REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12834 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80458
APPELANTS
Monsieur [P] [J] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société WATCHMASTER ICP Gmbh
[Adresse 14]
[Localité 3]
SOCIÉTÉ WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne du Dr [P] [J] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société WATCHMASTER ICP Gmbh
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocast plaidants Maîtres Geoffroy LACROIX et David PITOUN avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [N]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [S] [N]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [Y] [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 16] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 11]) pris en sa qualité de représentant de l'enfant mineur, Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15] (75), de nationalité française
S.A.S.U. H4 INVEST Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
S.A.S.U. IHK HOLDING Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume de FRÉMINVILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [B] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon contrat d'acquisition du18 mars 2021, M. [L] [N] et Mme [S] [N], se sont engagés à céder à la société Watchmaster leurs actions au capital de la société MMC, en contrepartie du paiement d'un prix de 6 million d'euros. Suivant avenant du 29 juin 2021, tenant compte des apports et donations intervenues depuis le contrat initial, la cession est intervenue entre M. [L] [N], la société H4invest, la société Ihk Holding, M. [H] [N], Mme [O] [N] et Mme [Y] [N] (ci-après les consorts [N]) d'une part, la société Watchmaster d'autre part.
A la suite d'une vérification de comptabilité des exercices 2019 à 2022, l'administration fiscale a constaté une défaillance de la société MMC relative à la taxe sur les métaux précieux et a adressé à la société le 12 décembre 2022, une proposition de rectification représentant un montant de 3.139.523 euros que la société Watchmaster a retransmis à M. [L] [N] le 26 décembre 2022, lequel par lettre du 28 décembre 2022, a contesté l'ensemble des rectifications contenues dans cette proposition.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Watchmaster à faire pratiquer des mesures conservatoires sur les biens des consorts [N] pour la garantie et la conservation de la somme de 3.139.523 euros.
Elle a fait pratiquer plusieurs saisies conservatoires le 19 janvier 2023, avant d'assigner au fond les consorts [N], par actes du 17 février 2023. Suivant jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a toutefois constaté la caducité de l'assignation.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la société Watchmaster a obtenu une nouvelle autorisation aux fins de saisies conservatoires.
Par actes du 20 avril 2023, elle a donné mainlevée des précédentes saisies et fait procéder le même jour à de nouvelles saisies conservatoires en vertu de cette seconde ordonnance.
Par acte du 10 mars 2023, les consorts [N] ont contesté les mesures conservatoires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le juge de l'exécution a :
débouté les consorts [N] de leur demande de rejet des dernières conclusions de la défenderesse,
rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023,
ordonné la mainlevée de l'ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 20 avril 2023 sur le fondement de l'ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023,
débouté la société Watchmaster de sa fin de non-recevoir soulevée au titre des demandes d'indemnisation,
condamné la société Watchmaster à verser les dommages-intérêts suivants :
5.000 euros pour la société Ihk Holding,
5.000 euros pour Mme [O] [N],
100 euros pour M [H] [N],
débouté les consorts [N] du surplus de leurs demandes d'indemnisation,
condamné la société Watchmaster à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.100 euros, soit un montant total de 14.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
débouté la société Watchmaster de sa demande au titre de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a :
considéré qu'à la suite de la proposition de rectification fiscale, la société Watchmaster justifiait à l'égard des vendeurs d'une créance de 3.139.523 euros au titre des mécanismes de garantie prévus au contrat d'acquisition, créance paraissant fondée en son principe,
constaté que lors de la soutenance de la seconde requête aux fins de saisie, avaient été cachées au juge de l'exécution alors même que ces éléments devaient être pris en compte au titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, la première ordonnance, les saisies opérées sur son fondement et l'assignation devant le tribunal de commerce ;
en outre, l'affaire concernait cinq personnes physiques et deux sociétés dont l'actif cumulé des deux sociétés (2,5 M et 0.6 M d'euros) représentait un montant supérieur à la créance ; que Mme [S] [N] possédait un important patrimoine immobilier de l'ordre de 1 million d'euros ; que M. [L] [N] était également propriétaire de deux biens estimés à 2 millions d'euros ; que le comportement de M [L] seul (déménagement de meubles saisis et dette de loyers) ne permettait pas de caractériser une menace à l'égard de l'ensemble des débiteurs tenus solidairement à la dette ;
