de procédure civile, ne sont pas respectées sur l'exposé des prétentions et des moyens par l'appelante qui ne critique pas le jugement de première instance. Concernant l'indemnité d'occupation, la SCI Les Terrains ne justifie pas d'une créance à son égard, elle ne peut opposer compensation, d'autant que la société [B] continue de payer l'indemnité d'occupation qui était exigible du 1er avril 2013 jusqu'à la libération effective des lieux. On ne saurait imposer compensation à la SCI Ramos, désormais propriétaire et qui était étrangère au litige de 2018. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, même sans demande, la condamnation porte intérêt au taux légal à compter du jugement. La preuve d'un accord pour renoncer au bénéfice du jugement n'est pas établie. La SCI Ramos et la Sarl [B] sont deux personnes morales distinctes, la SCI Ramos a acquis les murs mais pas l'activité commerciale, tandis que la société [B] s'est maintenue à bon droit dans le local tant que l'indemnité d'éviction ne lui a pas été versée, conformément aux dispositions de l'article L145-28 du code de commerce.
Enfin elle relève que l'appelante qui a interjeté appel dans les délais du jugement entrepris, est malvenue à critiquer l'adresse de signification au prétexte que son bénéficiaire réside au Maroc.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'intimée réclame des dommages et intérêts pour sanctionner la légèreté procédurale de son adversaire qui fait appel, ne verse pas l'indemnité qui devrait lui permettre de s'installer en un autre lieu et cherche ainsi sciemment à gagner du temps.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que bien que la société appelante prétende au dispositif de ses écritures et en premier lieu à l'annulation du jugement entrepris, cette demande n'est soutenue par aucun moyen permettant d'y faire droit et sera donc rejetée . La prétendue signification du jugement dont appel à son ancienne adresse alors que son nouveau bénéficiaire est domicilié au Maroc, est sans conséquence sur la régularité dudit jugement, étant en outre relevé qu'elle en a interjeté appel dans les délais légaux.
Au regard des moyens développés dans ses conclusions, c'est en réalité la réformation de la décision déférée, sollicitée à défaut d'annulation, qui constitue le seul objet de l'appel.
Au fond, l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il est justifié de la signification qui lui a été faite le 20 octobre 2020, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, du jugement de fond et du jugement rectificatif rendus par le tribunal de grande instance de Bobigny les 24 octobre 2018 et 15 octobre 2020 ;
Par ailleurs l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution , n'exige aucunement mention de la signification du titre exécutoire, dans l'acte de dénonce. Il est de même du procès-verbal de saisie-attribution dont l'article R.211-1, 2° du même code prévoit qu'à peine de nullité il doit contenir « l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée » et non l'indication de sa signification à partie et à avocat ;
D'autre part, si le dispositif du jugement de fond servant de fondement à la saisie en cause, ne condamne pas expressément la SCI Les Terrains au paiement de l'indemnité d'éviction, il en fixe le montant dû par elle, constatant par la même à la charge de cette dernière et au profit de la locataire une créance certaine liquide et exigible, permettant à la société [B] d'en poursuivre l'exécution forcée ;
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent, le rejet du moyen tiré de l'absence de titre exécutoire. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Au soutien de son exception de compensation, l'appelante se borne à rappeler que le jugement du 24 octobre 2018 met à la charge de la société [B] une indemnité d'occupation d'un montant de 13 700 euros par an à compter du 1er avril 2013 jusqu'à libération des lieux, sans toutefois chiffrer le montant de la créance dont elle se prévaut, dont le caractère certain liquide et exigible n'est donc pas démontré et alors que la société [B] affirme s'être acquittée du paiement de ces indemnités et relève qu'aucune poursuite n'a d'ailleurs été exercée par la bailleresse pour leur recouvrement ;
Et s'il ressort de la promesse de vente de l'immeuble où se situe le local commercial, signée le 9 février 2021, qu'une indemnité d'occupation de 3938,99 euros devra être remboursée au vendeur le jour de la réitération de la vente, ce remboursement est expressément mis à la charge de l'acquéreur, à savoir la SCI Ramos, personne morale distincte de la Sarl [B].
Il s'en suit le rejet du moyen.
C'est encore vainement que la SCI Les Terrains soutient que les parties ont renoncé au bénéfice du jugement du 24 octobre 2018 rectifié, arguant que la société Ramos, dont l'associé est M.[B] [M] également gérant de la société [B] qui est restée sur place, a acquis l'immeuble le 19 novembre 2021, dès lors que cette seule situation ne caractérise pas la renonciation non équivoque de la société [B] à se prévaloir dudit jugement.
La cour observe d'ailleurs la renonciation alléguée est contredite par la mise en oeuvre de la saisie querellée pratiquée le 23 juin 2021 soit antérieurement à la date de la vente de l'immeuble intervenue le 19 novembre 2021.
D'autre part, le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, de sorte que la contestation par la SCI Les Terrains du montant de l'indemnité d'éviction fixée par jugement du 24 octobre 2018, en raison de la poursuite par la société [B] de l'exploitation du fonds depuis le rachat de l'immeuble où il se situe, est inopérant ;
La nullité de la saisie-attribution contestée, étant écartée, la demande indemnitaire formée à ce titre par l'appelante ne peut prospérer.
L'abus de procédure n'étant pas caractérisé, l'intimée sera déboutée de son appel incident.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris ;
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Les Terrains à payer à la Sarl [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Les Terrains de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE