Résumé de la décision
Dans l'affaire soumise à la Cour d'Appel de Paris, Mme [X] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait rejeté sa demande visant à rendre l’ordonnance de référé du 6 mars 2023, désignant un expert, commune et opposable au Comité Départemental des Cancers (CDC93). La Cour a infirmé cette ordonnance, déclarant la mesure d'expertise commune et opposable au CDC93, en considérant que Mme [X] justifiait d'un motif légitime pour cela, tandis qu'elle a conservé la charge des dépens pour Mme [X] et n'a pas appliqué les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arguments pertinents
1. Motif Légitime pour la Mesure d'Expertise : La Cour a estimé que Mme [X] avait établi un motif légitime pour inclure le CDC93 dans l'expertise, en mettant en avant les faits entourant son diagnostic de carcinome infiltrant et le potentiel retard dans son diagnostic suite à une mammographie effectuée le 14 mai 2019. La Cour a ainsi reconnu la responsabilité potentielle du CDC93, ce qui justifie l'extension de la mesure d'expertise.
Citation pertinente : « Mme [X] justifie d'un motif légitime à voir étendre la mesure d'expertise au CDC93, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée. »
2. Absence de Contestation de la Part du CDC93 : La Cour a noté le défaut de comparution du CDC93 pour contester les prétentions de Mme [X], ce qui renforce l'argument selon lequel l’ordonnance de référé devrait être déclarée commune et opposable.
Citation pertinente : « Le CDC93, qui a reçu la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'a pas comparu pour s'opposer à la demande. »
Interprétations et citations légales
1. Concernant la Mise en Cause d'un Tiers : L'article 331 du Code de procédure civile précise que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ». Cela élargit les possibilités pour une partie de rendre un jugement opposable à d'autres parties potentiellement responsables dans le cadre d'un litige.
2. Sur la Conservation des Preuves : L'article 145 du Code de procédure civile stipule que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Ce fondement légal légitime la demande de Mme [X] pour élargir la mesure d'expertise afin d'inclure le CDC93.
3. Dépens et Indemnités : La Cour a décidé de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [X], tout en précisant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soulignant ainsi la prépondérance de la défense des intérêts financiers en cas de défaillance ou d'absence de contestation.
Citation pertinente : « Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Cette décision de la Cour d’Appel a donc été rendue avec un examen attentif des motivations légitimes présentées par l’appelante et de l’absence de contestation de l’intimé.