conclu que le 22 mars 2023, au moment où l'ordonnance a été rendue, compte tenu du montant de la garantie à première demande séquestré (450.000 euros), des saisies conservatoires pratiquées le 19 janvier 2023 qui étaient toujours opérantes et de l'étendue et la nature du patrimoine de l'ensemble des débiteurs, la condition tenant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n'était pas remplie, ajoutant qu'au demeurant, postérieurement à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 19 janvier 2023, cette condition n'était pas plus remplie ;
Par déclaration du 17 mai 2023, la société Watchmaster a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 15 mai 2024, la société Watchmaster demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. [L] [N] visant à obtenir le paiement de la somme de 10.000 euros au titre d'un préjudice de santé,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les consorts [N] du surplus de leur demande d'indemnisation du préjudice d'immobilisation et de jouissance, de leur demande d'indemnisation du préjudice d'image et de réputation et de leur demande de réparation du préjudice au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau,
confirmer l'ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023 en toutes ses dispositions,
juger que l'intégralité des saisies conservatoires pratiquées sont valables,
débouter des consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
débouter les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes,
condamner in solidum les consorts [N] au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Watchmaster fait valoir que :
elle n'a rien caché au juge lors de la présentation de la seconde requête et elle a spontanément donné mainlevée des anciennes mesures avant de pratiquer les nouvelles saisies,
une proposition de rectification de l'administration fiscale suffit à démontrer l'existence d'une créance, ajoutant qu'un avis de mise en recouvrement avait été émis le 15 septembre 2023 et des saisies administratives à tiers détenteur à l'encontre de la société MMC avaient été opérées,
l'exigibilité de la créance n'est pas une condition prévue par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il est indifférent que l'indemnité au titre de la garantie de passif ne soit pas encore exigible,
la contestation du bien-fondé de la créance fiscale est sans incidence sur l'existence d'un principe de créance,
la clause contractuelle de limitation des garanties ne s'applique pas en l'espèce,
elle n'a commis aucune faute lors du contrôle fiscal et des suites qui seraient susceptibles de limiter la garantie de passif,
la menace sur le recouvrement de sa créance est caractérisée par le comportement des vendeurs, notamment celui de M. [L] [N], qui a déplacé les biens meuble saisis le 20 avril 2023 et dont la localisation exacte à ce jour n'est pas justifiée, le risque de fuite à l'étranger des actifs, la dette de loyers M. [L] [N] à son égard, née bien avant les saisies et son opposition à la mise en 'uvre de la garantie bancaire à première demande ; en outre, la créance fiscale représente plus de 50 % du prix de vente perçu par les vendeurs ; lors de la seconde série de saisies conservatoires, le solde cumulé des comptes bancaires des débiteurs a diminué ; aucune des saisies pratiquées n'a permis de retrouver la somme de 5 665 853 euros versé aux intimés en mars 2021 au titre du prix de cession,
le patrimoine immobilier des vendeurs est insuffisant pour la désintéresser,
les saisies sont proportionnées et nécessaires à la conservation de sa créance,
les préjudices que les intimés prétendent avoir subis ne sont pas démontrés.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2024, les consorts [N] demandent à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement du 30 juin 2023 en ce qu'il a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023, ordonné la mainlevée des saisies-conservatoires, condamné la société Watchmaster ICP Gmbh à payer 14.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
condamner la société Watchmaster ICP Gmbh à leur payer la somme de 70.000 euros en réparation des préjudices nés de l'immobilisation des actifs saisis depuis plus d'un an, ainsi détaillée :
la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice d'image et réputation ;
la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance.
condamner la société Watchmaster à payer à M. [L] [N] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de santé.
condamner la société Watchmaster à payer à M. [L] [N], Mme [O] [N], Mme [S] [N], Mme [Y] [N], M. [H] [N], la société H4 Invest SAS et la société IHK Holding SAS la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices nés de la procédure abusive,
A titre subsidiaire,
limiter le montant des saisies à la somme de 800.000 euros,
prononcer la mainlevée des saisies opérées sur les comptes bancaires des vendeurs.
A titre infiniment subsidiaire :
limiter le montant des saisies à la somme de 3.012.178 euros.
prononcer la mainlevée des saisies opérées sur les comptes bancaires des vendeurs,
En tout état de cause :
- condamner la société Watchmaster à leur verser la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Watchmaster aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2h Avocats, en la personne de Me [M] [F], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique aux moyens de l'appelante, ils font valoir que :
lors de la présentation de la requête du 22 mars 2023, la société Watchmaster a dissimulé au juge de l'exécution des éléments cruciaux, telles que l'existence d'une précédente ordonnance du 9 janvier 2023, celle des saisies déjà opérées le 19 janvier 2023, son assignation au fond placée hors délai ; elle a violé son devoir de loyauté,
la créance de la société Watchmaster ne paraît pas fondée en son principe, car les conditions prévues par le contrat d'acquisition pour la mise en jeu des garanties ne sont pas réunies et que le contrat stipule une exclusion de garantie lorsque la pratique d'une administration fiscale évolue comme c'est le cas en l'espèce pour la taxe sur les objets précieux,
la société Watchmaster a commis des fautes graves lors des échanges avec l'administration excluant toute indemnisation au titre de la garantie de passif,
la valeur des patrimoines cumulés des vendeurs excède largement celle de la créance invoquée par la société Watchmaster,
le 19 avril 2023, le Crédit du Nord a libéré la garantie à première demande (GAPD) entre les mains du séquestre en prélevant la somme de 450.000 euros sur le compte bancaire de M. [L] [N],
la valeur cumulée des patrimoines des vendeurs, d'au moins 8,6 millions d'euros, excède ainsi largement le montant de la créance de la société Watchmaster,
s'agissant du détournement des meubles saisis, ayant rendu cet appartement à MMC, M. [L] [N] n'avait pas d'autre choix que de le vider,
M. [L] [N] et Mme [S] [N] ont leurs intérêts financiers sur le territoire français et leur patrimoine étant essentiellement immobilier, il est par nature non transférable à l'étranger,
le prix de cession n'a pas disparu mais a été investi dans le patrimoine immobilier des vendeurs,
Ils subissent tous un préjudice d'image et de réputation, un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation de leurs actifs et également un préjudice lié au temps inutilement investi dans les procédures abusives,
M. [L] [N] a subi un préjudice de santé, en raison de l'anxiété générée par les procédures ayant aggravé ses problèmes cardiaques.
MOTIFS
Sur la rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2023 en vertu de la violation du principe de loyauté :
L'article 497 du code de procédure civile prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Aux termes de l'article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ce qui conduit, en matière gracieuse, à exiger de la partie qui sollicite auprès du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, mesure coercitive, de présenter au soutien de sa requête l'ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause. L'exigence du devoir de loyauté existant entre le requérant et le juge est renforcé en matière gracieuse.
En l'espèce, il est constant que lors de la présentation au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2023 de sa requête aux fins d'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires en garantie d'une créance de 3.139.523 euros, la société Watchmaster s'est abstenue de faire connaître au juge d'une part, qu'elle avait déjà obtenu par une ordonnance du 9 janvier 2023, l'autorisation de faire pratiquer lesdites saisies, que les mesures conservatoires ainsi autorisées avaient été précédemment opérées par actes d'huissier du 19 janvier 2023, qu'elles étaient toujours en cours, qu'une procédure en rétractation de ladite ordonnance avait été initiée par les consorts [N] le 10 mars 2023, d'autre part que l'assignation au fond qu'elle avait fait délivrer le 17 février 2023 devant le tribunal de commerce de Paris avait été placée hors délai de sorte qu'elle encourait la caducité.
Or, les éléments cachés présentaient un intérêt majeur quant à la décision du juge, et s'ils lui avaient été communiqués, ils auraient pu modifier son appréciation des circonstances pouvant menacer le recouvrement de la créance et influencer sa décision dès lors que les saisies conservatoires qu'il lui était demandé d'autoriser l'avaient déjà été et qu'elles étaient toujours opérantes, ce qu'il ignorait.
En effet, si les mainlevées des saisies pratiquées le 19 janvier 2023 ont bien été signifiées aux débiteurs et tiers saisis le 23 avril 2023, force est de constater qu'elles étaient encore en cours au moment où la société Watchmaster a présenté sa seconde requête le 22 mars 2023.
Sans qu'il y ait lieu cependant de préjuger de la décision que le juge aurait rendue s'il avait connu les informations dissimulées, force est de constater que les conditions dans lesquelles le juge de l'exécution a délivré l'ordonnance autorisant les saisies conservatoires ont été affectées d'un manquement au devoir de loyauté qui préside à l'administration de la preuve en justice et s'impose aux parties au procès.
Il se déduit de ces constatations que les consorts [N] sont bien fondés à solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023 et la mainlevée des saisies conservatoires.
Le jugement sera par conséquent confirmé mais par substitution de motifs.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que lorsque la
mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice
causé par la mesure conservatoire.
au titre des préjudices subis du fait des saisies abusives :
Les intimés prétendent avoir subi un préjudice d'image et de réputation auprès de leurs partenaires financiers traditionnels.
Cependant, c'est de manière pertinente que le premier juge a constaté qu'au soutien de cette demande, M. [L] [N] n'avait produit que le courrier du Crédit du Nord l'avertissant que la position de son compte ne permettait pas le paiement de l'échéance de son prêt alors que le solde débiteur de ce compte résultait du règlement de la garantie à première demande et non des saisies litigieuses, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice allégué et les saisies litigieuses n'était pas établi, étant ajouté par la cour qu'un tel courrier n'illustrait pas une altération de son image ou une atteinte à sa réputation auprès de la banque.
Quant aux autres intimés, aucune pièce relative à une prétendue atteinte à leur image ou à leur réputation n'est produite.
Les intimés prétendent ensuite avoir subi un préjudice de jouissance, les saisies les ayant contraints à stopper toute activité, à emprunter de l'argent auprès de leurs proches et les ayant privés de la possibilité d'investir leurs liquidités.
Mais là encore, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les consorts [N] ne versaient pas d'éléments de preuve, pas plus qu'ils ne le font à hauteur d'appel. Il n'est produit ni projet d'investissement, de placement ou de vente des biens, ni aucun justificatif de revenus ou attestations de proche.
Le préjudice de trésorerie en revanche est justifié. Contrairement aux affirmations de la société Watchmaster, ce préjudice est démontré puisqu'il résulte directement de l'indisponibilité des sommes saisies sur les comptes bancaires créditeurs affectant la société Ihk Holding à hauteur de 167.302,51 euros, Mme [O] [N] à hauteur de 65.859,64 euros et M. [H] [N] à hauteur de 537,07 euros, étant précisé pour ce dernier que l'absence de dénonciation de la saisie dans le délai requis n'a pas nécessairement entraîné le déblocage de son compte comme le prétend l'appelante.
C'est par une juste appréciation que le juge de l'exécution a estimé à 5.000 euros pour chacun le montant de la réparation du préjudice subi par la société Ihk Holding et Mme [O] [N] et à 100 euros le préjudice de M. [H] [N].
Il convient par conséquent de confirmer les condamnations indemnitaires prononcées de ce chef par le juge de l'exécution.
Devant la cour, M. [L] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros au titre d'un préjudice de santé, en raison de l'anxiété générée par les multiples procédures et des saisies abusives, ayant contribué à l'aggravation de ses problèmes cardiaques.
Cependant, ainsi que le soulève à juste titre l'appelante, cette demande qui n'a pas été présentée au premier juge, doit s'analyser en une demande nouvelle en cause d'appel et être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
au titre des préjudices subis du fait de la procédure abusive :
Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, les consorts [N] sollicitent l'indemnisation du préjudice résultant des procédures abusives initiées à leur encontre par la société Watchmaster.
Mais ainsi que l'a constaté à juste titre le juge de l'exécution, les consorts [N] n'allèguent ni ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà évoqué ci-dessus.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société Watchmaster, qui succombe en ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés et de condamner à ce titre la société Watchmaster à leur payer la somme la somme globale de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande de M. [L] [N] au titre de l'indemnisation d'un préjudice de santé,
CONDAMNE la société Watchmaster et le Docteur [P] [J], , ès-qualités d'administrateur judiciaire de Watchmaster ICP Gmbh, à payer à M. [L] [N], Mme [S] [N], M. [H] [N], Mme [O] [N], Mme [Y] [N], la société H4invest et la société Ihk Holding la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Watchmaster et le Docteur [P] [J], ès-qualités d'administrateur judiciaire de Watchmaster ICP Gmbh aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,